Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12462
N° Portalis 352J-W-B7H-C2X5S
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [K] [S] [J] [T] épouse de Monsieur [R] [Y], de nationalité française, retraitée, née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [P], [Z] [T] divorcée, professeur d'anglais, née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (Var) de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées toutes deux par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0462
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0046
Décision du 21 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12462 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2X5S
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit du 29 septembre 2023, Mesdames [K] et [P] [T], filles de [Z] [T], aujourd'hui décédée, ont attrait la compagnie PACIFICA, assureur de leur défunte mère, aux fins d'être indemnisées, en tant qu'ayant-droit de celle-ci, des conséquences d'un vol par effraction dont cette dernière a été victime à son domicile, entre le 4 janvier et le 6 février 2019, devant le tribunal judiciaire de Paris. Vol que leur mère avait déclaré à son assureur le 29 mars 2019.
La compagnie PACIFICA, par conclusions d'incident transmises au juge de la mise en état le 19 août 2024, a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, compte tenu du lieu de situation du bien assuré situé dans le Var, les demanderesses étant domiciliées dans les Hauts de Seine, au visa de l'article R114-1 du code des assurances.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA, la société PACIFICA, le 19 août 2024 soulève l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, sollicitant la condamnation de la demanderesse à l'instance à lui verser 1.000€ de frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle fait valoir que les règles de compétence en matière d'assurance sont d'ordre public et impératives et que de son caractère exclusif, la jurisprudence déduit que les clauses attributives de compétence n'ont pas vocation à s'appliquer en la matière, de sorte que les demanderesses ne sauraient se soustraire à la compétence de la juridiction de leur domicile, situé dans les Hauts de Seine, dans le ressort du tribunal de Nanterre, de sorte que la juridiction parisienne devra se déclarer incompétente.
Mesdames [T] par conclusions notifiées par la même voie le 21 octobre 2024, sollicitent du juge de la mise en état d'acter qu'elles s'en remettent à justice sur la compétence du tribunal, et de condamner reconventionnellement la société PACIFICA à communiquer, sous astreinte de 150€ par jour de retard, l'intégralité du rapport d'UNION EXPERT, en jugeant que cette astreinte commencera à courir 15 jours après la notification de la présente ordonnance. Elles demandent de réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l'audience d'incident du juge de la mise en état du 24 octobre 2024.
SUR CE
L'article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c'est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d'incompétence.
En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L'article R. 114-1 du code des assurances dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
En l'espèce, ces conclusions d'incident d'incompétence ont bien été déposées in limine litis et avant toute défense au fond, les premières conclusions adressées au fond par la compagnie PACIFICA au tribunal étant datées du 19 août 2024 mais ayant été déposées juste après.
Cet incident est recevable dans la mesure où l'incident est également motivé, la compagnie demanderesse précisant la juridiction qui est selon elle compétente territorialement.
Le domicile des assurées, respectivement à [Localité 8] et à [Localité 7], est précisé par les assurées elles-mêmes, puisqu'il résulte des mentions de l'assignation et de l'adresse qui y figure. Il n'est pas contesté par les défenderesses dans leurs conclusions en réponse à l'incident.
Ainsi, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence, soulevée, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Compte tenu de l'incompétence du tribunal, il reviendra à la juridiction compétente de se prononcer sur la communication de pièces et la demande d'astreinte formée par voie reconventionnelle par les demanderesses qui concluent en défense à l'incident.
Les dépens seront réservés.
Il n'y a lieu à allouer d'indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel dans les termes de l'article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent s'agissant de la présente instance, introduite par exploit du 29 septembre 2023, opposant Mesdames [K] et [P] [T], filles de [Z] [T], aujourd'hui décédée, à la compagnie PACIFICA (RG 23-12462);
ORDONNONS le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre quant à l'indemnisation du vol dont leur mère aujourd'hui décédée a été victime;
DISONS qu'à défaut d'appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, compte tenu de l'incompétence du tribunal ;
DISONS n'y avoir lieu à allouer d'indemnités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA PACIFICA;
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Christine BOILLOT
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