Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00283 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023 -Juge de l'exécution de Paris RG n° RG 23/8149
APPELANTES
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me [N] [O], avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Benoît MONIN - JURIFIDELIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me [N] [O], avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Benoît MONIN - JURIFIDELIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me [N] [O], avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Benoît MONIN - JURIFIDELIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me [N] [O], avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Benoît MONIN - JURIFIDELIS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Plaidant par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS
Madame [X]-[J] [A] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Plaidant par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Suivant arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 mars 2022, la résiliation du bail d'habitation conclu entre M. [V] et les consorts [O] portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] a été prononcée, l'expulsion du locataire a été ordonnée, et l'indemnité d'occupation a été fixée au montant du loyer et des charges tels qu'ils résulteraient du bail s'il s'était poursuivi.
Par acte du 1er août 2023, M. [V] a été expulsé des lieux.
A la suite de la réinstallation des occupants dans les lieux le 2 août 2023, un nouveau procès-verbal d'expulsion converti en procès-verbal de difficultés a été établi le 12 octobre 2023.
Par actes du 30 août 2023, Mme [X]-[J] [A] épouse [V] et M. [K] [V] ont assigné Mme [T] [E], Mme [L] [O], Mme [D] [O], Mme [G] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de contester les procès-verbaux d'expulsion, de dire l'arrêt du 17 mars 2022 inopposable à Mme [V], d'obtenir la condamnation des consorts [O] à verser à celle-ci 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et de voir ordonner leur réintégration dans les lieux loués.
Par jugement du 30 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
débouté M. et Mme [V] de leur demande de nullité des procès-verbaux d'expulsion des 1er août, 9 août et 12 octobre 2023,
rejeté le surplus des demandes,
condamné M. et Mme [V] aux dépens dont distraction au profit de Me [N] [O].
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que M. [V] avait conclu seul le bail d'habitation et qu'au moment de sa signature, il n'avait pas porté à la connaissance des bailleresses son mariage avec Mme [X]-[J] [A], mais il a considéré que le courrier qu'il avait adressé au conseil des bailleresses le 21 février 2019, par lequel il leur transmettait le contrat d'entretien de la chaudière au nom de son épouse, contrat portant le nom de Mme [V] [X] [J], constituait un acte positif informant du lien matrimonial le liant à cette dernière.
Il en a déduit que la procédure de résiliation du bail était inopposable à Mme [V] à l'encontre de laquelle le bail n'était pas résilié et à l'égard de laquelle aucune expulsion n'avait été autorisée. Il a relevé que les actes contestés avaient été établis seulement l'égard de M. [V] de sorte qu'ils n'étaient pas nuls. Il a considéré en revanche que Mme [V] ne caractérisait pas le préjudice dont elle sollicitait réparation, pas plus que les consorts [O] ne pouvaient prétendre à des dommages-intérêts pour résistance abusive puisque le bail n'était pas résilié à l'égard de Mme [V], laquelle hébergeait M. [V], de sorte qu'aucun abus n'était caractérisé. Enfin, il a rappelé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le devenir des meubles communs présents dans le logement dans la mesure où Mme [V] l'occupait en vertu d'un bail.
