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Cour de cassation, 25 mai 1989. 85-40.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.234

Date de décision :

25 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société MAISONS CHALET IDEAL, dont le siège est à Eysines (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1984 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale-2ème section), au profit de Monsieur Marc B..., domicilié ... (Gironde), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. X..., C..., Hanne, conseillers ; M. Z..., Mme A..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Célice, avocat de la Société Maisons Chalet Idéal, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 1984) et la procédure, que M. B... au service de la société Maisons Châlet Idéal depuis 1966 en qualité de chef de chantier rémunéré en raison d'un fixe mensuel et d'un complément calculé à la tâche a, le 20 décembre 1980, à la suite d'une diminution depuis plusieurs mois de la partie variable de sa rémunération non compensée par son employeur, pris la décison de cesser son travail en demandant que sa situation soit régularisée ; qu'après l'avoir, en vain, mis en demeure de reprendre son service, la société lui a fait savoir, le 10 janvier 1981, qu'elle lui imputait la rupture de son contrat de travail ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit qu'elle avait abusivement licencié M. B... et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant admis, par adoption des motifs des premiers juges, que la partie variable de la rémunération de M. B..., qui était liée à sa rentabilité personnelle, n'était pas "garantie" dans son montant par le contrat de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, en décidant par ailleurs que la diminution temporaire de la prime de rentabilité de M. B... aurait caractérisé une modification substantielle du contrat de travail, susceptible d'entraîner la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; alors, d'autre part et subsidiairement qu'il résultait des procès-verbaux du comité d'entreprise produits aux débats, et des constatations mêmes des juges du fond, que la société avait subi en 1980 des difficultés réelles de fonctionnement dues à la mise en place d'une nouvelle politique ; que dans ces conditions, la cour d'appel qui n'a, par ailleurs, caractérisé aucun détournement de pouvoir de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en considérant par ailleurs que cette situation qui avait été à l'origine de la diminution de la prime de rentabilité de certains salariés n'aurait pas constitué une cause réelle et sérieuse, justifiant la rupture du contrat qui avait découlé du refus du salarié d'admettre cette baisse temporaire de rémunération ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il résultait également d'une lettre du 30 janvier 1981, citée par l'arrêt attaqué, que pour remédier aux conséquences de cette désorganisation sur la situation de M. B..., la direction de la société lui avait proposé de travailler sur d'autres chantiers, ce qui excluait toute volonté de l'employeur de porter atteinte aux intérêts de son salarié ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui, contrairement aux énonciations du moyen, a, retenu, par motifs propres et adoptés, que si l'employeur n'était pas tenu de garantir le montant de la prime de rendement il devait néanmoins mettre le salarié en mesure de la percevoir en lui permettant d'accomplir son travail dans des conditions normales, en a déduit qu'en privant celui-ci pendant plusieurs mois de cette possibilité, il avait apporté une modification au mode de sa rémunération, élément substantiel de son contrat de travail ; que, d'autre part, la cour d'appel a estimé que la réalité du motif invoqué par la société pour justifier cette modification, savoir des difficultés sérieuses dues à la réorganisation de l'entreprise, n'était pas établie, ce dont il résultait qu'elle devait assumer la responsabilité de la rupture ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-25 | Jurisprudence Berlioz