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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 24/02232

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02232

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] JUGEMENT N°25/02996 du 09 Juillet 2025 Numéro de recours: N° RG 24/02232 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45XF AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [I] [X] [J] né le 16 Février 1969 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 28 mars 1994, Monsieur [Z] [Y] a été victime d’un accident du travail lui ayant occasionné une lésion à la cheville alors qu’il travaillait en qualité de surveillant d’externat au collège [6] et dont le caractère professionnel a été reconnu par l’Inspection Académique des Bouches-du-Rhône. Le 2 novembre 2016, Monsieur [Z] [Y] a transmis, par courrier recommandé réceptionné le 3 novembre 2016, à l’Inspection Académique des Bouches-du-Rhône, un certificat médical émanant du docteur [L] [K], en date du 2 novembre 2016, indiquant : « je soussignée certifie que monsieur [Z] [Y] présente depuis le 14 août 1996 une rechute d’accident du travail caractérisée par une récidive de la cheville droite avec une fuite du ligament externe et cliniquement, un dérobement rotatoire, nécessitant a priori une reprise chirurgicale » afin de voir reconnaitre cette rechute comme liée à l’accident du travail dont il avait été victime le 28 mars 1994. Par jugement du 3 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment considéré que l’[11] avait rendu une décision implicite d’acceptation de prise en charge de cette rechute comme étant une rechute de l’accident du travail du 28 mars 1994, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale. Par courrier du 17 janvier 2022, Monsieur [Z] [Y] s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à la suite de l’examen réalisé le 6 janvier 2022 par un expert missionné par l’Inspection Académique des Bouches-du-Rhône. Suivant requête en date du 26 avril 2024, Monsieur [Z] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de se voir attribuer une rente pour incapacité permanente partielle de 10%. Après jugement de réouverture des débats du 25 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025. Monsieur [Z] [Y], représenté par son avocat qui soutient oralement ses conclusions à l’audience, demande au tribunal de : -fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail du 28 mars 1994 à 10% ; -lui attribuer, en conséquence, une rente d’incapacité permanente partielle à compter de la demande de révision, soit le 2 novembre 2016 ; -condamner l’Inspection Académique à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son inertie fautive et dilatoire ; -condamner l’Inspection Académique à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [Y] fait valoir qu’un expert a été désigné par l’Inspection Académique des Bouches-du-Rhône lequel a fixé le 6 janvier 2022 un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 28 mars 1994. Il indique avoir, à plusieurs reprises, sollicité l’Inspection Académique aux fins que lui soit attribuée une rente d’incapacité permanente à raison du taux de 10%. Il produit à ce titre les pièces relatives à la demande d’allocation temporaire d’invalidité et soutient que l’organisme a fait preuve d’une inertie fautive dans le traitement de ses demandes. L’[11], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné signé le 3 mars 2025, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, ni sollicité de dispense de comparution ou un renvoi de l’affaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire est mise en délibéré au 9 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire. Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier. En l’espèce, l’[11], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné signé le 3 mars 2025, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, ni sollicité de dispense de comparution ou un renvoi de l’affaire, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. En l’espèce, il est produit aux débats une notification datée du 17 janvier 2022 de la [9], dont il ressort que le taux d’incapacité permanente partielle global de Monsieur [Z] [Y], consécutif à son accident de travail du 28 mars 1994, a été évalué à 10 % à la date de consolidation du 6 janvier 2022 pour « instabilité séquellaire de la cheville droite avec des douleurs et des troubles sensitifs séquelles de la chirurgie ainsi qu'une perte de force au niveau du pied ainsi que de douleurs épisodiques au niveau de cette même cheville ». L’[11] n'est ni présente, ni représentée à l'audience et n'a pas sollicité d'être dispensée de comparaître de sorte que le tribunal n'est saisi d'aucune prétention, ni d'aucun moyen. Par conséquent, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Monsieur [Z] [Y] a été victime en date du 28 mars 1994 à 10% à la date de consolidation du 6 janvier 2022. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Z] [Y] Aux termes de l'article 1240 du code civil :« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient à Monsieur [Z] [Y] qui réclame la condamnation de l’Inspection Académique à lui verser des dommages et intérêts, de rapporter la preuve d'une faute de cette dernière, qui aurait causé son préjudice. En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] produits deux lettres recommandées des 16 mars 2022 et 12 septembre 2022 relatives à une demande d’allocation temporaire d’invalidité ainsi que de nombreux courriels et échanges avec l’Inspection Académique en date de février et mars 2023. Il s'évince de ces pièces que l’organisme a fait preuve d'une inertie fautive au regard du traitement du dossier de Monsieur [Z] [Y], étant relevé que l’Inspection Académique s’est par ailleurs abstenue de répondre à sa requête du 26 avril 2024. Par conséquent, il sera accordé à Monsieur [Z] [Y] des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros en réparation de son préjudice ayant consisté en des délais anormalement longs pour obtenir une allocation temporaire d’invalidité et par là, une perte de revenus. Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens L’équité commande de condamner l’[11] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’[11] qui succombe, supportera les dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, DECLARE recevable et bien-fondé le recours de Monsieur [Z] [Y] ; DIT que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Monsieur [Z] [Y] a été victime en date du 28 mars 1994 est porté à 10% à la date de consolidation du 6 janvier 2022 ; CONDAMNE l’[11] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE l’[11] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’[11] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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