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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 85-43.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.762

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Défense artisanale et commerciale de France (DACF), dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de Mme Jeanne X..., demeurant Parc des poètes, bâtiment A, impasse Fay à Béziers (Hérault), venant aux droits de M. Jean X..., décédé, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Défense artisanale et commerciale de France (DACF), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 1985), que M. X..., agent général de la Défense artisanale et commerciale de France (DACF), entreprise de conseil juridique et fiscal, depuis le 11 juillet 1955, a démissionné le 6 janvier 1981 ; que, par lettre du 22 décembre 1980, la DACF s'est engagée à lui payer une indemnité de 30 % en contrepartie de sa renonciation au droit de présenter un successeur ; Attendu que la DACF fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'était pas fondée à déduire de cette indemnité le déficit de l'agence et de l'avoir condamnée à restituer à Mme X..., qui vient aux droits de son mari décédé, le montant de ce déficit, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition légale ou contractuelle n'obligeant la DACF à verser une indemnité de départ à M. X..., seule la lettre en date du 22 décembre 1980, par laquelle la DACF s'était engagée au versement d'une telle indemnité, devait être prise en compte afin de déterminer quelles avaient été les modalités de calcul fixées par les parties, qu'aux termes de cette lettre il est expressément prévu que l'indemnité sera calculée au vu de la situation de l'agence le 30 mars 1981 en prenant en compte le solde créditeur et le solde débiteur, qu'en déclarant que la DACF ne pouvait déduire le déficit de l'agence de l'indemnité due à M. X... , l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que le traité d'agent général signé par M. X... le 11 juillet 1955 prévoyait que l'agent général est rémunéré exclusivement par des commissions (article 5) et supporte l'intégralité des frais de gestion et autres incombant à son agence (article 6), qu'ainsi M. X..., en vertu de ces dispositions contractuelles, supportait l'ensemble des charges de l'agence dont il était responsable, qu'en déclarant que de telles charges n'incombaient pas à M. X... en qualité d'agent général, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, qu'en déclarant que les documents contractuels démontraient que M. X... était payé par un fixe et des commissions, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes pourtant clairs et précis de l'article 5 du traité d'agent général signé par M. X..., qui stipule que celui-ci est rémunéré exclusivement par commissions, et que, ce faisant, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre du 22 décembre 1980 précisait que seraient déduits de l'indemnité la quote-part du treizième mois de salaire du personnel et les congés payés acquis à ce personnel sur la période de référence, la cour d'appel a pu en déduire, hors toute dénaturation et abstraction faite de tout autre motif, que la DACF ne pouvait, en l'absence d'accord de M. X..., effectuer sur l'indemnité qu'elle avait accepté de lui accorder, une retenue non initialement prévue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Défense artisanale et commerciale de France (DACF), envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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