Cour de cassation, 17 mai 1990. 87-20.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.153
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers dont le siège est place du général De Gaulle, Béziers (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, au profit des Ambulances Saint-Jean, domiciliées à Vendargues (Hérault),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Béziers, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les Ambulances Saint-Jean ayant obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers le remboursement de frais de transport d'assurés sociaux relevant de cet organisme, sur la base d'un "tableau des distances" annexé à la convention qu'elles avaient passée avec la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, la caisse de Béziers leur a réclamé la restitution d'un trop-perçu par référence à son propre tableau des distances, tel qu'il résultait d'un protocole d'accord signé par elle et un représentant syndical de sa circonscription ; Attendu que la caisse primaire de Béziers fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 20 octobre 1987) de l'avoir déboutée de son action en répétition de l'indu, alors, d'une part, que, face à sa demande de remboursement, le fait par le débiteur de se prévaloir de la nullité ou de l'inopposabilité des conventions réglant les relations des ambulanciers et de la caisse constituait une modification de l'objet primitif du débat, que le tribunal ne pouvait donc statuer sans mise en oeuvre de la procédure de recours gracieux préalable, violant ainsi les articles 4 du Code de procédure civile, 1er à 6 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 (ancien) ; alors, d'autre part, que les juges du fond, relevant de surcroît que la consultation de la Commission de concertation départementale s'imposait, devaient surseoir à
statuer ;
alors, encore, que le jugement est entaché de motifs hypothétiques et insuffisants dans la mesure où il ne spécifie pas clairement sur le fondement de quelle convention il tient en dernier lieu les remboursements litigieux pour justifiés ; alors, enfin, que ledit jugement est entaché de contradiction en ce qu'il affirme qu'aucune convention n'a été signée entre les parties, dérogatoire à la "convention nationale", tout en spécifiant que les "distances" de localité sont fixées par une convention départementale entre les représentants de la profession et les représentants des caisses primaires du département ; Mais attendu que le tribunal, statuant dans les limites du litige qui lui était soumis, a relevé que les Ambulances Saint-Jean avaient établi leurs états de frais conformément à la convention qu'elles avaient passée les 11 et 27 novembre 1984 avec la caisse primaire de Montpellier-Lodève dont elles dépendaient ; que, par ce seul motif et sans être tenu de surseoir à statuer, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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