Texte intégral
N° RG 22/07527 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTK7
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 20 octobre 2022
RG : 2022r364
S.A.S. SANICHAUF
C/
S.A.S. CEGID SAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Septembre 2023
APPELANTE :
SANICHAUF, SAS au capital de 700 000 €, inscrite au RCS de Metz, sous le numéro B 344 655 642, dont le siège social est situé [Adresse 2], où y étant représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Armelle DEBUCHY de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 2157
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE
INTIMÉE :
CEGID, SAS au capital de 23 247 860 € immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 410 218 010 ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
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Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2023
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société Sanichauf, spécialisée dans l'installation d'équipements thermiques et de climatisation, est depuis de nombreuses années, en relation d'affaires avec la société Cegid, qui propose des solutions informatiques de gestion, et auprès de laquelle elle a acquis différents matériels informatiques et souscrit des contrats de maintenance et d'assistance, outre l'acquisition de licences d'utilisation du progiciel Quada Compta, qui permet la gestion des opérations comptables d'une entreprise.
Par acte du 28 avril 2022, la société Cegid a assigné la société Sanichauf devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner, au visa de l'article 873 du Code de procédure civile, à lui payer la somme provisionnelle de 44 230,19 € au titre de factures non réglées.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le Juge des référés, aux motifs que la demande en paiement de la société Cegid ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, a :
condamné la société Sanichauf à payer à la société Cegid la somme de 44 230,19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, au titre du solde des factures correspondant aux contrats signés entre les parties ;
condamné la société Sanichauf à payer à la société Cegid la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par acte régularisé par RPVA le 10 novembre 2020, la société Sanichauf a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 20 octobre 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 mars 2023, la société Sanichauf demande à la Cour de :
Infirmer l'ordonnance du 20 octobre 2022 et, statuant à nouveau :
Débouter la requérante et intimée de ses prétentions,
Condamner la requérante et intimée aux entiers frais et dépens et à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'appelante expose :
que la société Cegid fournissait et remplaçait le matériel tous le 4 à 5 ans ;
qu'au début de l'année 2020, elle s'est adressée, comme à son habitude, à la société Cegid aux fins de renouvellement de son parc informatique et qu'en l'absence de réponse de sa part, en dépit de ses relances, elle a dû procéder au renouvellement de son matériel via un autre prestataire au cours du mois de mai 2020 ;
qu'elle a par la suite interpelé la société Cegid afin de déplacer sur le nouveau matériel les différentes licences objets des contrats de maintenance et d'assistance conclus avec la société Cegid, mais qu'aucune suite technique n'a été donnée par la société Cegid ;
qu'elle a été ensuite informée de ce que la société Cegid abandonnait l'ensemble de ses missions de fourniture de matériel informatique, d'assistance et de maintenance, au profit d'un recentrage sur le métier d'éditeur logiciel, ce qu'a confirmé la société Cegid dans un courrier du 25 janvier 2021 ;
qu'elle a donc dû faire appel à un autre prestataire pour accomplir les prestations abandonnées par la société Cegid et formalisé le 26 juin 2020 des courriers de résiliation des prestations qui n'étaient plus assurées par la société Cegid.
La société Sanichauf soutient que les demandes en paiement de la société Cegid se heurtent à des contestations sérieuses, en ce que :
la société Cegid a continué à assurer jusqu'au 31 mars l'exécution du contrat Quadra compta, dont les factures ont toutes été honorées, mais en revanche n'a plus assuré les autres prestations d'assistance ou de maintenance, raison pour laquelle elle a dû palier la carence de la société Cegid et faire assurer l'accompagnement informatique par une tierce entreprise ;
la société Cegid ne peut se limiter à affirmer que les contrats querellés n'étaient pas arrivés à échéance, alors qu'elle n'a pas fourni de contrepartie, ce qui lui permet d'opposer l'exception d'inexécution au sens de l'article 1217 du Code civil ;
l'interdépendance des différents contrats de maintenance, alors que la société Cegid avait souscrit un service complet, implique que la résiliation d'un seul de ces contrats entraîne la résiliation des autres contrats conclus dans un même but ;
plus précisément, le contrat de maintenance matériel ayant été conclu le 20 décembre 2012, les lettres de résiliation du 26 juin 2020, soit plus de trois mois avant cette date d'anniversaire, entraînaient nécessairement la résiliation de l'ensemble des contrats conclus avec la société Cegid pour un même objet au plus tard le 20 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 février 2023, la société Cegid demande à la Cour de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Déclarer que les remplacements des matériels acquis par la société Sanichauf relèvent de sa seule initiative,
Déclarer par ailleurs que les services d'assistance et de support sur le Progiciel Quadra Compta et les services de maintenance sur les matériels sont indépendants.
En conséquence :
Déclarer qu'aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la société Cegid,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 20 octobre 2022.
En tout état de cause :
Condamner en cause d'appel la société Sanichauf au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Sanichauf aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ugo Di Notaro, avocat ;
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société Sanichauf.
La société Cegid indique solliciter le paiement provisionnel de la somme de 44 230,19 €, correspondant à des factures adressées à la société Sanichauf entre le 31 mars 2020 et le 3 juillet 2021, d'une part en raison des services d'assistance et de support sur le progiciel Quadra Compta et d'autre part à des services de maintenance facturés également trimestriellement à la société Sanichauf pour l'ensemble des matériels acquis au titre des contrats conclus, plus particulièrement en 2012 et en 2014.
L'intimée soutient principalement que sa demande en paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en ce que :
la décision de la société Sanichauf de choisir un autre prestataire pour renouveler ses matériels relevait de sa seule initiative et qu'en aucun cas la société Cegid n'a fait état de son incapacité à continuer à assurer les services de maintenance sur les matériels d'ores et déjà acquis entre 2012 et 2014 ;
au contraire, la société Cegid a, dans un courrier du 21 janvier 2021, confirmé qu'elle continuerait d'assurer ses engagements pour tous les contrats « actifs » jusqu'à leurs échéances, étant précisé que les différents contrats avaient des dates d'échéances fixées entre le 28 février 2021 et le 31 juillet 2021 ;
la position singulière de la société Sanichauf est d'autant plus injustifiée que cette dernière confirme, dans le cadre de ses écritures, qu'en tous les cas, les services facturés par la société Cegid sont dus jusqu'au 20 décembre 2020, étant observé qu'elle n'a jamais procédé au moindre paiement, à minima jusqu'au 20 décembre 2020 ;
en tous les cas, en tenant compte des factures établies entre le 31 mars 2020 et le 20 décembre 2020, il est dû à la société Cegid, la somme de 26 959,98 € TTC dont la société Sanichauf ne s'est jamais acquittée ;
tous les matériels restaient couverts par les contrats de maintenance souscrits en 2012 et ensuite en 2014, ces contrats ayant été reconduits jusqu'à leur expiration fixée au 28 février 2021 et au 31 juillet 2021 ;
la société Sanichauf ne peut reprocher à la société Cegid de ne pas avoir assurer les services de maintenance du matériel, puisque la décision visant leur remplacement lui est propre et que la société Cegid était prête à continuer d'assurer la maintenance sur les différents matériels acquis, jusqu'au terme des différents contrats ;
par ailleurs, la facturation des services, de manière trimestrielle, est totalement indépendante de la survenance de panne et concrètement, ne dépend pas du nombre d'interventions, puisqu'il s'agit de redevances trimestrielles qui présentent un caractère forfaitaire.
La société Cegid soutient par ailleurs que la société Sanichauf n'est pas fondée à alléguer une interdépendance entre les différents contrats, dès lors que :
ces contrats portaient systématiquement sur des matériels distincts et en conséquence, sur des prestations également différentes ;
cette interdépendance ne peut d'autant moins être démontrée, que le contrat du 13 décembre 2012 comportait également, outre l'acquisition de différents matériels et prestations de maintenance associées, l'acquisition de licences sur le Progiciel, dont les prestations d'assistance et de support afférentes ne peuvent être confondues avec celles visant la maintenance des matériels.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande provisionnelle de la société Cegid
En application de l'article 873 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société Cegid sollicite à titre provisionnel la somme de 44 230,19 € dont elle indique qu'elle correspond aux sommes qui lui sont dues par la société Sanichauf au titre de différentes prestations d'assistance et de support sur le progiciel Quadra compta et de prestations de maintenance sur des matériels acquis en 2012 et 2014.
De son côté, la société Sanichauf soutient principalement que les prestations afférentes au logiciel Quadra compta, qui sont inclues dans le décompte de la société Cegid, ont été réglées, que, par ailleurs, elle a résilié les contrats la liant à la société Cegid le 26 juin 2020, outre que la société Cegid n'a plus assuré les prestations de maintenance et d'assistance auquelles elle était tenue à compter du mois de juin 2020, et qu'elle est donc fondée à opposer l'exception d'inexécution.
La Cour observe qu'il appartient au préalable à la société Cegid de rapporter la preuve de l'existence des contrats souscrits et de leurs conditions, propres à déterminer les obligations de la société Sanichauf, dans un contexte où la société Cegid indique que ces contrats étaient renouvelables par tacite reconduction et qu'ils pouvaient être résiliés trois mois avant la date d'échéance contractuellement prévue, par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, sont versés aux débats six contrats intitulés 'produits et services informatiques', à savoir :
1-contrat n° 129074 du 13 mai 2008, portant sur du matériel et logiciel, assistance progiciel, maintenance et assistance logiciels, ces dernières prestations étant facturées par trimestre à échoir ou facturation mensuelle (progiciel) ;
Il est indiqué au contrat que le service assistance progiciel / logiciel est renouvelé par tacite reconduction chaque année et peut être résilié par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant la fin de la période en cours.
