Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 22/01337 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYGV
[L]
C/
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT - SOREFI
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 22 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 20 SEPTEMBRE 2022 RG n° 22/1137
APPELANTE :
Madame [O] [W] [T] [L] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT - SOREFI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 13 juillet 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Novembre 2023 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 Avril 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Avril 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte sous seing privé du 20 novembre 2017, la société réunionnaise de financement (ci-après la SOREFI) a consenti à Mme [O] [W] [T] [L], épouse [U], un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule TOYOTA-CHR d'une valeur de 28 680 € et prévoyant le versement de 60 loyers de 468, 93 € TTC mais hors assurance facultative.
2- Mme [O] [W] [T] [L] a restitué le véhicule à la SOREFI le 06 octobre 2020 par l'intermédiaire d'un huissier.
3- Le 29 octobre 2020, la SOREFI a fait savoir à Mme [O] [W] [T] [L] qu'elle résiliait le contrat et a saisi la juridiction de proximité de Saint-Benoit d'une requête en injonction de payer à laquelle il a été partiellement fait droit, par ordonnance du 2 juin 2021, à hauteur de 3349, 92€ après prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et suppression du droit aux intérêts au taux légal.
4- La débitrice a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance le 08 avril 2022.
5- Par un jugement contradictoire du 22 août 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- DÉCLARÉ recevable l'opposition formée par Mme [L] épouse [U] ;
- ACCORDÉ l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [L] épouse [U];
Statuant à nouveau par substitution à l'ordonnance portant injonction de payer:
- PRONONCÉ la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
- CONDAMNÉ Mme [L] épouse [U] à payer à la SOREFI la somme de 2.174,24€ au titre du contrat de location avec option d'achat n°11111710677 ;
- DIT que cette somme ne produira aucun intérêt y compris au taux légal ;
- DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNÉ Mme [L] épouse [U] à payer à la SOREFI la somme de 700€ au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNÉ Mme [L] épouse [U] aux entiers dépens.
6- Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 20 septembre 2022, Mme [O] [L] a interjeté appel de ce jugement.
7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 juin 2023, Mme [O] [W] [T] [L] demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL
' DÉCLARER l'appel de Mme [L] épouse [U] recevable et bien fondé ;
' JUGER que le contrat signé le 20 novembre 2017 entre Mme [L] et la société SOREFI a été résilié amiablement par les parties sans versement d'indemnité par Mme [L] ;
' DÉBOUTER la société SOREFI de l'ensemble de ses demandes ;
' CONDAMNER la société SOREFI au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts ;
' PRONONCER l'inapplicabilité du taux d'intérêt légal ;
' STATUER ce que de droit sur les dépens.
8- Pour l'essentiel, Mme [O] [L] fait valoir :
- que la SOREFI était d'accord pour une résiliation amiable du contrat ;
- que lors de la délivrance de l'injonction de payer, la SOREFI a mentionné une adresse qu'elle savait ne plus être exacte ;
- que le tribunal de proximité a renversé la charge de la preuve en considérant qu'elle ne démontrait pas la volonté de la société SOREFI de résilier amiablement le contrat ;
- que la SOREFI ne rapporte pas la preuve qu'elle a procédé à la résiliation du contrat pour non paiement des loyers ;
- qu'elle n'a jamais été mise en demeure de payer les sommes dues ;
- que le contrat signé le 20 novembre 2017 a été amiablement résilié dès le 6/10/2020 au moment de la restitution du véhicule ;
- que la société SOREFI ne démontre pas avoir respecté les dispositions du code de la consommation de sorte qu'elle doit être sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts.
9- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le15 mars 2023 , la SOREFI demande à la cour de :
- DÉCLARER Madame [O] [W] [T] [L] recevable en son appel ;
L'en débouter,
- DÉCLARER la société SOREFI recevable et bien fondée en son appel incident,
Ce faisant,
- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
. prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
. condamné Madame [O] [W] [T] [L] à lui payer la somme de 2.174,24 € au titre du contrat de location avec option d'achat n°11111710677,
.dit que cette somme ne produira aucun intérêt y compris au taux légal,
.l'a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner Madame [O] [W] [T] [L] au paiement des sommes suivantes :
*1.978,96 € représentant les loyers impayés de 494,74 € chacun du 30.03.2020, 10.05.2020, 10.10.202 et 10.11.2020, outre intérêts de retard au taux légal à compter de chaque loyer impayé et jusqu'à parfait paiement,
*158,31 € représentant l'indemnité contractuelle de 8 %, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2020 et jusqu'à
parfait paiement,
*10.605,42 € représentant la valeur actualisée des loyers HT, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
*6.710,60 € représentant la valeur résiduelle HT, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
*1.471,86 € au titre de la TVA au taux de 8,5 %, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
*108,50 € au titre des frais d'expertise du véhicule,
*4,36 € au titre des frais accessoires (frais postaux) exposés dans le cadre de la procédure,
sauf à déduire du montant global de la créance la somme de 11.500,00€ correspondant au prix de cession du véhicule après sa restitution;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNER Madame [O] [W] [T] [L] à payer à la société SOREFI, en exécution du contrat de location avec option d'achat conclu le 1 er décembre 2017 et résilié le 29 octobre 2020, au paiement des sommes suivantes :
.1.978,96 € représentant les loyers impayés de 494,74 € chacun du 30.03.2020, 10.05.2020, 10.10.2020 et 10.11.2020, outre intérêts de retard au taux légal à compter de chaque loyer impayé et jusqu'à parfait paiement,
.158,31 € représentant l'indemnité contractuelle de 8 %, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
.10.605,42 € représentant la valeur actualisée des loyers HT, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
. 6.710,60 € représentant la valeur résiduelle HT, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
. 1.471,86 € au titre de la TVA au taux de 8,5 %, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement,
.108,50 € au titre des frais d'expertise du véhicule,
.4,36 € au titre des frais accessoires (frais postaux) exposés dans le cadre de la procédure,
- JUGER qu'il convient de déduire du montant global de la créance la somme de 11.500,00 € correspondant au prix de cession du véhicule après sa restitution,
- CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus ;
- CONDAMNER Madame [O] [W] [T] [L] à payer à la société SOREFI la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [O] [W] [T] [L] aux dépens de la présente instance.
10- Pour l'essentiel, la SOREFI fait valoir :
- qu'elle a mis en demeure Madame [O] [W] [T] [L] à la seule adresse connue de la débitrice par lettre du 14 octobre 2020 puis a résilié le contrat le 29 octobre 2020 ;
- que Mme [L] habitait toujours officiellement à cette adresse puisque les deux envois postaux portent la mention « non réclamé » et non « n'habite pas à l'adresse indiquée" ;
- qu'elle n'a pas été informée d'un éventuel changement d'adresse ;
- que plusieurs loyers restant impayés, elle était fondée à résilier le contrat
- que la restitution du véhicule loué qui est intervenue à sa demande et de manière spontanée puisque la société SOREFI ne l'avait pas encore sommée de régler sa dette traduit uniquement la volonté de Mme [O] [W] [T] [L] de résilier de manière unilatérale le contrat ;
- que la déchéance du droit aux intérêts est inapplicable au contrat de LOA ;
- que toute sanction est injustifiée en ce sens qu'elle a respecté les obligations du code de la consommation ;
- que l'application de l'intérêt au taux légal est de droit même dans l'hypothèse où le prêteur serait déchu de son droit aux intérêts contractuels.
11- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 13 juillet 2023.
12- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 24 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat :
13- Aux termes des dispositions de l'article 1193 du code civil les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
14- En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
15- Le simple fait pour Mme [O] [W] [T] [L] d'avoir remis à la SOREFI le véhicule objet du contrat de location avec option d'achat ne peut suffire à établir la réalité d'un accord du prêteur pour une résiliation du contrat sans indemnité.
16- En l'absence de tout autre élément, c'est par conséquent à bon droit et sans inverser la charge de la preuve, que le premier juge a écarté le moyen.
Sur la régularité du contrat de prêt :
17- Aux termes des dispositions de l'article L. 314- 25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
18- En l'espèce, le financement litigieux a été mis en place par l'entremise du vendeur, la société CMM AUTOMOBILE NORD, désignée au contrat comme intermédiaire de crédit.
19- Les seules attestations versées aux débats concernent une certaine Mme [V] [M], employée de la SOREFI, dont rien ne permet d'établir qu'elle est intervenue à l'opération pour fournir à Mme [O] [W] [T] [L] les explications sur son prêt et recueillir auprès d'elle les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17.
20- C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a considéré le manquement aux dispositions du code de la consommation établi.
Sur les sommes restant dues :
21- Aux termes des dispositions de l'article L. 312- 2 du code de la consommation, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit à la consommation.
22- Selon les dispositions de l'article L. 341- 1 du code de la consommation en leur rédaction applicable au présent litige, le prêteur qui accorde un crédit à la consommation sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
23- Même déchu du droit de percevoir les intérêts, l'établissement de crédit reste en droit de percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en vertu de l' article'1231- 6 du Code civil.
24- L'article L. 313-3 du Code monétaire et financier dispose quant à lui qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de I'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour ou la décision de justice est devenue exécutoire.
25- Pour que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit effective, dissuasive et proportionnée, la juridiction a par conséquent la faculté de libérer d'office l'emprunteur d'une partie ou de la totalité des intérêts au taux légal.
26- En l'espèce, la SOREFI justifie avoir adressé deux mises en demeure à Mme [O] [W] [T] [L], la première le 14 octobre 2020 pour la somme de 1671, 86 € et la seconde le 29 octobre 2020 pour celle de 21 033, 65 €.
27- Ces mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ont donné lieu à la remise d'un avis par facteur.
28- La seconde lettre a même fait l'objet d'un retour avec la mention pli avisé non réclamé.
29- Pour sa part, Mme [O] [W] [T] [L] ne justifie d'aucune adresse différente qu'elle aurait communiquée à la SOREFI et que celle-ci aurait délibérément ignorée ainsi qu'elle le laisse entendre.
30- La mise en demeure préalable à la résiliation du contrat doit par conséquent être tenue pour parfaitement délivrée.
31- Compte tenu du niveau de l'intérêt légal depuis le second semestre 2020, l'application des dispositions de l'article'1231- 6 du Code civil à partir de la mise en demeure puis de celles de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du jugement ferait perdre toute effectivité à la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre de la SOREFI.
32- C'est par conséquent à raison que le premier juge a dit que les sommes dues ne produiraient aucun intérêt, écartant tout à la fois les dispositions de l'article'1231- 6 du Code civil et celles de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier .
33- Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu à l'exclusion de toute actualisation des loyers non encore échus, laquelle reviendrait à maintenir une rémunération au profit du prêteur.
34- En l'espèce, il est constant que le prix TTC du véhicule financé par la SOREFI est de 28680 € TTC.
35- A la date de la résiliation du contrat, le 29 octobre 2020, Mme [O] [W] [T] [L] avait remboursé, compte tenu des 4 loyers restés impayés de mars, mai, octobre et novembre 2020, la somme de 12 965, 70 € hors taxes et assurance facultative (432, 19 € X 30 échéances payées).
36- Il est établi que le véhicule a pu être vendu pour la somme de 11500 €.
37- La SOREFI est par conséquent fondée à obtenir la condamnation de Mme [O] [W] [T] [L] à lui verser la somme de 4214, 30 € ( 28680 - 12 965, 70 - 11500).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
38 - Mme [O] [W] [T] [L] , partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
39 - Il serait inéquitable de laisser la SOREFI supporter la charge de ses frais irrépétibles.
40- Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle alloue à la SOREFI la somme de 700 € à titre d'indemnités pour les frais irrépétibles de première instance et de condamner Mme [O] [W] [T] [L] à lui verser une somme de même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement prononcé le 22 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf en ce qu'il condamne Mme [O] [W] [T] [L] à verser la somme de 2174, 24 € au titre du contrat de location avec option d'achat conclu avec la SOREFI le 20 novembre 2017;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [W] [T] [L] à payer à la société réunionnaise de financement (SOREFI) la somme de 4214, 30 € au titre du contrat de location avec option d'achat conclu avec la SOREFI le 20 novembre 2017 ;
Condamne Mme [O] [W] [T] [L] à payer à la société réunionnaise de financement (SOREFI) la somme globale de 700 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne Mme [O] [W] [T] [L] aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT