Texte intégral
Arrêt n° 23/00210
12 Juin 2023
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N° RG 21/02114 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSG2
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
23 Juillet 2021
17/00542
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [H], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ substitué par Me SERRANO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 04.04.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Mme MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Née le 20 mai 1970, Mme [F] [T] épouse [S] est embauchée le 21 novembre 1994 par la société [6], devenue [7], en qualité de secrétaire comptable, avant d'être promue responsable du service comptabilité en juillet 2000.
Elle est licenciée pour inaptitude le 26 septembre 2007.
Par jugement prononcé le 19 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Metz :
- juge que Mme [F] [S] a été victime d'un harcèlement moral imputable à la société [7], prise en la personne de son représentant légal, laquelle s'est également rendue coupable d'inexécution fautive du contrat de travail de sa salariée, le tout ayant conduit à l'inaptitude médicale de Mme [F] [S] dont la rupture du contrat de travail est, au-delà de l'absence de cause réelle et sérieuse, déclarée nulle ;
- condamne la société [7] , prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [S] les sommes de :
. 3 647,99 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 364,79 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ;
. 26 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice subi.
Par formulaire daté du 13 avril 2013, Mme [F] [S] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une maladie hors tableau sous forme de « dépression nerveuse, sclérose en plaques », attestée par un certificat médical initial établi le 15 mai 2013 par le docteur [K], médecin traitant.
Par avis du 13 septembre 2013, le médecin conseil a confirmé le diagnostic de dépression nerveuse mais a estimé que le taux d'incapacité permanente prévisible de l'assuré était inférieur à 25%.
Le 12 novembre 2013, la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [F] [S] compte tenu du taux d'incapacité permanent partielle inférieur à 25%.
Saisie par l'assurée en contestation de ce refus, la commission de recours amiable près l'organisme social a rejeté sa requête par décision du 27 mars 2014.
Par courrier recommandé expédié le 26 avril 2014, Mme [F] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester cette décision (procédure enregistrée sous le numéro 91400604).
Parallèlement et par jugement du 28 janvier 2015, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy a infirmé la décision rendue par la caisse en date du 12 novembre 2013 et a estimé l'incapacité permanente prévisible de l'assurée, consécutive à la pathologie psychologique constitutive d'un état dépressif majeur, à un taux supérieur ou égal à 25%.
La Caisse a repris l'instruction du dossier puis a transmis le dossier de Mme [F] [S] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en vue d'un examen dans le cadre du quatrième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 18 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a ordonné le retrait du rôle des affaires en cours de la procédure, dans l'attente de l'avis du CRRMP saisi. Le 26 mai 2017, Mme [F] [S] a sollicité la reprise de l'instance qui a été enregistrée sous le nouveau numéro 91700831.
Par avis du 25 août 2016, le CRRMP de [Localité 8] Alsace-Moselle a conclu à un lien direct mais non essentiel entre l'affection présentée par l'assurée et son activité professionnelle, émettant ainsi un avis défavorable à sa reconnaissance en maladie professionnelle.
Le 3 octobre 2016, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par Mme [F] [S].
Saisie par l'assurée en contestation de ce refus, la commission de recours amiable (CRA) près l'organisme social a rejeté sa requête par décision du 26 janvier 2017, envoyée le 31 janvier 2017.
Selon courrier recommandé expédié le 1er avril 2017, Mme [F] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle pour contester cette décision. Ce recours est enregistré sous le numéro 91700542.
Par jugement prononcé le 19 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a :
EN PREMIER RESSORT,
- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 91700542 et 91700831 et dit qu'elles se poursuivront sous la seule référence 91700542 ;
AVANT DIRE DROIT,
- désigné le CRRMP de [Localité 5] avec pour mission de répondre à la question suivante : existe-t-il un lien direct et essentiel entre la dépression nerveuse déclarée par Mme [F] [S] et son travail habituel '
- réservé les demandes des parties dans l'attente de cet avis;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 6 septembre 2019 en disant que la notification de ce jugement vaudrait convocation des parties pour cette audience.