Par déclaration du 13 décembre 2023, Mme [T] [E], Mme [L] [O], Mme [D] [O], Mme [G] [O] (ci-après les consorts [O]) ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 16 avril 2024, les consorts [O] demandent à la cour de :
confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
juger que l'arrêt du 17 mars 2022 est opposable à Mme [X]-[J] [V],
juger valables et de plein effet les opérations d'expulsion du 1er août 2023 des consorts [V] de l'appartement sis [Adresse 2],
les autoriser à procéder au retrait et à la vente aux enchères des meubles de valeur laissés dans les lieux et à la mise en décharge des autres, à défaut pour les époux [V] de les avoir récupérés dans le délai d'un mois et deux jours de la décision à intervenir,
condamner solidairement des époux [V] à leur verser une indemnité d'occupation d'un montant de 4.000 euros par mois depuis leur réintégration le 2 août 2023 et jusqu'à leur départ effectif des lieux,
Dès à présent,
condamner solidairement les époux [V] à leur verser :
une somme de 40.000 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 2 août 2023 au 2 juin 2024,
une indemnité de 11.500 euros en réparation de leur préjudice matériel,
une indemnité de 7.000 euros à chacune, en réparation de leur préjudice moral,
une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [K] [V] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me [N] [O] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, elles font valoir que Mme [V] ne peut pas bénéficier de la cotitularité du bail, dès lors qu'elles n'ont pas été informées du lien matrimonial, impliquant une démarche positive de la part du preneur envers son bailleur, soulignant que le mail du 21 février 2019 par lequel M. [V] leur a fait parvenir le justificatif d'un contrat d'entretien de chaudière au nom de l'épouse, ne pouvait pas être assimilé à un acte positif et relevant qu'aucun justificatif officiel prouvant leur union, ne leur avait été remis. Elles en déduisent que le commandement de quitter les lieux du 22 mai 2022 est donc de plein droit opposable à Mme [V], qui occupe les lieux du chef de son époux. Elles ajoutent qu'une majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au prix du loyer est justifiée compte tenu du comportement malhonnête et de la résistance abusive des époux [V]. Elles prétendent avoir subi un préjudice financier lié aux nombreux frais exposés. Elles considèrent que l'appel incident des époux [V] tendant à leur réintégration est dénué de cause, puisqu'ils se sont réinstallés par voie de fait dès le 2 août 2024. Elles affirment que Mme [V] n'a subi aucun préjudice puisqu'elle était au contraire informée de la procédure d'expulsion et n'est jamais intervenue volontairement à l'instance.
Par conclusions signifiées le 21 mai 2024, les époux [V] demandent à la cour de :
infirmer le jugement du 30 novembre 2023 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de nullité des procès-verbaux d'expulsion des 1er et 9 août 2023 et 12 octobre 2023 et du surplus de leurs demandes,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mmes [L] [O], [D] [O], [T] [E] née [O] et [G] [E] née [O] de leurs demandes,
et statuant à nouveau,
Sur les demandes de Mme [V],
la recevoir en son appel incident et la dire bien fondée,
juger que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mars 2022 lui est inopposable, étant non partie à la procédure,
juger qu'elle est cotitulaire d'un bail d'habitation en cours d'exécution en application de l'article 1751 du code civil (cotitularité légale),
annuler les procès-verbaux d'expulsion des 1er août, 9 août 2023 et 12 octobre 2023 comme étant attentatoires aux droits qu'elle détient sur ce bail d'habitation par application de l'article 1751 du code civil,
annuler le procès-verbal du 9 août 2023 contenant signification à son égard du procès-
verbal d'expulsion du 1er août 2023,
Subsidiairement
juger que la procédure d'expulsion lui est inopposable faute de titre,
En tout état de cause,
condamner solidairement Mmes [L] [O], [D] [O], [T] [E] née [O] et [G] [E] née [O] à lui régler la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral causé par l'intrusion d'un commissaire de justice dans son domicile conjugal sans aucun droit ni titre,
En tant que de besoin,
ordonner la réintégration dans les lieux loués,
-Sur les demandes de Mr [V],
juger que les droits en résultant pour lui sont indivisibles de ceux de son épouse en raison de la cotitularité,
En conséquence,
juger qu'ils ne peuvent être affectés par l'exécution d'une décision de justice qui ne concerne pas les deux coindivisaires,
annuler les procès-verbaux d'expulsion des 1er août 2023, 09 août 2023 et 12 octobre 2023 qui portent atteinte aux droits indivisibles des deux époux,
En tant que de besoin là encore,
ordonner la réintégration dans les lieux loués ;
Sur les demandes communes :
juger pour le cas où la Cour d'appel ne prononcerait pas la nullité des procès-verbaux d'expulsion des 1er août, 09 août 2023 et 12 octobre 2023, qu'ils contestent que leurs biens mobiliers communs évidemment restés dans les lieux n'aient pas de valeur marchande,
débouter Mmes [L] [O], [D] [O], [T] [E] née [O] et [G] [E] née [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
les condamner à leur payer chacune la somme de 5 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner sous la même solidarité en tous les dépens de première instance et d'appel.
