Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°288
DU : 28 Juin 2023
N° RG 22/02088 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F44J
FK
Arrêt rendu le vingt huit juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 20 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand (dossier N° 2021005403)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
Me [S] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société SEJOURS ADAPTES
SAS immatriculées au RCS de Pontoise sous le n° 803 994 102 00025
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL 3ème ACTE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTS
ET :
M. [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Xavier VAHRAMIAN du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON (plaidant)
La société CLUB EVASION
SAS à associé unique immatriculée au RCS de Paris sous le n° 524 270 089 00013
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Xavier VAHRAMIAN du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON (plaidant)
La société LOKOA
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 442 601 977 00030
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentants : Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2023 Monsieur François KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2023 prorogé au 28 juin 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Céline CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SAS Club Evasion, créée en 2010, et la SAS Séjours Adaptés créée en août 2014 ont toutes deux pour objet social l'organisation de séjours de vacances destinés à des personnes handicapées.
Ces deux sociétés ont conclu le 3 octobre 2014, avec une troisième société ayant un objet similaire, la SAS Libres de Partir, un contrat de coopération commerciale afin de mettre en commun certains moyens, notamment les transports, à l'aide d'un progiciel ou logiciel de gestion d'entreprise développé par la SARL Lokoa, entreprise de prestations informatiques.
Les trois sociétés Club Evasion, Séjours Adaptés et Libres de partir sont d'ailleurs liées entre elles depuis leur création : M. [U] [K], président de la société Club Evasion, détient, au travers d'une société holding GB Développement dont il est associé majoritaire, 100 % de la société Club Evasion, 50 % des parts de la société Séjours Adaptés et 51 % de la société Libres de Partir ; M. [K] est par ailleurs l'oncle du président de la société Séjours Adaptés, M. [L] [E], qui détient lui-même l'autre moitié des parts de cette société.
Les relations entre MM. [K] et [E], et entre les sociétés qu'ils dirigent respectivement, se sont dégradées au cours de l'année 2019 ; M. [K] dans un message à M. [E] du 10 septembre 2019, lui a demandé de lui céder ses parts dans la société Séjours Adaptés, en contrepartie d'un poste de président-directeur général salarié, faute de quoi M. [K] mettrait fin à la « mutualisation » convenue entre les trois sociétés. M. [E] n'ayant pas satisfait à cette demande, les sociétés Club Evasion et Libres de partir ont fait connaître à la société Séjours Adaptés, suivant lettres recommandées des 14 et 15 janvier 2020, leur décision de dénoncer à son égard leur contrat de coopération, à effet du 3 octobre 2020 ; et le prestataire informatique, la société Lokoa, a elle-même notifié à la société Séjours Adaptés la résiliation du contrat de maintenance informatique pour le 1er novembre 2020.
Le 23 décembre 2020, la société Séjours Adaptés a saisi le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand d'une requête, pour être autorisée à effectuer des mesures d'instruction in futurum en tous lieux, aux fins d'établir la preuve d'agissements déloyaux et frauduleux des sociétés Club Evasion et Lokoa, et pour conserver cette preuve, en vue d'une action éventuelle de la société Séjours Adaptée destinée à préserver ses intérêts.
Statuant sur cette requête, le président du tribunal de commerce a suivant ordonnance du 11 janvier 2021 enjoint à la société Lokoa de communiquer à la société Séjours Adaptés une série de documents énumérés dans l'ordonnance, cette communication devant consister en la saisie des documents par un huissier pour le temps de leur copie, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un expert en informatique. Le président du tribunal de commerce a désigné dans l'ordonnance Me [S] [I], huissier de justice à Clermont-Ferrand, pour assister aux opérations de saisie.
Les opérations prévues par l'ordonnance ont été réalisées le jour même de son prononcé, le 11 janvier 2021.
Les 4, 19 et 20 août 2021, M. [K] et les sociétés Evasion Club et Lokoa ont fait assigner en référé la société Séjours Adaptés et Me [I] devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, en lui demandant de rétracter son ordonnance sur requête.
La juridiction s'est prononcée sur cette action par une ordonnance de référé contradictoire du 20 octobre 2022 ; elle a dit les demandeurs recevables et partiellement fondés en leurs prétentions, a rétracté l'ordonnance sur requête du 11 janvier 2021, annulé le procès-verbal dressé par Me [I] en exécution de cette ordonnance, et enjoint sous astreinte à la société Séjours Adaptés et à Me [I] de restituer à la société Lokoa les données, fichiers, courriels et autres documents saisis ou copiés en exécution de l'ordonnance rétractée. Le président du tribunal de commerce a en outre condamné la société Séjours Adaptés aux dépens, et au paiement de diverses sommes à M. [K] et aux sociétés Lokoa et Club Evasion, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a énoncé, dans les motifs de l'ordonnance, que la requête initiale était régulière, pour avoir été faite par le représentant légal de la société Séjours Adaptés, M. [E] ; mais que la juridiction saisie n'était pas compétente, vu l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, attribuant à certains tribunaux judiciaires la connaissance des actions et demandes relatives à la propriété littéraire et artistique ; et que l'ordonnance sur requête était affectée d'une insuffisance de motifs, en ce qu'elle n'énonçait pas pour quelle raison il était nécessaire de déroger au principe fondamental du contradictoire, en engageant une procédure sur requête.
La société Séjours Adaptés et Me [I], suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 27 octobre 2022, ont interjeté appel de cette ordonnance.
La société Séjours Adaptés demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ses dispositions lui faisant grief, notamment en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête avec toutes les conséquences qui en résultent, et de rétablir cette ordonnance sur requête en toutes ses dispositions et effets.
La société appelante rappelle les circonstances de fait dans lesquelles sont nées et ont collaboré les sociétés en cause ; elle expose que la dissension apparue entre les deux dirigeants a pour cause unique le refus de M. [E] de céder à titre gratuit à M. [K] ses parts dans la société Séjours Adaptés. Elle reproche aux sociétés Club Evasion et Lokoa de s'être entendues pour lui porter préjudice, en la privant de l'accès à la plate-forme dénommée Bilobox, y compris ses propres données, en infraction au cahier des charges établi entre elle-même et la société Lokoa. Elle conteste l'incompétence relevée par le premier juge, et fait valoir que le litige en germe porte non sur une question de propriété intellectuelle, mais sur la concurrence déloyale qu'elle reproche à la société Club Evasion, litige qui oppose deux sociétés commerciales et ressortit à la compétence du tribunal de commerce. Elle estime justifier de nombreux indices de collusion dolosive entre les sociétés Club Evasion et Lokoa, indices qui fondent sa requête, vu la nécessité de recueillir des preuves en les préservant de tout risque de destruction. La société Séjours Adaptés fait état d'une autre procédure sur requête qu'elle a diligentée aux mêmes fins devant le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne, pour la saisie de données dans les bureaux de la société Evasion Club à [Localité 11], procédure qui a abouti, sur les recours formés par la société Club Evasion, à des décisions favorables de la juridiction de première instance puis de la cour d'appel de Lyon.
Me [I] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle lui a enjoint de restituer des données et des documents, et a prononcé condamnation à son encontre. Il expose qu'il a été investi d'une simple mission de constat, que les formes de procédure ont été pleinement respectées et qu'il n'a aucun lien de droit avec les intimés, de sorte qu'il n'existe aucun fondement à l'injonction et à la condamnation sous astreinte prononcées contre lui.
La société Club Evasion et M. [K] demandent à titre liminaire à la cour de prononcer la caducité de l'appel, faute pour la société Séjours Adaptés d'avoir conclu régulièrement dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile : ils exposent que les premières conclusions de la société appelante sont nulles, en ce qu'elles visent des pièces résultant des opérations de constat jugées irrégulières par le président du tribunal de commerce. À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée.
La société Club Evasion et M. [K] contestent la compétence du tribunal de commerce, en faisant valoir que le litige sous-jacent porte sur le droit des marques, et ressortit exclusivement à la compétence du tribunal judiciaire. Ils critiquent enfin l'ordonnance sur le fond, au motif qu'elle devait contenir l'énoncé de causes particulières justifiant qu'il soit dérogé à la règle du contradictoire, et que les circonstances exposées dans la requête déposée par la société Séjours Adaptés ne comportent pas une telle justification in concreto, sur le risque de déperdition ou de destruction de preuves. La société Club Evasion et M. [K] soulignent que la cour se doit de statuer au seul vu de la requête initiale et des pièces qui s'y trouvent annexées, sans pouvoir prendre en considération les faits ou les pièces survenus ou établis postérieurement à cette requête. Ils contestent d'autre part la régularité de la mission donnée à l'huissier dans l'ordonnance sur requête, en ce qu'elle a conféré à Me [I] une délégation générale des pouvoirs d'investigation de la juridiction. La société Club Evasion et M. [K] se défendent par ailleurs de toute intention de nuire envers la société Séjours Adaptés, et reprochent à celle-ci des affirmations mensongères à leur encontre.
La société Lokoa conclut elle-aussi à la caducité de l'appel et à l'annulation des conclusions de la société Séjours Adaptés, au motif qu'elles font état de pièces et d'information résultant des opérations de constat elles-mêmes. Elle conclut subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance à l'égard de cette société, aux motifs d'abord que celle-ci, dans ses dernières conclusions, a acquiescé aux dispositions de l'ordonnance déférée portant sur l'incompétence matérielle, et sur l'incompétence territoriale de la juridiction saisie. La société Lokoa fait ensuite valoir que la société Séjours Adaptés a mensongèrement affirmé dans sa requête qu'elle se trouvait privée de l'application Biloba Vacances Adaptées, et de la base transports de la plate-forme Bilobox. La société Lokoa relève qu'elle se trouve prise dans un litige qui oppose les autres sociétés, litige qui lui est étranger, que Biloba et Bilobox sont des outils qui lui appartiennent exclusivement, et que le seul accès dont la société Séjours Adaptés s'est trouvée privée, par suite de rupture de l'accord entre les sociétés le 3 octobre 2020, est celui aux données propres aux deux autres sociétés, Club Evasion et Libres de partir.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions, déposées au greffe les 9 novembre 2022, 13 février et 25 avril 2023.
Motifs de la décision :
Sur la procédure d'appel :
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai, pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Dans le cas particulier, le président de la chambre a fixé l'affaire à bref délai suivant une ordonnance du 7 novembre 2022, et rappelé que les appelants disposaient d'un délai d'un mois pour déposer leurs conclusions ; le greffe a donné avis aux appelants de cette ordonnance le même jour, 7 novembre 2022 ; Me [I] et la société Séjours Adaptés ont fait déposer leurs conclusions au greffe le 9 novembre et le 6 décembre 2022, donc dans le délai d'un mois ; les intimés soutiennent que les conclusions de la société Séjours Adaptés seraient nulles, et que l'appel serait par suite caduc, au motif que la société appelante a produit, au soutien de son appel, des pièces irrégulièrement obtenues, pour être issues des opérations de constat que le président du tribunal de commerce a déclarées illicites, dans son ordonnance de rétractation déférée devant la cour.
Cependant l'éventuelle irrégularité de ces pièces ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à leur rejet des débats, et n'affecte pas la validité des conclusions elles-mêmes, qui font état de ces mêmes pièces ; la demande d'annulation des conclusions déposées par la société Séjours Adaptés le 22 novembre 2022 n'est donc pas fondée et sera rejetée, de même que la demande de voir prononcer la caducité de l'appel.
Sur la compétence du tribunal de commerce :
La société Club Evasion et M. [K], sans présenter d'exception formelle d'incompétence, soutiennent que le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand était incompétent pour statuer sur la requête, dès lors que les débats de fond entre les parties relevaient du contentieux de la propriété intellectuelle, dévolu dans le cas particulier au tribunal judiciaire de Lyon par application des articles L. 331-1 et D. 211-6-1 du code de la propriété intellectuelle.
Le premier de ces articles dispose que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant certains tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, et dont la liste figure en annexe du second article cité. D'autre part, les pouvoirs du président du tribunal de commerce, saisi sur requête, s'exercent dans les limites de la compétence de ce tribunal (article 875 du code de procédure civile).
Le litige sous-jacent entre les sociétés Séjours Adaptés, Club Evasion et Lokoa, ainsi qu'avec M. [K] et tel qu'il ressort de la requête, ne porte pas sur une question de propriété intellectuelle comme la contrefaçon, ou l'utilisation illicite d'un logiciel ou d'une autre création protégée : s'il est vrai que la requête énonçait que seule la société Lokoa, et non pas la société Club Evasion, était propriétaire des droits attachés au progiciel dénommé Biloba, la demande de préservation de preuves ne portait pas sur la question de cette propriété intellectuelle, qui n'était pas revendiquée par la société requérante, mais uniquement sur les relations que la société Lokoa avaient eues, depuis le 1er juin 2019, avec les sociétés Club Evasion et Libres de Partir, et sur d'éventuels actes de concurrence déloyale, que la société Séjours Adaptés soupçonnait ces trois sociétés et M. [K] d'avoir commis à son détriment ; ce litige potentiel, pouvant opposer principalement des sociétés commerciales, relève de la compétence du tribunal de commerce ; le président de ce tribunal était compétent pour statuer sur la requête.
Sur le fond :
Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. La requête, selon l'article 494 du même code, doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.
L'ordonnance doit être motivée ; copie de l'ordonnance et de la requête est laissée à la personne à laquelle elle est opposée (article 495 du code de procédure civile).
L'ordonnance prononcée le 11 janvier 2021 par le président du tribunal de commerce ne contient aucune motivation propre, mais vise la requête, ainsi que « les pièces et explications fournies à l'appui de la requête, » pour constater que la société Séjours Adaptés « justifie de circonstances qui rendent légitime le recours à une ordonnance sur requête ». En droit, l'obligation de motiver la requête peut être remplie par l'adoption dans l'ordonnance des motifs de la requête, qui peut résulter du simple visa de la requête (Cass. Civ. 1ère 24 octobre 1978, pourvoi n° 77-11.513). Ainsi le visa, dans l'ordonnance en cause, des pièces et explications contenues dans la requête, satisfait-il à l'obligation formelle de motivation, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance et la requête ont été remises en copie aux personnes à qui elles étaient opposées, de telle sorte que le destinataire a pu prendre connaissance des motifs de la requête adoptés par l'auteur de l'ordonnance, et des pièces énumérées dans la requête.
La motivation doit énoncer les causes qui justifient d'une part le prononcé des mesures demandées, et d'autre part la nécessité qu'il y soit procédé sans que la partie concernée ait été informée au préalable, comme elle aurait dû l'être selon le principe du contradictoire.
Dans sa requête du 23 décembre 2020, la société Séjours Adaptés a d'abord exposé l'historique et les relations capitalistiques existant entre elle-même et les sociétés Club Evasion, Libres de Partir et GB Développement ; elle a relaté ensuite le rôle de la société Lokoa, en exposant que celle-ci était « l'éditeur et l'unique titulaire des droits » sur le progiciel Biloba (page 7 de la requête), que chacune des trois sociétés (Séjours Adaptés, Club Evasion et Libre de partir) avait conclu un contrat de licence avec la société Lokoa, que cependant celle-ci avait décidé, à partir de janvier 2020, d'envoyer à la société Club Evasion ses factures destinées à la société Séjours Adaptés, afin « d'entretenir l'illusion selon laquelle elle [la société Club Evasion] serait titulaire des droits de propriété » du dit logiciel, et ce à l'encontre de « l'usage existant entre les parties depuis plus de treize ans ». La société Séjours Adaptés ajoutait dans sa requête que le gérant de la société Club Evasion, M. [K], l'avait menacée de l'exclure de « l'accord de mutualisation [prévu par le contrat de coopération commerciale du 3 octobre 2014]», que le gérant de la société Séjours Adaptés avait alors pris contact avec celui de la société Lokoa, M. [J] [R], « afin d'être rassuré sur l'impossibilité » pour M. [K] de lui retirer l'accès au progiciel, mais que la société Séjours Adaptés avait été « consternée par la réponse de M. [R] », selon qui la propriété intellectuelle du logiciel Biloba appartenait à la société Club Evasion, que la société Lokoa n'était que prestataire de services, et que l'utilisation du logiciel dépendait des accords existant entre les trois sociétés clientes.
La société Séjours Adaptés exposait ensuite que son droit d'accès au logiciel et au service d'informatique en nuage Bilobox s'était trouvé par suite considérablement restreint, puis totalement supprimé le 3 juin 2020, qu'il en est résulté qu'elle n'avait plus d'accès aux informations des deux autres sociétés, lesquelles continuaient en revanche à pouvoir accéder à ses propres informations, que par la suite la société Lokoa s'est refusée à modifier le logiciel comme le lui demandait la société Séjours Adaptés, alors qu'une telle modification relevait de ses obligations prévues dans le contrat de licence qu'elles avaient conclu ; elle reprochait à la société Lokoa son manquement à ses obligations, et affirmait que cette situation mettait la société Séjours Adaptés en péril, le logiciel Biloba et le service Bilobox étant « essentiels à son activité », sauf à supporter le coût excessif du développement d'un autre progiciel.
