Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE EN MATIERE DE PERQUISITIONS FISCALES
du 01 Février 2024
N° 2024/2
Rôle N° RG 23/02228 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYXQ
S.C.I. CHATEAU [9]
C/
COMMUNE D'[Localité 5]
MONSIEUR LE MAIRE D'[Localité 5]
[Y] [E]
PROCUREUR GENERAL
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
FIORENTINO Christophe
Me Mélissa MERCERET
Prononcée à la suite de la déclaration d'appel en date du 06 Février 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire GRASSE;
DEMANDERESSE
S.C.I. CHATEAU [9], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL FIORENTINO Christophe, avocat plaidant au barreau de GRASSE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
COMMUNE D'[Localité 5], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Y] [E], commissionné par Mpnsieur [S] [K], maire de la Commune d'[Localité 5], domicilié en cette qualité [Adresse 8];
MONSIEUR LE MAIRE D'[Localité 5], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 7]
avisé, pris en ses réquisitions
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOICIES, avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 en audience publique devant
Laurent SEBAG, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signée par Laurent SEBAG, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI CHATEAU [9], dont les gérants sont M. [I] [A] dit 'M. [N] [W]' et Mme [G] [W], est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 2], sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Elle a été bénéficiaire d'un permis de construire en date du 14 avril 2011, visant à l'aménagement extérieur de la propriété, à la modification, au ravalement des façades, et à la démolition d'une annexe, ainsi que la modification d'une clôture.
Courant 2017, les services de l'urbanisme de la ville ont été alertés du fait que les propriétaires de la SCI CHATEAU [9] procédaient à des travaux et constructions diverses sur la parcelle susvisée, qui auraient été effectués sans autorisation administrative préalable en infraction aux règles d'urbanisme applicables.
Par courrier du 30 novembre 2017, le service de l'urbanisme de la commune a pris attache avec la SCI CHATEAU [9], lui indiquant que les agents municipaux se rendraient sur place pour une visite de contrôle.
En date du 21 mars 2018, la commune d'Antibes n'ayant pu procéder au contrôle de ces travaux, a dressé un procès-verbal n°2018/025 constatant que les associés de la SCI CHATEAU [9] faisaient obstacle au droit de visite des agents de la commune, puisqu'aucun d'eux ne s'était présenté aux rendez-vous fixés les 16 janvier et 23 février 2018.
Le 17 octobre 2022, des agents territoriaux se sont rendus sur site et ont été autorisés à visiter la parcelle BK[Cadastre 4] (appartenant à la SCI [9] 4) par Mme [P] [U], représentant le propriétaire.
En revanche, l'accès à la parcelle litigieuse (BK [Cadastre 2]) leur a été refusé par les propriétaires.
Par requête datée du 8 novembre 2022 et reçue le même jour, le maire de la commune d'[Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de Grasse afin d'être autorisé à procéder à une visite domiciliaire de la propriété de la SCI CHATEAU [9].
Suivant ordonnance n° 2022/03 rendue le 8 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la visite domiciliaire de la propriété de la SCI CHATEAU [9], en vue de vérifier que les constructions, aménagements installations et travaux soumis aux dispositions du code de l'urbanisme avaient été respectés.
Par déclaration au greffe datée du 6 février 2023 et reçue le 8 février 2023, la SCI CHATEAU [9] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grasse n°2022/03 du 8 novembre 2022' notifiée le 24 janvier 2023 (procédure d'appel enregistrée sous le numéro de RG 23/02228).
A l'audience du 7 décembre 2023, la SCI CHATEAU [9] a repris ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023 aux termes desquelles elle sollicite l'annulation de l'ordonnance querellée.
A l'appui de ses prétentions, la SCI CHATEAU [9] soulève:
- d'une part, un détournement de procédure. Elle se réfère à cet effet au courrier de la mairie du 30 novembre 2017 et soutient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention serait mal fondée, dès lors que le but de la visite domiciliaire était de confirmer l'existence des travaux réalisés sans autorisation administrative préalable en vertu de l'article L.480-7 du code de l'urbanisme, alors que c'est l'article L.461-1 du même code, qui concerne la vérification de la conformité des opérations en cours ou réalisées, qui serait visé dans l'ordonnance.
- d'autre part, elle fait également valoir qu'en tout état de cause, la visite domiciliaire visée à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme aurait dû être réalisée dans le délai de 3 et non de 6 ans de l'achèvement des travaux et non de la déclaration d'achèvement des travaux, prétendant démontrer qu'ils étaient achevés au plus tard le 4 décembre 2013 au terme de sa déclaration d'impôt locaux.
En défense, la commune d'[Localité 5] a sollicité le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023 tendant :
- à la confirmation de l'ordonnance déférée ;
- au rejet des demandes de l'appelante ;
- à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir notamment, que la visite domiciliaire prévue par l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme trouve à s'appliquer dès lors qu'elle doit être effectuée dans les six ans de l'achèvement des travaux et rappelle qu'aucune déclaration d'achèvement des travaux n'a été déposée en mairie à ce jour, de sorte que le délai n'a pas commencé à courir.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour le reste de l'exposé de leurs moyens.
Par conclusions du 6 décembre 2023 lues à l'audience, le parquet général indique être d'avis que la décision du juge des libertés et de la détention soit confirmée, rappelant que le contrôle de conformité des travaux était parfaitement légitime en raison de l'absence du propriétaire aux rendez-vous fixés par la mairie, et du refus du représentant du propriétaire de laisser l'accès à la parcelle BK325. Il rappelle en outre que le contrôle a été exécuté dans le délai légal, peu important qu'il soit de trois ans ou de six ans, dès lors que le point de départ est la date d'achèvement des travaux (inconnue en l'espèce puisque pas de déclaration d'achèvement des travaux).
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'appel est ainsi recevable.
L'appelante conteste le bien fondé de l'ordonnance déférée.
1- Sur l'annulation de l'ordonnance querellée
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux.
L'appelante prétend que ce régime d'autorisation de visite par le juge des libertés et de la détention pour contrôler la conformité de travaux aurait été détourné de son champ d'application pour y étendre celui afférent à la recherche d'une preuve de commission d'une infraction au droit pénal de l'urbanisme tel que passible des dispositions distinctes des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Or, il n'en est rien puisqu'il n'existe pas deux régimes différents d'autorisation de visite par le juge des libertés et de la détention en telle matière urbanistique et c'est bien sur le fondement de l'article L. 461-1 dudit code que le juge est fondé à autoriser une visite en l'absence de consentement des propriétaires, dans le cadre général du contrôle des conformités de travaux qui est aussi le support de la constitution des délits en matière d'urbanisme.
D'ailleurs, l'appelante se garde bien de dire sur quel autre fondement légal le juge des libertés et de la détention aurait dû être saisi pour valider efficacement cette visite litigieuse sur la parcelle BK [Cadastre 2].
Aussi, il est indifférent que ce soit à l'occasion de ce contrôle que le parquet de la République de Grasse ait jugé utile de faire constater d'éventuelles infractions au code de l'urbanisme.
En outre, le contrôle est intervenu dans le délai légal, peu important de savoir s'il était de 3 ou 6 ans, puisque le point de départ du délai d'exercice du droit de visite querellé démarre au jour de l'achèvement des travaux, dont la seule production d'un avis d'imposition simplement déclaratif n'est pas probant pour le figer au plus tard au 4 décembre 2013, cette preuve étant fragilisée par l'absence de déclaration d'achèvement des travaux qui aurait seule permis de présumer de manière simple, de l'effectivité de l'achèvement des travaux.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
2- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune intimée les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante supportera en outre les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons recevable l'appels formé par la SCI CHATEAU [9], contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 novembre 2022 ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grasse en date du 8 novembre 2022;
Condamnons la SCI CHATEAU [9], à payer à la commune d'[6] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI CHATEAU [9] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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