Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-42.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.133
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Armor Habitat, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 1995), que M. X... a été engagé, le 1er mars 1986, en qualité de VRP par la société Armor Habitat; que sa rémunération se composait d'un fixe mensuel, de commissions et de primes annuelles d'objectifs; que M. X... a été licencié pour motif économique le 16 mars1992; que faisant valoir que le salarié avait perçu des commissions et primes sur des contrats conclus par ses soins et ultérieurement annulés, la société Armor Habitat a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en restitution des sommes indûment versées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer une somme à titre de commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait constater que le contrat de travail ne prévoit aucune disposition sur le sort de la commission versée au VRP en cas d'annulation du contrat passé avec l'acquéreur de la maison et en tirer la conclusion que dans cette hypothèse le salarié devait restituer la commission qui lui avait été versée; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'interprétant la convention des parties, la cour d'appel a estimé que la commission versée au salarié ne lui était définitivement acquise que par la réalisation effective de la transaction; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer une somme sur les primes d'objectifs, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, il faisait valoir d'une part que l'avenant au contrat de travail précisant les conditions de sa rémunération ne traitait pas des conséquences d'une annulation intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail, d'autre part, qu'en tout état de cause l'annulation d'une commande devait être imputée à l'exercice en cours à la date de la résiliation et non pas rétroactivement à la date de conclusion du contrat ;
qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a retenu que les primes d'objectifs n'étaient, suivant l'avenant du 1er mars 1986 au contrat de travail, acquises qu'autant que les contrats étaient suivis d'effet et que, par ailleurs, le mode de calcul de la prime déterminé par la société Armor Habitat n'avait pas été contesté par le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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