Cour de cassation, 29 mars 1990. 87-12.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.138
Date de décision :
29 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme industrielle et commerciale électro-ménager (SICEMO) BALEX, dont le siège est sis ... à Saint-Ouen l'Aumone (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de :
1°/ L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ille-et-Vilaine, dont le siège est sis ... (Ille-et-Vilaine),
2°/ L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est sis ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesses à la cassation ; En présence de :
Monsieur le directeur des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont les bureaux sont sis ... (Ille-et-Vilaine),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Société anonyme industrielle et commerciale électro-ménager (SICEMO) Balex, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'URSSAF de l'Ille-et-Vilaine et l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la Société industrielle et commerciale électro-ménager Balex (SICEMO) se rapportant à l'établissement de Montauban-de-Bretagne, l'URSSAF a porté au niveau du SMIC la rémunération des représentants exclusifs devant être soumise à cotisations au titre de la période du 1er septembre 1976 au 31 décembre 1979 ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 14 janvier 1987) d'avoir maintenu ce redressement, alors, premièrement, que, d'une part, l'organisme de recouvrement est lié par la décision implicite, fût-elle erronée, résultant du silence gardé à l'issue des précédents contrôles, en sorte que le redressement ne peut avoir effet que pour l'avenir et que l'arrêt constatant que de multiples contrôles avaient eu lieu auprès de l'ensemble des établissements de la SICEMO, sans que soit critiqué le mode de calcul unique des cotisations, il ne pouvait admettre la rétroactivité du redressement pratiqué à l'égard de l'un de ces établissements, que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la SICEMO faisant valoir qu'elle avait toujours pratiqué de la même manière en ce qui concerne
les représentants en cause et que cette façon de faire n'avait donné lieu
à aucune réserve ni à aucun redressement, qu'enfin, l'arrêt dénature les conclusions de la société en affirmant qu'elle ne prétend pas que la question litigieuse ait été au moins implicitement traitée lors de contrôles antérieurs ; alors, deuxièmement, qu'en s'abstenant de rechercher si les dispositions prévues en matière de ressource minimale par l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP n'étaient pas susceptibles d'être appliquées aux représentants concernés par les rappels de cotisations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2 dudit avenant c et de l'article 145 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ; alors, troisièmement, qu'en omettant de répondre au moyen faisant valoir que l'URSSAF se trouvait liée par les décisions expresses antérieurement prises, par lesquelles elle avait reconnu la possibilité d'appliquer aux commissions versées aux représentants l'abattement de 30 % pour frais professionnels, ce qui était de nature à établir que la position nouvelle de l'organisme de recouvrement ne pouvait en tout état de cause avoir effet que pour l'avenir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF, qui aurait fait obstacle au redressement litigieux, incombait à l'employeur ; qu'après avoir relevé, d'une part, qu'il n'était pas établi que, lors des contrôles antérieurs, les agents de l'URSSAF avaient disposé des contrats passés par la SICEMO avec ses représentants exclusifs et faisant apparaître que ceux-ci étaient tenus d'accomplir un travail précis durant un horaire déterminé, d'autre part, qu'aucun des rapports de contrôle précédents ne concernait l'établissement de Montauban-de-Bretagne, ouvert en 1976, les juges du fond, qui n'avaient pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que la société n'apportait pas cette preuve, en sorte que l'assiette minimale des cotisations était applicable depuis 1976 à cette catégorie de représentants ; qu'ils en ont exactement déduit que l'abattement forfaitaire pour frais professionnels, quand bien même l'URSSAF en aurait admis antérieurement l'application, ne pouvait, sans que le principe en soit remis en cause, être maintenu pour les années concernées, dans la mesure où il aurait pour effet de ramener en dessous du SMIC l'assiette des
cotisations ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un moyen inopérant tiré des dispositions issues d'un avenant à la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP postérieur à la période litigieuse, a ainsi répondu aux conclusions invoquées et, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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