Cour de cassation, 08 septembre 2020. 20-82.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.823
Date de décision :
8 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 20-82.823 F-D
N° 1816
SM12
8 SEPTEMBRE 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
M. F... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 avril 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort, vol en bande organisée, tentative et recel, destruction par un moyen dangereux aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. F... P..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la cour d'assises d'appel du Rhône a, par un arrêt du 24 juin 2019, déclaré M. F... P... coupable des chefs précités et l'a condamné à la peine de 23 ans de réclusion criminelle.
2. Le pourvoi que le condamné avait formé contre cet arrêt de condamnation a été déclaré non admis par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 2 septembre 2020 (pourvoi n°19-84.835).
3. M. P... se trouve, depuis cette date, sous le régime de l'exécution de sa peine et le pourvoi formé par ce dernier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, est par conséquent devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
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