Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 993/23
N° RG 21/01218 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXRH
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCONIG
en date du
14 Juin 2021
(RG F 19/00282 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. OPTI-MIX SOFTWARE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Marie SEVRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [F] a été engagé par la société CERP, à compter du 16 juin 2018, en qualité de directeur grands comptes.
Son contrat de travail a été transféré à la société Opti-Mix dans le cadre d'une reprise partielle des actifs de la société CERP décidée par le tribunal de commerce de Versailles par jugement du 15 avril 2011.
Par avenant du 28 février 2017, Monsieur [F] a été promu directeur grands comptes software.
Le 3 décembre 2019, la société Opti-Mix a fait part de son intention de mettre fin au contrat de travail. La négociation d'une rupture conventionnelle n'a pas abouti.
Par courrier du 13 décembre 2019, Monsieur [F] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué, pour le 27 décembre suivant, à un entretien préalable au licenciement.
Le 19 décembre 2019, Monsieur [F] a été placé en arrêt de travail.
Le 23 décembre 2019, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par courrier du 15 janvier 2020, la société Opti-Mix a notifié à Monsieur [F] son licenciement pour faute grave, caractérisée par une insubordination et une attitude désinvolte.
Le 29 juin 2020, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing d'une nouvelle requête.
Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a :
- ordonné la jonction des deux instances ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- dit que le licenciement était fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Opti-Mix à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes :
- 19 569,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 956,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 25 722,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Opti-Mix aux dépens.
Monsieur [R] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2022, Monsieur [R] [F] demande à la cour de dire qu'elle est valablement saisie, d'infirmer partiellement le jugement, et statuant de nouveau, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- dire que ce licenciement produira les effets d'un licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire la convention de forfait nulle ;
- condamner la société Opti-Mix à lui verser les sommes de :
- 99 963,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- subsidiairement 73 306,75 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 39 985,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Opti-Mix au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés correspondante, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour frais de procédure, le réformer quant aux quantum alloués et, statuant à nouveau, de fixer à :
- 19 992,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 999,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante ;
- 26 279,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 4 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- 3 000, 00 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, la société Opti-Mix demande à la cour, à titre principal, de constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande et de confirmer le jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 du code de procédure civile dispose, notamment, que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Il précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, la cour constate que les premières conclusions de l'appelant, déposées le 8 octobre 2021, dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, comprennent un dispositif ainsi libellé :
' PAR CES MOTIFS
' Déclarer Monsieur [F] recevable et fondé en son appel ;
' Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Tourcoing en date du 14 juin
2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] aux torts exclusifs de la SAS Opti-Mix,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la convention de forfait n'est pas nulle,
- dit et jugé qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé,
- débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 99.963,00 € pour licenciement nul et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts à hauteur de 73.306,75 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Débouté Monsieur [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 39.985,50 €,
' Le confirmer en ce qu'il a :
- condamné la SAS Opti-Mix à payer à Monsieur [F] l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés correspondants et l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamné la SAS Opti-Mix au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SAS Opti-Mix aux entiers frais et dépens,
Et statuant à nouveau :
- Fixer à 19.992,75 € Bruts l'indemnité compensatrice de préavis et à 1.999,27 € Bruts les congés payés correspondants,
- Fixer à 26.279,35 € l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Fixer à 4.000,00 € l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure prud'homale et à 3 000 € pour la procédure d'appel,
- Ordonner la remise des bulletins de paie correspondant aux condamnations prononcées.'
Ce dispositif, qui se borne, dans une première partie, à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de certaines demandes, n'énonce aucune prétention en cause d'appel tendant à :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dire que ce licenciement produira les effets d'un licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire la convention de forfait nulle ;
- condamner la société Opti-Mix à verser à Monsieur [F] les sommes de :
- 99 963,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- subsidiairement 73 306,75 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 39 985,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
L'appelant ne peut valablement soutenir que ses prétentions en ces matières sont exposées dans une partie IV intitulée 'Les demandes de Monsieur [F]'. En effet, cette partie, qui précède l'ultime partie introduite par la formule usuelle : 'Par ces motifs', ne relève pas formellement du dispositif des conclusions. De plus, cette partie ne récapitule nullement l'ensemble des prétentions de l'appelant (notamment elle ne présente pas les demandes d'ordre indemnitaire ou salarial) de sorte qu'elle ne saurait être assimilée au dispositif.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions ne comporte pas de prétention sollicitant expressément la réformation, quant aux montants alloués, des chefs du jugement ayant prononcé la condamnation de la SAS Opti-Mix au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés afférente, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour frais de procédure.
Il ne présente pas, en outre, de prétentions tendant à la condamnation de la SAS Opti-Mix au paiement des indemnités dont il est demandé que le quantum soit fixé en cause d'appel à un montant supérieur à celui alloué par les premiers juges.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la cour n'est valablement saisie d'aucune prétention par les conclusions de l'appelant déposées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate qu'elle n'est valablement saisie d'aucune prétention par Monsieur [R] [F],
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Déboute la SAS Opti-Mix de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne Monsieur [R] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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