Tribunal Administratif de Paris, 21 décembre 2024. 2433662
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433662
Date de décision :
21 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement un document permettant le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur (A) dont son fils est titulaire ;
3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 17 février 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale ;
- une première attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 août 2024 lui a été délivrée, une deuxième attestation valable jusqu'au 10 septembre 2024 lui a été remise, puis, malgré de multiples relances, il est resté sans aucun document officiel attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français pendant plus de trois mois avant la délivrance, le
19 décembre 2024, d'une troisième attestation valable jusqu'au 18 juin 2025 ;
- l'absence de document durant cette période de trois mois a gravement impacté sa vie personnelle et familiale et continue d'avoir des répercussions pour lui et son enfant mineur, dont le document de circulation pour étranger mineur (A), qui est expiré depuis le
17 novembre 2024, n'a pas pu être renouvelé ;
- pendant les vacances de la Toussaint, il n'a pas pu voyager avec son fils dans l'espace Schengen en raison de l'absence de document attestant de sa situation administrative et l'expiration du document de circulation pour étranger mineur A dont son enfant était titulaire l'empêche de planifier tout déplacement à l'étranger, notamment pour les vacances de fin d'année ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté de circulation et à celle de son enfant mineur et à son droit de mener une vie professionnelle digne ;
- en vertu de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police avait l'obligation de lui remettre un récépissé dès lors que son dossier était complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement un document permettant le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur (A) dont son fils était titulaire.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, M. C doit être regardé comme faisant valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'il a déposé, le 17 février 2024, une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de réfugié, qu'il a été muni de trois attestations de prolongation d'instruction, que la troisième attestation ne lui a été délivrée que le 19 décembre 2024 alors que la deuxième attestation était valable jusqu'au
10 septembre 2024, qu'ainsi il n'a pas disposé de document attestant de la régularité de son séjour en France entre le 10 septembre 2024 et le 19 décembre 2024 et que l'absence d'un tel document durant cette période de plus de trois mois a gravement impacté sa vie personnelle et familiale, dès lors, notamment, que pendant les vacances de la Toussaint, il n'a pas pu voyager avec son fils dans l'espace Schengen. Cependant, en invoquant ces circonstances, le requérant ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En outre, si M. C soutient qu'il ne peut planifier aucun déplacement avec son enfant mineur à l'étranger pendant les vacances de fin d'année, son fils étant dépourvu de document de circulation pour étranger mineur (A) en cours de validité, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait prévu un tel déplacement dans les jours qui viennent et qu'il aurait vainement sollicité le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur (A) dont son fils était titulaire jusqu'au
17 novembre 2024. Ainsi, la condition d'extrême urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 21 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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