Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Roger X..., demeurant ...,
contre l'ordonnance rendue le 20 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris déclarant irrecevable la demande d'autorisation de prendre à partie M. Y..., doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a formé recours contre l'ordonnance rendue le 20 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevable sa demande en autorisation de prendre à partie M. Y..., doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que l'ordonnance attaquée énonce justement que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979 ;
Attendu qu'il en résulte que le recours de M. X..., à qui il appartient de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat substituée à celle du magistrat contre lequel est invoquée une faute lourde professionnelle, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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