La société requérante énonçait que les agissements conjoints des sociétés Lokoa et Club Evasion, particulièrement déloyaux, avaient eu pour but d' « asphyxier » la société Séjours Adaptés ; que ces deux sociétés s'étaient concertées pour présenter une version falsifiée des faits, en faisant état d'un « prétendu droit de la société Club Evasion » sur le logiciel Biloba, et que, pour que la société requérante puisse faire valoir ses droits devant le juge du fond, il y avait lieu de « procéder au relevé des communications entre les sociétés Lokoa, Club Evasion et Libres de Partir », ainsi qu'à la saisie de l'intégralité des factures émises par la société Lokoa. Elle ajoutait qu'afin d'éviter toute collusion ou dissipation des preuves, il était nécessaire de désigner un huissier de justice afin qu'il se rende dans les locaux de la société Lokoa, et qu'il s'assure de l'obtention des documents demandés. Ces documents étaient, selon le dispositif de la requête : la totalité des correspondances postales et électroniques échangées depuis le 1er juin 2019 entre la société Lokoa d'une part, les sociétés Club Evasion et Libres de Partir d'autre part ; toutes les factures et tous les bons de commande émis depuis la même date par la société Lokoa, à l'adresse des deux autres sociétés ; tous les contrats éventuels conclus entre elles depuis le 1er août 2010, et les extraits du Grand Livre de la société Lokoa depuis la même date pour les comptes clients des sociétés Club Evasion et Libres de Partir.
La liste des pièces invoquées par la société Séjours Adaptés, jointe à sa requête, comporte principalement, outre des éléments d'identification des sociétés en cause, le contrat de coopération conclu entre les sociétés Séjours Adaptés, Club Evasion et Libres de Partir, des lettres et messages échangés entre ces sociétés pendant les années 2015 à 2020, notamment ceux reflétant le litige apparu entre les dirigeants des sociétés Séjours Adaptés et Club Evasion, et ceux relatifs aux difficultés rencontrées par la première de ces sociétés, par suite de la restriction ou de la suppression de l'accès au progiciel Biloba et au service Bilobox ; figurent aussi la réponse faite par le dirigeant de la société Lokoa en septembre 2019 aux doléances de la société Séjours Adaptés, et un message de la société Lokoa du 17 avril 2020, lui refusant une modification du logiciel.
Il apparaît, à l'examen de ces éléments, que les griefs exprimés dans sa requête par la société Séjours Adaptés portaient sur l'attitude des sociétés Club Evasion et Lokoa, qu'elle qualifiait de dolosive et de déloyale à son encontre ; dans la mesure où la société requérante était elle-même liée par contrat avec l'une et l'autre de ces sociétés (contrat de coopération, contrat de maintenance), la preuve de leur comportement dolosif pour la société Séjours Adaptés devait être recherchée principalement dans les relations bilatérales entre la société Séjours Adaptés d'une part, et chacune des sociétés Club Evasion et Lokoa d'autre part, en considération de leurs obligations contractuelles réciproques, bien plutôt que dans les relations de ces deux dernières sociétés entre elles. La société Séjours Adaptés en convient elle-même, en énonçant que le litige exposé dans sa requête « se limit[ait] à la rupture fautive du contrat de maintenance en détriment de Séjours Adaptés » (page 22 de ses conclusions).
Le bien fondé de ces mêmes griefs pouvait donc être prouvé en produisant le ou les actes contractuels établis entre la société Séjours Adaptés et chacune des deux autres sociétés en cause, et les pièces rapportant les échanges intervenus entre elles, tous documents déjà détenus par la société requérante, et cités dans sa requête. La preuve d'une entente dolosive entre les sociétés Lokoa et Club Evasion, à supposer qu'elle fût nécessaire au succès des demandes de la société Séjours Adaptés dans une instance sur le fond (chacune des deux sociétés adverses n'étant tenue envers Séjours Adaptés que dans la limite de ses propres obligations contractuelles), pouvait être rapportée par d'autres moyens que la production des pièces établies ou échangées entre ces deux sociétés : ainsi les relations existant entre M. [K], dirigeant de la société Club Evasion, et M. [R] dirigeant de la société Lokoa, à la période d'apparition du conflit entre les sociétés Séjours Adaptés et Club Evasion, ressortent explicitement de certaines des pièces invoquées dans la requête, en particulier des messages envoyés par MM. [K] et [R] à M. [E] pendant le mois de septembre 2019 (pièces n°10 et 11). Il restait d'ailleurs loisible à la société Séjours Adaptés, s'il en était besoin au cours d'une éventuelle instance sur le fond, de demander la production de pièces détenues par les seules sociétés Lokoa ou Club Evasion, telles que les contrats qu'elles auraient conclus entre elles, comme le lui permettait l'article 142 du code de procédure civile : ces deux sociétés auraient été ainsi en mesure de justifier, notamment, de la propriété intellectuelle sur le logiciel Biloba.
Il n'était donc pas nécessaire, pour la défense des intérêts de la société Séjours Adaptés et pour la manifestation de la vérité, d'effectuer, avant toute instance sur le fond, la saisie de documents détenus par la société Lokoa, et à plus forte raison d'effectuer cette saisie sans respecter la règle du contradictoire : il n'apparaissait pas, au vu de la requête et des pièces citées, de risque sérieux que cette société, prestataire informatique lié certes par contrat avec la société Club Evasion mais aussi avec la société Séjours Adaptés, et distinct de l'une comme de l'autre, fasse disparaître des documents qu'elle détenait, et qui auraient constitué des éléments de preuve des relations entre elle et la société Club Evasion. Le risque allégué de perte ou de disparition de tels éléments, avancé par la société Séjours Adaptés, ne justifiait pas l'atteinte grave au secret des affaires et au secret de correspondances, résultant des mesures demandées et prononcées dans l'ordonnance initiale.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rétracté l'ordonnance du 11 janvier 2021, suivant laquelle le président du tribunal de commerce avait enjoint à la société Lokoa de communiquer les documents ci-avant énumérés ; il convient de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef, ainsi que sur les dispositions ayant annulé le procès-verbal dressé par Me [I] en vertu de l'ordonnance rétractée, et condamné la société Séjours Adaptés aux dépens, et au paiement, à M. [K] et aux sociétés Lokoa ou Club Evasion, de diverses sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée sera encore confirmée, en ce qu'elle a enjoint à la société Séjours Adaptés de restituer sous astreinte à la société Lokoa l'ensemble des documents saisis ou copiés lors des opérations annulées ; elle sera réformée en revanche sur l'injonction prononcée aux mêmes fins contre Me [I] : celui-ci n'a réalisé ses opérations que dans l'intérêt, à la demande et sur le mandat de la société Séjours Adaptés, conformément à une ordonnance exécutoire, et sans excéder ses pouvoirs ; il ne saurait être tenu personnellement à restitution des documents saisis, obligation qui n'incombe qu'à la société Séjours Adaptés.
Le litige sera renvoyé devant le premier juge pour la liquidation de l'astreinte.
Me [I] n'ayant commis aucun abus dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la demande de dommages et intérêts présentée contre lui par la société Lokoa pour résistance abusive sera rejetée.
Il est conforme à l'équité de condamner la société Séjours Adaptés à payer les sommes indiquées au dispositif, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les autres demandes présentées au même titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Rejette la demande d'annulation des conclusions déposées par la société Séjours Adaptés le 22 novembre 2022, et la demande tendant à voir déclarer l'appel caduc ;
Infirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a enjoint sous astreinte à Me [S] [I] de restituer à la SARL Lokoa les documents saisis ou copiés lors de ses opérations ci-dessus indiquées, et rejette toutes les demandes formées contre Me [I] ;
Confirme l'ordonnance en toutes ses autres dispositions ;
Renvoie les parties devant le premier juge pour la liquidation de l'astreinte ;
Condamne la SAS Séjours Adaptés à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme globale de 1 500 euros à la SAS Club Evasion et à M. [K], et une somme de 1 500 euros à la SARL Lokoa ; condamne la SAS Séjours Adaptés aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier La Présidente