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Section du Contentieux, 26 novembre 2024. 491916

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491916

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement l'Etat et la société Lisea à leur verser une indemnité de 315 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la route nationale n° 10 et de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique. Par un jugement n° 1904854 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21BX04185 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, condamné la société Lisea à verser à M. et Mme C une somme de 184 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019 et capitalisation à compter du 5 juillet 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure, condamné l'Etat à verser à M. et Mme C une somme de 46 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019 et capitalisation à compter du 5 juillet 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure et mis à la charge de la société Lisea les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, liquidés et taxés à la somme de 7 636,13 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lisea demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme C ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de la société Lisea ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Lisea soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les nuisances sonores subies par M. et Mme C causées par la route nationale n° 10 et la ligne à grande vitesse SEA seraient à l'origine d'un préjudice grave et spécial, de nature à engager la responsabilité sans faute de la société Lisea et de l'Etat ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant un partage de responsabilité de 80 % à la charge de la société Lisea et de 20 % à la charge de l'Etat ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant, d'une part, un préjudice de 225 000 euros, représentant une décote de 25 % de la propriété évaluée à 900 000 euros et, d'autre part, un préjudice de jouissance évalué à 5 000 euros. 3. Aucun de ces moyens n'est nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Lisea n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lisea. Copie en sera adressée à M. A C, à Mme B C et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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