Cour d'appel, 21 décembre 2007. 07/00331
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00331
Date de décision :
21 décembre 2007
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ARRET DU
21 Décembre 2007
N 2188 / 07
RG 07 / 00331
JUGT
Conseil de Prud' hommes de DOUAI
EN DATE DU
09 Janvier 2007
COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud' Hommes-
APPELANT :
M. Hervé X...
...
...
Représenté par Me Nadia BONY (avocat au barreau de DOUAI)
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800207 / 001437 du 27 / 02 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIME :
SARL PRT
51 Haute Rue
59242 TEMPLEUVE
Représentée par Me Martine STACHEL (avocat au barreau de DOUAI)
DEBATS : à l' audience publique du 16 Novembre 2007
Tenue par M. ZAVARO
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : V. GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. ZAVARO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F. MARQUANT
: CONSEILLER
A. ROGER MINNE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X... a été engagé par la SARL PRT suivant contrat nouvelle embauche du 4 octobre 2005 en qualité de conducteur poids lourd. Victime d' un accident du travail le 24 novembre 2005, il était licencié par courrier du 21 décembre 2005 mentionnant des raisons économiques justifiant une restructuration entraînant une compression de personnel.
Par jugement du 9 janvier 2007, le conseil des prud' hommes de Douai a prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période de suspension pour accident du travail et a condamné l' employeur à payer une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
M. X... relève appel de cette décision. Il soutient que le contrat de travail s' est trouvé suspendu du 24 novembre 2005 au 16 janvier 2007, date de la reprise médicalement constatée ; qu' en conséquence le licenciement survenu le 21 décembre 2005 est nul ; que l' employeur refuse la réintégration dans l' entreprise ; qu' il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ce jour et de condamner l' employeur à payer :
- 1367, 28 € à titre de préavis conventionnel ;
- 3503, 01 € au titre des congés payés du 5 octobre 2005 au 5 septembre 2007 ;
- 16 407, 36 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Il sollicite en outre la remise sous astreinte de 50 € par jour, d' une attestation Assedic et d' un certificat de travail.
La SARL PRT soutient pour sa part que le dispositif légal relatif au contrat nouvel embauche n' a pas prévu de dispositions particulières quant aux salariés victimes d' un accident du travail. A titre subsidiaire elle indique que même s' il fallait reconnaître à M. X... la protection due aux victimes des accidents du travail, le licenciement n' en serait pour autant pas moins régulier dans la mesure où il était impossible de maintenir le contrat pour un motif non lié avec l' accident à savoir en l' espèce son impossibilité économique de pérenniser l' emploi.
Elle conclut donc au rejet de l' ensemble des prétentions de M. X... et invoque subsidiairement l' absence de préjudice établi pour solliciter une diminution des indemnités allouées.
SUR CE,
L' employeur invoque les dispositions de l' article 2, cinquième alinéa, de l' ordonnance du 2 août 2005 qui prévoit la nécessité de respecter les dispositions protectrices relatives aux salariés titulaires d' un mandat syndical ou représentatif mais n' évoque en rien la protection des salariés victime d' un accident du travail.
Toutefois le même article en son deuxième alinéa précise que le contrat nouvelle embauche est soumis au dispositions du code du travail, à l' exception, pendant les deux premières années, de celles des articles L122- 4 à L122- 11, L122- 13 à L122- 14- 4 et L321- 1 à L321- 17.
Les articles L122- 32- 1 à L122- 32- 11 de ce même code, qui prévoient la protection des salariés victime d' accidents du travail, ne sont pas mentionnés parmi les exceptions à la règle générale d' application des dispositions du code du travail. Dans ces conditions, le fait que l' attention soit particulièrement attirée sur le maintien de la protection des représentants des salariés ne peut être considéré que comme une redondance.
Le contrat de travail a été rompu pour un motif économique, le courrier mentionnant que l' entreprise s' est vue contrainte de cesser sa collaboration avec un client ce qui a entraîné une restructuration et une compression de personnel.
L' employeur soutient que le contrat de transport passé avec l' entreprise Lidl a été interrompu ce qui mettait en péril l' équilibre financier de l' entreprise. Il ne produit cependant que trois documents pour établir le fait allégué, le premier intitulé " comparatif des tarifs 2005 du contrat Lidl avec les coûts CNR de septembre 2006 " le deuxième " prix de revient Lidl fin 2005 pour 2006 " et le dernier " Coûts par véhicules " qui justifient l' augmentation des tarifs demandés à ce client et qui accréditent la rupture de la relation commerciale, mais nullement du déséquilibre imposé à l' équilibre financier du transporteur par ce fait. Il établit encore avoir mis en vente et conclu la vente d' un tracteur Renault ainsi que de sa remorque. Cependant ces éléments sont insuffisants à prouver que la situation économique de l' entreprise s' est ainsi trouvée obérée au point de rendre nécessaire la rupture en cause.
Dès lors la résiliation, prononcée en méconnaissance des dispositions de l' article L122- 32- 2 du code du travail, est nulle.
Il résulte de l' article L122- 32- 7 du même code que, dans ce cas, la réintégration du salarié peut être proposée et que son refus, par l' une ou l' autre des deux parties, entraîne paiement d' une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
Dès lors, bien que nul, le licenciement met fin à la relation de travail sous la seule réserve d' une absence de réintégration du salarié dans ses fonctions que ce soit du fait de ce dernier ou de l' employeur et sous une sanction indemnitaire.
Il n' est donc pas possible de soutenir comme le fait M. X..., que le contrat s' est poursuivi jusqu' au 16 janvier 2007, date à laquelle la protection afférente à la période d' arrêt de travail a pris fin. Les sommes demandées en sus de l' indemnité découlant de la résiliation du contrat à l' expiration de la période d' arrêt doivent en conséquence être écartées. De même les demandes relatives au feuillet Assedic et au certificat de travail qui n' auraient du être rectifiés que dans la mesure où la date de fin de contrat aurait été modifiée.
En revanche l' indemnité, qui ne peut être inférieure à une année de salaire, doit être fixée conformément à la demande du salarié à 16407, 36 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu' il condamne la SARL PRT à payer à M. X... une somme de 1500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Le réforme sur ce point ;
Condamne la SARL PRT à payer à M. X... une somme de 16 407, 36 € (Seize mille quatre cent sept euros et trente six centimes) à titre de dommages et intérêts ;
La condamne aux dépens d' appel.
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