Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-42.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.947
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Foster Wheeler Française le 29 juin 1970 en qualité d'ingénieur, avec application de la Convention collective nationale des industries du pétrole ; qu'en 1989, l'ensemble du personnel a été transféré au sein de la société Foster Wheeler Conception Etude Entretien ; que le 7 septembre 1990, il a été mis à la retraite par l'employeur, à l'âge de 63 ans et 4 mois ; qu'estimant qu'il n'aurait dû être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans compte tenu des dispositions de la convention collective, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir qualifier son départ en licenciement ;
Attendu que la société Foster Wheeler Conception Etude Entretien fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1996) d'avoir considéré que la décision par laquelle la société Foster Wheeler Conception Etude Entretien a notifié à M. X... son départ en retraite s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la mise en retraite d'un salarié bénéficiant d'une pension de vieillesse à taux plein ne peut avoir lieu lorsqu'une convention collective prévoit un âge minimum de départ en retraite qui n'est pas atteint par le salarié, la cour d'appel ne pouvait, pour considérer que la décision de mettre M. X... en retraite s'analysait en un licenciement, se fonder sur les dispositions de l'article 313-C de la Convention collective nationale des industries du pétrole qui ne posent aucun âge minimum de départ en retraite et se bornent à fixer les conditions d'attribution d'une indemnité spéciale de mise à la retraite aux salariés âgés de plus de 65 ans ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte conventionnel ainsi que l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 313-c de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole fixait à 65 ans l'âge normal de la retraite pour les ingénieurs et cadres n'appartenant pas à une entreprise faisant bénéficier son personnel d'un régime particulier de retraite ; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait, comme cause de rupture du contrat de travail avant l'âge minimum fixé par la convention collective, que le fait que le salarié avait plus de 150 trimestres de cotisations et pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein, la cour d'appel a exactement décidé que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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