Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé en chutant dans l'escalier d'un immeuble, proposé à la vente, qu'il visitait ; que par jugement définitif du 11 décembre 2000, M. Y... a été déclaré responsable de cet accident et condamné avec son assureur, la société Assurances générales de France aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur) à payer diverses provisions à M. X..., et a ordonné avant dire droit une expertise médicale ; que par un second jugement du 24 mars 2003, M. Y... et l'assureur ont été condamnés in solidum à payer à M. X... une nouvelle provision ; qu'à l'issue d'une nouvelle expertise ordonnée en référé, M. X... a assigné l'assureur en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse) ; que sur l'appel du jugement rendu condamnant l'assureur à payer des sommes à M. X..., la cour d'appel a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise en vue de rechercher si une pathologie coronarienne antérieure avait été révélée par l'accident ;
Attendu que pour condamner l'assureur à lui verser, au titre du préjudice patrimonial, après imputation poste par poste de la créance de la caisse, la somme de 355 352,53 euros, l'arrêt énonce que, compte tenu de ses revenus salariaux annuels nets au moment de l'accident en janvier 1997, soit 17 621,75 euros, de la pension invalidité perçue de 2005 jusqu'au jour du présent arrêt mais dont le justificatif n'est produit que jusqu'en 2005, la perte de revenus subie par M. X... doit être évaluée au 23 décembre 2010, date anniversaire de ce dernier la plus proche de l'arrêt, à la somme globale de 75 730,50 euros sur sept ans ; que, compte tenu de l'âge de M. X... au 23 décembre 2010, soit 59 ans, de la pension invalidité qu'il va continuer à percevoir jusqu'à la retraite, du prix de l'euro de rente selon la table de capitalisation la plus adaptée tenant compte d'un taux d'intérêt et d'une espérance de vie conforme aux données actuelles, la rente capitalisée à ses 65 ans doit être évaluée à 195 561 euros, l'indemnisation de M. X... au-delà de 65 ans devant être réservée en fonction de ses droits à retraite qui seront à justifier auprès de l'assureur; que sous cette réserve, l'indemnisation de M. X... au titre de ses préjudices patrimoniaux doit être fixée, après déduction de la créance de la caisse, à la somme de 355 352,53 euros ;
Qu'en fixant, d'une part, l'évaluation du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs sur une durée supérieure de celle qu'elle avait par ailleurs déterminée et pour une somme annuelle supérieure à celle qui résultait de ses propres calculs, d'autre part, l'évaluation du montant de la rente capitalisée jusqu'à l'âge de 65 ans sur la base d'une multiplication inexacte du prix de l'euro de rente avec la perte annuelle de revenus futurs retenue, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives au préjudice matrimonial de M. X..., l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la compagnie Allianz IARD à payer à M. Carlos X..., au titre du préjudice patrimonial, après imputation poste par poste de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, la somme de 355.352,53 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation), pour la perte de gains professionnels futurs, la difficulté vient de ce que la CPAM verse depuis 2000 une pension d'invalidité (et non une rente accident du travail) pour une symptomatologie qu'elle considère étrangère à l'accident du 29 janvier 1997 ; qu'elle ne réclame d'ailleurs rien sur ce poste ; que M. X..., de son côté, qui produit les justificatifs des pensions touchées entre 2000 et 2005, soit jusqu'à la date de consolidation du 2 mars 2005, considère que celles-ci concernent bien la pathologie vertigineuse en lien direct avec l'accident, mais se prévaut d'une perte de revenus annuels de 30.000 euros au regard d'une augmentation des revenus qu'il aurait touchés comme gérant salarié de la société de marchand de biens et comme associé de cette société, alors que cette augmentation est hypothétique et n'est étayée par aucune pièce, et les circonstances et conditions de la cession de ses parts de la société ne sont ni justifiées ni précisées ; que, par rapport à ses revenus salariaux annuels nets au moment de l'accident en janvier 1997 soit 17.621,75 euros, de la pension invalidité perçue de 2005 jusqu'au jour du présent arrêt (mais dont le justificatif n'est produit que jusqu'en 2005), la perte de revenus subie par M. X... doit être évaluée au 23 décembre 2010, date anniversaire de ce dernier la plus proche de l'arrêt, à la somme globale de 75.730,50 euros sur 7 ans ; que, compte tenu de l'âge de M. X... au 23 décembre 2010, soit 59 ans, de la pension invalidité qu'il va continuer à percevoir jusqu'à la retraite, du prix de l'euro de rente selon la table de capitalisation la plus adaptée (Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004) tenant compte d'un taux d'intérêt et d'une espérance de vie conformes aux données actuelles, la rente capitalisée à ses 65 ans doit être évaluée à 195.561 euros, l'indemnisation de M. X... au-delà de 65 ans devant être réservée en fonction de ses droits à retraite qui seront à justifier auprès de la compagnie Allianz IARD ; sous cette réserve, l'indemnisation de M. X... au titre de ses préjudices patrimoniaux doit être fixée, après déduction de la créance de la Caisse à la somme de 355.352,53 euros (cf. arrêt, p. 6 § 9 à 12 et p. 7 § 1 et 2) ;
1°) ALORS QUE le juge doit indemniser tout le préjudice mais rien que le préjudice ; qu'en l'espèce, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a retenu une date de consolidation au 2 mars 2005 et considéré qu'il convenait d'évaluer cette perte au 23 décembre 2010, « date anniversaire la plus proche de l'arrêt » (cf. arrêt, p. 6 § 11 et 12) ; que, selon ces constatations, le préjudice professionnel futur de M. X... devait donc être évalué sur 5 ans et 9 mois ; qu'en considérant que ce préjudice devait être évalué sur une période de 7 ans, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit indemniser tout le préjudice mais rien que le préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. X... percevait des revenus salariaux annuels net de 17.621,75 euros au moment de l'accident du 29 janvier 2007, soit 1.468,48 euros par mois ; que, compte tenu de la pension d'invalidité perçue par M. X... en 2005, soit 403,71 euros par mois, la perte de revenu subie par ce dernier s'élevait, selon les modalités de calculs retenues par les juges du fond, à la somme mensuelle de 1.064,77 euros, soit 12.777,24 euros annuels ; qu'il en résultait, sur la période de 5 ans et 9 mois retenue par la cour d'appel pour apprécier la perte de gains professionnels futurs, une somme de 73.469,13 euros ; qu'en allouant à M. X... la somme de 75.730,50 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, soit une somme supérieure à celle qui aurait dû être retenue en raison des modalités de calcul qu'elle avait arrêtées, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le juge doit indemniser tout le préjudice mais rien que le préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. X... percevait des revenus salariaux annuels net de 17.621,75 euros au moment de l'accident du 29 janvier 2007, soit 1.468,48 euros par mois ; que, compte tenu de la pension d'invalidité perçue par M. X... en 2005, soit 403,71 euros par mois, la perte de revenu subie par ce dernier s'élevait, selon les modalités de calculs retenues par les juges du fond, à la somme mensuelle de 1.064,77 euros, soit 12.777,24 euros annuels ; que la cour d'appel a également considéré qu'il convenait de calculer le préjudice résultant de la perte de revenus futurs après le 23 décembre 2010 en retenant le prix de l'euro de rente pour un homme de 59 ans selon la table de capitalisation publiée par la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 ; que, selon cette table (cf. prod. 7), le taux de l'euro de rente pour un homme âgé de 59 ans est de 5,395 ; qu'il en résultait, pour une rente calculée à 65 ans, la somme de 68.933,21 euros ; qu'en retenant, pour ce chef de préjudice, une somme de 197.561 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil.