Tribunal Administratif de la Guyane, 21 novembre 2022. 2201442
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guyane
Numéro de pourvoi :
2201442
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Masclaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour et d'enregistrer cette demande en lui délivrant un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée, qu'elle s'est rendue en préfecture sans succès et, enfin qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a qui la requête a été communiquée a produit des pièces enregistrées le 24 octobre 2022.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, Mme B conclut au maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1977, est entrée sur le territoire français en 2013 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B à un rendez-vous fixé le 10 novembre 2022, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Mme B, au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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