Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 420 DU 28 SEPTEMBRE 2023
R.G : N° RG 22/01322 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQPJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine président du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 09 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00548.
APPELANTS :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Catherine VILOVAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 44)
INTIMEE :
S.A. C DELICIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique,devant la cour composée de :
Madame [J] FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2023.
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite de l'empêchement du présidente, et par Madame Yolande MODESTE greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suite à l'autorisation d'assigner donnée le 8 novembre 2022 à la SASU C'DÉLICIEUX à l'encontre de MM. [O], [U], [E] [X] et Mmes [D] et [J] [X] (les Consorts [X]), par ordonnance de référé en date du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
-dit y avoir lieu à référé,
-ordonné aux Consorts [X] de :
.rétablir et retrancher les compteurs d'eau et d'électricité de la SASU C'DELICIEUX sous 24 heures à compter de la décision à intervenir,
.rétablir l'électricité au sein du restaurant C'DÉLICIEUX situé lieudit [Adresse 3] sous 24 heures à compter de la décision à intervenir,
.rétablir l'eau au sein du restaurant C'DÉLICIEUX situé lieudit [Adresse 3],
.enlever les encombrants, obstacles et fils barbelés et tout autre matérieu ou matériel de toute nature qui empêchent l'accés de la requérante, de son personnel et de sa clientèle à son restaurant,
.réinstaller la vanne d'arrivée de l'eau qui a été démontée,
le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard et réservons la liquidation de celle-ci,
-condamné les Consorts [X] à supporter les frais nécessaires à ces raccordements,
-dit qu'une telle mesure sera réalisée en présence d'un commissaire de justice du choix de la requérante aux frais avancés des Consorts [X],
-autorisé le commissaire de justice à se faire assister, si besoin de la force publique pour accomplir sa mission,
-condamné solidairement les Consorts [X] à verser à la société C'DÉLICIEUX à titre provisionnel les sommes de 2 500 euros pour perte d'exploitation, 2 500 euros en réparation de son préjudice de la perte de ses marchandises, stocks et des conséquences sur les appareils électriques, 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et d'image,
-débouté la SASU C'DELICIOEUX du surplus de ses demandes indemnitaires provisionnelles,
-condamné solidairement les Consorts [X] à payer à la SASU C'DÉLICIEUX la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
-condamné les Consorts [X] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du constat d'huissier de justice d'un montant de 442,32 euros.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour, le 15 décembre 2022, les Consorts [X] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par avis donné le 12 janvier 2023, le greffe a informé les appelants de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 15 mai 2023 rappelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, qu'il devait la signifier à l'intimé dans le délai de dix jours et conclure dans le délai d'un mois.
Par acte du 20 janvier 2023 les Consorts [X] ont fait signifier cette déclaration d'appel à la société C'DÉLICIEUX puis ses conclusions par acte du 28 avril 2023, l'intimée n'ayant pas constitué avocat.
L'affaire a été retenue à l'audience du 15 mai 2023 puis mise en délibéré au 28 septembre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Par avis, sous délibéré, la cour a invité les Consorts [X] à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel au regard des dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Les appelants n'ont remis aucune note, ni fait valoir de moyen opposant dans le délai imparti par la cour pour l'exposé de ses observations.
PRETENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions des Consorts [X] en date du 13 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, tendant à l'infirmation de l'ordonnance querellée et au paiement d'une indemnité de procédure,
MOTIFS
A l'énoncé de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l'article 905-2 de ce code, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon les dispositions de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il ressort de la présente procédure que si suite à l'avis reçu du greffe de la cour le 12 janvier 2023 les Consorts [X] ont fait signifier leur déclaration d'appel le 20 janvier 2023 soit dans le délai légal de 10 jours, leurs conclusions remises au greffe le 13 février 2023 n'ont été signifiées à la société C'DÉLICIEUX que le 28 avril 2023 soit passé le délai de un mois prolongé d'un mois supplémentaire s'agissant d'une intimée défaillante, à compter de l'avis de fixation précité ainsi que le prévoit les articles 905-2 et 911 susvisés.
Les Consorts [X] n'ont fait valoir aucun moyen opposant ou cas de force majeure susceptible d'écarter la sanction prévue par les textes susvisés.
Aussi, vu les pièces du dossier, à défaut de remise des conclusions de l'appelant dans le délai légal précité, il y aura lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 15 décembre 2022 par ceux-ci à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Succombant, les Consorts [X] conserveront à leur charge les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 15 décembre 2022 par les Consorts [X] dans l'affaire les opposant à la SASU C'DELICIEUX ;
Constate l'extinction de l'instance inscrite sous le n°22/1322 et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les entiers dépens d'appel à la charge de MM. [O], [U], [E] [X] et Mmes [D] et [J] [X] des Consorts [X] ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle conseillère par suite de l'empêchement du président de chambre et par Yolande MODESTE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
La greffière /La présidente
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