2-contrat n° 387113 du 8 avril 2014 portant sur du matériel et logiciel, maintenance et assistance logiciels, sans indication pour ces dernières prestations sur la périodicité de paiement, les modalités de résiliation étant identiques à celles du contrat du 13 mai 2008.
3-contrat n° 396889 du 10 juin 2014 portant sur du matériel et logiciel, maintenance et assistance logiciel, sans indication pour ces dernières prestations sur la périodicité de paiement, les modalités de résiliation étant à nouveau identiques à celles du contrat du 13 mai 2008.
4- contrat n° 323890 du 13 décembre 2012, portant sur du matériel et logiciel, maintenance et assistance logiciel, sans indication pour ces dernières prestations sur la périodicité de paiement, les modalités de résiliation étant à nouveau identiques à celles du contrat du 13 mai 2008.
5-contrat n° 324017 du 13 décembre 2012 portant sur du matériel et logiciel, maintenance et assistance logiciel,sans indication pour ces dernières prestations sur la périodicité de paiement, les modalités de résiliation étant à nouveau identiques à celles du contrat du 13 mai 2008.
6- contrat n° 307330 du 13 décembre 2012 portant sur le progiciel Quadra compta et support progiciel et assistance, sans indication pour ces dernières prestations sur la périodicité de facturation, les modalités de résiliation étant à nouveau identiques à celles du contrat du 13 mai 2008.
Pour justifier de sa créance, la société Cegid produit 17 factures correspondant à la somme de 44 230,19 € qu'elle considère lui être due, (pièce 6 intimée) ainsi qu'un décompte (pièce 5 intimée).
Pour autant, aucun des éléments portés sur les factures produites ne permet d'identifier le contrat correspondant à la facture concernée.
Ainsi, la première facture, numérotée 8797107, en date du 7 mars 2020, d'un montant de 601,48 € fait référence à un contrat d'assistance N° 131 7549/00 qui n'est pas produit et à une 'proposition' N° 460591 du 8 avril 2016 qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'identifier.
Il en est de même pour les 16 autres factures.
En outre, le décompte de la société Cegid se limite à mentionner le numéro de facture sans qu'aucun numéro de contrat ne puisse être identifié.
Par ailleurs, alors que la société Sanichauf fait état d'une résiliation des contrats de maintenance au 26 juin 2020, les pièces produites ne permettent pas de déterminer la date à laquelle la résiliation est effective, dans un contexte où les courriers de résiliation de la société Sanichauf font eux mêmes référence à un numéro de contrat dont l'exemplaire n'est pas produit.
Au surplus, le décompte de la société Cegid fait mention de différentes sommes portées au crédit de la société Sanichauf au titre du progiciel Quadra compta, (10 août 2020 - 141,73 €, 3 novembre 2020- 141,73 €, 1er février 2021-155,81 €, 15 avril 2021 - 155,81 €, 23 juillet 2021- 155,81 €, 1er novembre 2021- 155,81 €), dont la société Sanichauf justifie par ailleurs qu'elles ont été honorées (pièce 30 appelante) alors que paradoxalement, la société Cegid, en contradiction avec le décompte qu'elle produit, soutient qu'à compter du 31 mars 2020, aucun paiement ne lui a été adressé au titre des services d'assistance et de support du progiciel Quadra compta.
Enfin, s'il n'est pas contesté que la société Sanichauf a remplacé son matériel informatique en faisant appel à un autre prestataire, dans le courant de l'année 2020 (facturation du 30 juillet 2020), celle-ci justifie avoir sollicité à cette époque à plusieurs reprises la société Cegid afin qu'elle intervienne pour la maintenance et l'assistance sur le nouveau matériel, ce vainement (pièce 9 appelante), alors que de son côté, la société Cegid ne justifie d'aucune intervention à ce titre, l'exception d'inexécution invoquée par la société Sanichauf ne pouvant, de ce fait, être écartée.
Ainsi, dès lors que les éléments produits par l'une ou l'autre partie ne permettent pas d'identifier les contrat souscrits, leur date de tacite reconduction, ainsi que les contrats concernés par les résiliations opérées par la société Sanichauf, et plus généralement de rattacher les factures réclamées aux contrats initialement souscrits,que le décompte produit par la société Cegid n'est par ailleurs pas plus éclairant, il ne peut qu'en être déduit que la demande en paiement de la société Cegid ne relève pas des pouvoirs de la juridiction des référés, juridiction de l'évidence, et qu'elle se heurte à une contestation sérieuse.
La Cour, en conséquence, infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Sanichauf à payer à la société Cegid la somme de 44 230,19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la société Cegid.
2) Sur les demandes accessoires
La société Cegid succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Sanichauf aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société Cegid la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et, statuant à nouveau :
Condamne la société Cegid aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par la société Cegid en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour condamne la société Cegid, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel et à payer à la société Sanichauf la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée dans son intégralité et,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la société Cegid ;
Condamne la société Cegid aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée par la société Cegid en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Cegid aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne la société Cegid à payer à la société Sanichauf la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT