Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-21.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.015
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Agip Petroli SPA, dont le siège social est à Rome (Italie), Via Lea Y..., n 449,
2 / la société anonyme Agip française,
3 / la société anonyme Sodig, ayant toutes deux leur siège à Lyon (5e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Paul X..., demeurant à Paris (16e), 3, square Lamartine, défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des sociétés Agip Petroli SPA, Agip française et Sodig, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 1992) que la société de droit italien Agip Petroli SPA et la société anonyme Agip française ont assigné M. X... et la société anonyme Sodig devant le président du tribunal de commerce, statuant en référé, en demandant que M. X... fut relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes des deux sociétés Agip française et Sodig ; que le président du Tribunal a renvoyé l'affaire à la formation collégiale en application de l'article 487 du nouveau Code de procédure civile ;
que la cour d'appel a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu que les sociétés Agip petroli, Agip française et Sodig reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré leur demande en révocation du commissaire aux comptes irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, conformément à l'article 188 du décret du 23 mars 1967, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur les demandes de relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes fondées sur l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en l'espèce pour considérer que le tribunal de commerce de Lyon avait statué comme juge des référés et non pas comme juge du principal en la forme des référés, la cour d'appel a retenu qu'il avait statué "en état de référé", après s'être vu transmettre l'affaire par le président du Tribunal, en application de l'article 487 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi en se fondant sur cette circonstance de laquelle il résulte seulement que le Tribunal a été saisi selon une procédure propre à la matière des référés, sans rechercher si le Tribunal avait entendu rendre une décision de référé ou, comme elles le soutenaient, une décision sur le fond, en la forme des référés, dans le cadre de l'article 188 du décret du 23 mars 1967, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; alors, d'autre part, que M. X... qui
ne contestait pas que le président du Tribunal avait été saisi dans le cadre de l'article 188 du décret du 23 mars 1967, soutenait que cet article avait donné compétence au tribunal de commerce pour se prononcer au principal sur le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes, de sorte que son exception ne portait pas sur le point de savoir s'il entrait dans les pouvoirs du juge des référés définis, en matière commerciale, par les articles 872 et suivants du nouveau Code de procédure civile, de prononcer le relèvement des fonctions d'un commissaire aux comptes ; qu'ainsi, en refusant de déclarer irrecevable cette exception que M. X... n'avait pas soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir analysé l'assignation, la procédure suivie et l'ordonnance qui mentionne que le Tribunal a siégé "en état de référé" et réservé les droits et moyens des parties, l'arrêt retient que le tribunal a statué comme juge des référés et non comme juge du principal en la forme des référés ;
qu'ainsi la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, qu'en soutenant qu'il appartenait au tribunal de commerce statuant en la forme des référés et non à ce tribunal statuant en référé de se prononcer sur la demande de révocation d'un commissaire aux comptes, M. X... n'a pas soulevé une exception d'incompétence mais une fin de non recevoir fondée sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés laquelle pouvait être présentée en tout état de la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Agip Petroli SPA, Agip française et Sodig, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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