Le CRRMP de [Localité 5] a donné un avis daté du 27 octobre 2020, défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement prononcé le 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, a :
- jugé recevable et bien fondé le recours formé par Mme [F] [S] ;
- infirmé les décisions de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle du 27 mars 2014 et du 26 janvier 2017 et la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Moselle ;
- jugé que la dépression nerveuse déclarée par Mme [F] [S] doit recevoir la qualification de maladie professionnelle et être prise en charge comme telle par la CPAM de Moselle ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM de Moselle aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 18 août 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions datées du 17 janvier 2013 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par la caisse le 2 août 2021 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Metz ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer Mme [F] [S] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- confirmer la décision rendue le 26 janvier 2017 par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ;
le cas échéant, ordonner la désignation d'un troisième CRRMP ;
- condamner Mme [F] [S] aux entiers frais et dépens ;
- rejeter la demande formulée par Mme [F] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 25 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Mme [F] [S] demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la CPAM ;
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ,le 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
- condamner la CPAM au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE :
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Mme [F] [S] ne se trouvent pas réunies, les deux avis négatifs concordants des CRRMP de [Localité 8] puis de [Localité 5] montrant qu'il n'existe pas de lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par Mme [F] [S] (dépression nerveuse) et son travail habituel. Elle souligne que les deux CRRMP ont eu accès à l'ensemble des pièces médico-administratives du dossier de l'assurée, et que les membres de ces deux comités sont astreints au secret médical et professionnel, de sorte qu'il ne peut pas être reproché à l'avis du CRRMP de [Localité 8] de ne pas être plus précis sur les facteurs extra-professionnels et les antécédents.
Mme [F] [S] demande la confirmation du jugement entrepris, estimant que le CRRMP de [Localité 8] puis celui de [Localité 5] ont émis des avis critiquables, principalement en ce que le premier a fait un lien entre la sclérose en plaques (SEP) et la dépression subies par Mme [F] [S], sans tenir compte de l'aspect médical des éléments du dossier ni de la chronologie des événements qui montrent que les premières manifestations de la dépression sont apparues dès 2003, avant toute manifestation de la SEP, et en ce que le second n'a pas tenu compte de la reconnaissance du harcèlement moral par la juridiction prud'homale et n'a pas précisé que les autres causes médicales distinctes du harcèlement moral (fausse-couche, malaise, SEP) étaient à l'origine de sa dépression.
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Aux termes des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-13».
Il est constant que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
En l'espèce, les avis successifs des deux CRRMP sur lesquels la caisse fait reposer sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [F] [S] ont été rédigés de la façon suivante :
avis du CRRMP de [Localité 8] Alsace-Moselle du 25 août 2016 :
« Le comité est saisi pour une affection hors tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Mme [S] déclare le 13/04/2013 une dépression appuyée d'un certificat médical du 15/05/2013 du Dr [K].
Mme [S] a occupé dans la même entreprise un poste de secrétaire comptable à partir de novembre 1994 puis a été promue au poste de responsable du service comptabilité en juillet 2000 et licenciée pour inaptitude médicale le 26/09/2007. Le rapport d'enquête décrit une dégradation importante des conditions de travail après un changement de direction de l'entreprise survenue en 1997. Le comité dispose également d'une décision du tribunal des Prud'hommes en date du 19/06/2012 reconnaissant un harcèlement moral imputable à l'entreprise. Toutefois, les éléments médicaux du dossier font apparaître des facteurs extra professionnels et des antécédents ayant pu être en cause de façon prédominante dans l'affection déclarée.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct mais pas essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
avis du CRRMP de [Localité 5] Bourgogne Franche-Comté du 27 octobre 2020 :
« Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par Mme [S] [F], telles que décrites dans le rapport / synthèse d'enquête administrative du 30/06/2015, activités exercées dans la même société ([7]) depuis le 21/11/1994 comme secrétaire comptable avant promotion en juillet 2000 au poste de responsable du service comptable avec activités exercées à temps partiel à la demande de l'assurée, activités interrompues du fait de la prescription d'un arrêt de travail le 30/09/2005 avant licenciement pour inaptitude le 26/09/2007 ;
Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir :
. en juillet 2005 la notion d'une fausse couche ;
. le 30/09/2005 la prescription d'un arrêt de travail dans un contexte de « malaise » ;
. fin 2005, l'apparition de manifestations neurologiques à l'origine d'une première consultation spécialisée le 02/01/2006 avec évolution du diagnostic de sclérose en plaques en mars 2006, diagnostic confirmé le 17/12/2007 ;
. le 19/06/2012 une instance auprès des prud'hommes de Metz qui ont reconnu l'assurée comme étant victime d'un « harcèlement moral imputable à l'employeur » ;
. le 15/05/2013 la rédaction d'un certificat médical initial pour déclaration de maladie professionnelle par l'assurée en date du 13/04/2013 ;
. le 13/09/2013 la notification par la CPAM d'un taux d'IP inférieur à 25%, décision contestée par l'assurée auprès du TCI de Nancy qui par jugement du 28/01/2015 fixe un taux d'IPP supérieur à 25% après réalisation le 01/11/2014 d'une expertise par un psychiatre justifiant ainsi l'instruction de son dossier par le CRRMP de [Localité 8] ;
. le 25/08/2016 l'instruction de la pathologie en tant que MP hors tableau par le CRRMP de [Localité 8] Alsace-Moselle qui a conclu à l'existence « d'un lien direct mais pas essentiel » entre la pathologie et le travail habituel de l'assurée arguant de « facteurs extra professionnels et d'antécédents ayant pu être en cause de façon déterminante dans l'affection déclarée », décision contestée par l'assurée auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle qui par jugement du 19/12/2018 sollicite le présent avis du CRRMP de [Localité 5] ;
Considérant les pièces médicales figurant à son dossier (expertise du 01/11/2014 du Dr [D] [C] à la demande du TCI de Nancy par jugement du 16/04/2014, certificats médicaux du 03/11/2005, du 18/11/2005, du 03/01/2006, du 24/03/2006, du 27/11/2014 et du 27/03/2017, compte rendu d'hospitalisation du 06 au 10/03/2006), la nature de la maladie professionnelle déclarée ;
Considérant l'absence d'avis du médecin du travail au dossier transmis ;
Considérant le mémoire en défense de Me Szturemski adressé au TASS le 31/05/2018 ;
Considérant le dossier de la procédure ;
Considérant le chronologie des événements professionnels et médicaux, l'existence d'éléments médicaux extra professionnels intercurrents ;
Considérant les critères référencés dans le rapport de M.[X] relatifs aux RPS en rapport avec les activités professionnelles ;
Considérant que le CRRMP n'a pas compétence pour se prononcer en matière de harcèlement ;
Il apparaît en conclusion qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la dépression nerveuse déclarée par Mme [F] [S] et son travail habituel ; l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [S] [F] (« épisodes dépressifs ») déclarée le 13/04/2013 comme MP hors tableau sur la foi du certificat médical initial rédigé le 15/05/2013 (« ralentissement, tristesse, manque d'entrain, repli sur soi, auto dévaluation, anxiété, difficultés de concentration, pleurs troubles de l'humeur, difficultés de concentration, d'évaluation, culpabilisation ») et ses activités professionnelles ne peut pas être retenue. »
Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties que l'existence d'un harcèlement moral par l'employeur, à l'origine de son licenciement pour inaptitude prononcé en 2007, a été reconnue au bénéfice de Mme [F] [S] par décision du conseil de prud'hommes de Metz du 19 juin 2012, dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive.
Les certificats médicaux produits par Mme [S], dont la majorité a été évoquée par le CRRMP de [Localité 5], montrent que celle-ci a été suivie dès janvier 2003 pour « épuisement psychique » par le docteur [E], médecin généraliste, qu'elle a rencontré à 6 reprises jusqu'en octobre 2005,les 8 janvier 2003,6 mai 2003, 28 mai 2003, 9 septembre 2004, 19 mai 2005 et 19 octobre 2005, attribuant son épuisement psychique à ses difficultés professionnelles, sans invoquer d'autres circonstances médicales ou personnelles pouvant en être à l'origine.Ce médecin relève, dans son certificat médical du 18 novembre 2005 : « Je constate, lors des entretiens médicaux, des manifestations émotionnelles importantes à l'évocation d'évènements professionnels vécus . » (pièce n°9 de l'assurée)
Le docteur [K], également médecin généraliste, confirmait le 3 novembre 2005 avoir suivi Mme [S] pour notamment humeur triste, ralentissement, anxiété, et ce dès octobre 2004 (pièce n°8 de Mme [F] [S]), et précisait dans un courrier du 3 janvier 2006 adressé au médecin du travail (pièce n°11 de l'assurée) que Mme [F] [S] se trouvait en arrêt maladie depuis le 4 octobre 2005 en raison « d'un état dépressif que l'intéressé impute à un harcèlement au travail dont Mme [S] me dit être la victime depuis plusieurs années ».
L'expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, chargé de déterminer le taux d'IPP imputable à la seule dépression déclarée par Mme [F] [S],le docteur [D] [C], psychiatre des hôpitaux, précise quant à lui dans son rapport établi le 1er novembre 2014 (pièce n°4 de l'intimée) que « sur le plan psychiatrique, il est difficile de situer le début des troubles. L'intéressée les relie à un harcèlement professionnel qu'elle décrit très précisément et de façon prolongée. C'est pourquoi elle situe elle-même le début de ses problèmes psychiques en 1998, lorsqu'il y a eu un changement de PDG dans son entreprise. Elle est incapable de dire précisément quand elle a commencé à prendre un traitement antidépresseur, quand ont commencé les véritables symptômes dépressifs, quand elle a été consulter un psychiatre, etc. Nous pouvons tout de même dire que le tableau évolue au moins depuis 10 ans, sans véritable interruption, sauf peut être au cours de l'automne 2013. Depuis 10 ans, elle prend un traitement antidépresseur par périodes généralement d'une année, entrecoupées d'arrêts brefs. Le fait que le début des troubles psychiques pourrait coïncider avec le début de la SEP n'est pas significatif d'une relation entre les 2 pathologies ».
Si l'avis du CRRMP de [Localité 8] fait état de «facteurs extra-professionnels » et « d'antécédents » sans toutefois les préciser, l'avis du CRRMP de [Localité 5] et Mme [F] [S] mentionnent une notion de fausse-couche survenue en juillet 2005, un arrêt de travail suite à un malaise prescrit le 30/09/2005, l'apparition de manifestations neurologiques fin 2005 à l'origine d'une première consultation spécialisée le 02/01/2006 avec évocation du diagnostic de sclérose en plaques en mars 2006, confirmé par la suite le 17/12/2007.
Ces autres facteurs extra-professionnels sont survenus à partir de juillet 2005 pour le premier, soit postérieurement aux premières manifestations de l'état dépressif, constatées médicalement à compter pour le moins de 2004, et imputées par l'assurée dès cette date à son activité professionnelle.
La mauvaise ambiance au travail et la dégradation des conditions de travail de Mme [F] [S] est également confirmée par les témoignages d'anciens collègues de celle-ci, que l'assurée verse aux débats, et qui situent ces faits entre 1999 et 2004 (pièces n°16,18 et 22 de Mme [F] [S]).
A défaut pour la Caisse d'invoquer d'autres circonstances extra-professionnelles ou antécédent médical, et faute de démonstration de tout lien certain entre ces éléments et la dépression subie par Mme [F] [S] qui s'est manifestée dès avant l'année 2005, il convient de constater que l'ensemble des éléments du dossier démontrent le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée (dépression nerveuse) et l'activité professionnelle habituelle de Mme [F] [S].
Dès lors, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvée atteinte Mme [F] [S] est établi à l'égard de la Caisse, sans qu'il ne soit nécessaire de désigner un troisième CRRMP.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
L'appel de la caisse étant infondé, elle devra supporter les dépens de première instance postérieurs au 1er janvier 2019 et les dépens d'appel.
L'équité ne commande en revanche pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 juillet 2021.
DEBOUTE Madame [F] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président