Cour de cassation, 25 février 1998. 97-82.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.763
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 17 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre Patricia Y... du chef de contravention de blessures involontaires, a relaxé la prévenue et l'a déboutée de sa demande ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40, 4°, de l'ancien Code pénal, L. 14, alinéa 2, et L. 16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40, 4°, de l'ancien Code pénal, L. 14, alinéa 2, et L. 16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40, 4°, de l'ancien Code pénal, L. 14, alinéa 2, et L. 16 du Code de la route, 353, 427, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs par lesquels ils ont estimé qu'en l'état des éléments soumis à leur examen, la preuve de la contravention de blessures involontaires n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes;
que les moyens, qui se bornent, sous le prétexte, notamment, d'une contradiction de motifs, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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