Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-42.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.523
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant poste restante, Paris la Boetie, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de M. Francis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 14 décembre 1993), M. Y... a été engagé en qualité d'animateur et d'organisateur d'activités culturelles pour la période du 1er avril au 30 septembre 1979, par M. X...; qu'il a saisi le 19 août 1987, la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de salaires d'avril à septembre 1979, d'intérêts sur huit ans, et de paiement de frais ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que les bulletins de salaire ne faisaient pas mention des avantages en nature, ce qui n'a pas été jugé; alors, d'autre part, que les conclusions du défendeur n'ont pas été signées; alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions qui avaient été déposées par M. Y... en cours de délibéré ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, que les réclamations de l'intéressé avaient donné lieu à une décision qui avait l'autorité de la chose jugée; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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