Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-50.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-50.033

Date de décision :

28 mai 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Vu les articles L. 611-1-1 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure que, le 23 avril 2013 à 15 heures 15 minutes, M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière, était interpellé par les policiers de la Brigade des Réseaux Ferrés en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, puis conduit dans les locaux de police où lui était notifiés, à 17 heures 20, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement dans un centre de rétention ; que, le 28 avril 2013, le préfet a demandé au juge des libertés et de la détention de prolonger la rétention ; Attendu que, pour déclarer la procédure ayant précédé immédiatement le placement en rétention administrative irrégulière et mettre fin à la rétention de M. X..., l'ordonnance énonce que, dès lors que la décision de conduite au poste de police a été prise, celle du placement en retenue en découlait automatiquement en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en l'espèce, l'intéressé a été privé de liberté pendant deux heures sans qu'aucune des dispositions de ce texte n'ait été appliquée ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est seulement pour les nécessités d'une vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français que l'article L. 611-1-1 précité prévoit qu'un officier de police judiciaire peut placer une personne en retenue, et que, constatant que l'intéressé avait, dès son interpellation, reconnu être en situation irrégulière en France, de sorte qu'aucune vérification n'étant nécessaire, les services de police n'étaient pas tenus de le placer en retenue, le premier président a, par fausse application, violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 avril 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du premier juge qui a constaté l'irrégularité de la procédure et dit qu'il n'y avait pas lieu à mesure de surveillance et de contrôle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : "Considérant qu'à l'audience de la cour, le conseil reprend le moyen de nullité présenté devant les premiers juges ; qu'il invoque que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 avril à 15h15 à la gare du Nord, puis ensuite conduit dans les locaux de police où lui a été notifiée une obligation de quitter le territoire français le 23 avril à 17 h 20 et la préfecture décidait de son placement dans un centre de rétention qui lui était notifié le même jour à la même heure ; que par conséquent pendant 2 heures 05 M. X... a été privé de liberté en dehors de tout cadre judiciaire ; Considérant qu'il est soutenu par la Préfecture de police, que l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire qui procède à un contrôle n'est pas obligé de conduire la personne dans un local de police judiciaire ou de gendarmerie s'il constate qu'elle n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France ; Considérant qu'il résulte de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité parfaitement légal le 23 avril 2013 à 15h15 dans les locaux de la gare du Nord, puis a été conduit dans les locaux de la brigade des réseaux ferrés où une interdiction de quitter le territoire français lui a été notifiée le 23 avril à 17h20 ; Qu'il est donc manifeste que l'intéressé s'est retrouvé pendant près de deux heures dans une situation de contrainte et de retenue non prévue par les textes ; Considérant que depuis la loi du 31 décembre 2012, l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a prévu un régime de retenue qui implique que lorsqu'une personne est conduite dans un local de police ou de gendarmerie, elle est placée en retenue et se voit reconnaître un certain nombre de droits, que ce nouveau régime prévoit également l'information du procureur de la République ; Considérant qu'en l'espèce, l'intéressé a été conduit dans un local de police ; que dès lors que la décision de conduite au poste a été prise, celle du placement en retenue en découlait automatiquement ; Qu'en l'espèce, l'intéressé s'est vu retenu pendant deux heures sans qu'aucune des dispositions de cet article n'ait été appliquée ; Que cette retenue qui pourrait s'apparenter à une voie de fait emporte nécessairement grief ; Qu'il convient donc de constater l'annulation de la procédure et du placement en rétention " ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : "Attendu que le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité du contrôle d'identité de ce dernier et la situation qui en a découlé par la suite ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité parfaitement légal, le 23 avril 2013 à 15h15 ; qu'il semble avoir été ensuite conduit dans les locaux de police où une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée à 17h20 ; Attendu qu'il est donc manifeste que l'intéressé s'est retrouvé pendant près de deux heures dans une situation de contrainte et de retenue non prévue par les textes ; Attendu que s'il est inévitable qu'un certain délai s'écoule afin que l'administration puisse vérifier la situation de l'intéressé et prendre effectivement la mesure administrative, encore faut-il que ce délai ne soit pas excessif et permette à l'intéressé de disposer de certains droits ; Attendu qu'en l'espèce, le procès verbal de contrôle d'identité ne précise pas, les agents ayant omis de cocher l'une des deux cases possibles, le motif du retour au poste de police en compagnie ; Attendu de surcroît que depuis la loi du 31 décembre 2012, l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a prévu un régime de retenue qui implique que lorsqu'une personne est conduite dans un local de police ou de gendarmerie, elle est placée en retenue et se voit reconnaître un certain nombre de droits qui doivent de surcroît lui être notifiés en présence d'un interprète ; que ce nouveau régime prévoit également l'information du procureur de la République ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par la Préfecture de police de Paris, si effectivement l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire qui procède au contrôle n'est pas obligé de conduire la personne dans un local de police ou de gendarmerie si il constate qu'elle n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, en revanche dès lors que la décision de conduire au poste a été prise, celle du placement en retenue en découle automatiquement ; Attendu qu'en l'espèce la personne s'est vue retenir pendant deux heures sans qu'aucune des dispositions de cet article n'ait été appliquée ni même que l'on ait pris soin de faire appel à un interprète pour lui expliquer sa situation et les raisons de sa retenue ; Attendu que cette retenue qui pourrait s'apparenter à une voie de fait emporte nécessairement grief ; qu'il convient donc de constater l'annulation de la procédure et du placement en rétention. " ALORS QUE le placement en retenue d'un étranger interpellé lors d'un contrôle d'identité ne s'impose pas lorsque celui-ci indique immédiatement ne disposer d'aucun titre lui permettant de circuler ou de séjourner en France et que les policiers interpellateurs se contentent de le remettre à la disposition des autorités administratives ; qu'en l'espèce, le délégué du premier président a constaté l'irrégularité de la procédure et a refusé de prolonger la rétention administrative de Monsieur Slaheddine X..., au motif qu'il n'avait pas été placé en retenue alors que l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquerait que lorsqu'une personne est conduite dans un local de police, elle doit être placée en retenue ; qu'en statuant ainsi, alors que l'étranger interpellé n'a séjourné que brièvement dans les locaux de police dans l'attente de son placement en rétention administrative, le premier président a violé les articles L 551-2 et L 611-1-1 du code précité ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-05-28 | Jurisprudence Berlioz