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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 décembre 2023. 2307751

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2307751

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. D'une part aux termes de l'article L. 778-1 du code de justice administrative : " Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. () La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. () ". Et aux termes de l'article R. 441-15 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 17 février 2023 accusant réception des pièces complémentaires produites par M. A, que la commission de médiation de l'Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dans ces conditions, faute qu'une décision favorable ait été prise à son égard, les conclusions de la requête, qui demandent l'exécution d'une décision favorable de la commission de médiation, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, étant précisé que le requérant, invité à ce faire par le greffe, n'a produit aucune décision favorable expresse le concernant dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 29 décembre 2023. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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