En réplique, les époux [V] soutiennent que l'arrêt du 17 mars 2022 fondant prétendument les mesures d'expulsion à l'encontre de Mme [V] lui est inopposable, celle-ci n'ayant jamais été appelée dans la cause, alors qu'elle était cotitulaire du bail en raison de son statut d'épouse. Ils affirment que M. [V] a porté à la connaissance des bailleresses sa situation maritale par de nombreux actes positifs, de sorte qu'elle est légitime à se prévaloir de la cotitularité d'un bail non résilié à son égard, de l'absence de titre des consorts [O] à son encontre et à demander la nullité du procès-verbal d'expulsion du 1er août 2023 parce qu'il met fin de facto au droit personnel de l'épouse dans l' « indivision particulière » instituée par l'article 1751 du code civil ainsi que la nullité de la signification du procès-verbal d'expulsion du 9 août 2023 dès lors qu'elle ne pouvait pas être considérée comme occupante du chef de son mari.
M. [V] est fondé à solliciter la nullité des procès-verbaux d'expulsion du 1er août 2023 et du 12 août 2023 procédant à l'inventaire des biens dépendant de la communauté en raison de l'indivision légale qui ne peut être rompue par l'exercice d'un droit envers un seul des coindivisaires. Les époux ajoutent que Mme [V] a été très affectée par les procédures engagées en fraude de ses droits par les bailleresses. Ils considèrent que la demande d'indemnité d'occupation formée par les bailleresses sera rejetée car elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 mars 2022 ; qu'en tout état de cause, elle n'est redevable que du loyer étant cotitulaire du bail.
MOTIFS
Sur la nullité des procès-verbaux d'expulsion des 1er août et 12 octobre 2023, du procès-verbal de signification du 9 août 2023 et subsidiairement sur leur inopposabilité aux époux [V] :
L'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
L'article R.121-1 du même code interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif d'un jugement servant de fondement aux poursuites.
Au cas présent, l'expulsion a été poursuivie en vertu d'un arrêt de la cour d'appel définitif rendu à l'encontre de M. [V] le 17 mars 2022.
L'arrêt a prononcé la résiliation du bail consenti à M. [K] [V] seul le 17 janvier 2017, relatif au logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] et a ordonné l'expulsion de M. [V] ainsi que tous occupants de son chef.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 mai 2022 et l'expulsion a eu lieu selon procès-verbal du 1er août 2023 en présence de M. [V], le procès-verbal ayant été signifié à Mme [V] le 9 août 2023. En raison de la réinstallation dans les lieux des époux [V] dès le 2 août 2023, les opérations d'expulsion ont été reprises le 12 octobre 2023, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'expulsion converti en procès-verbal de difficultés dressé le 12 octobre 2023, en raison du refus des époux de quitter les lieux.
Mme [V] s'oppose à l'expulsion en prétendant que l'arrêt de la Cour d'appel du 17 mars 2022 lui serait inopposable dès lors qu'elle n'a pas été appelée en la cause, et s'estime recevable et bien fondée en sa qualité d'épouse du titulaire du bail à revendiquer la cotitularité du bail en application des articles 1751 du code civil et 9-1 de la loi du 6 juillet 1989. M. [V] revendique désormais son droit à occuper les lieux en sa qualité d'époux de Mme [V] titulaire d'un bail non résilié à son égard.
Cependant, il n'appartient pas au juge de l'exécution, ni à la Cour investie des mêmes pouvoirs que celui-ci, de statuer sur l'existence d'un bail au profit de Mme [V] du fait du lien matrimonial qui l'unit à M. [V] au visa des dispositions précitées, ces prétentions relevant de la compétence du seul juge du fond.
Il appartenait ainsi à Mme [V] si elle entendait se prévaloir de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 pour revendiquer auprès des bailleresses un droit au bail, de le faire avant l'issue de la procédure en résiliation du bail et, à tout le moins, avant la signification de l'arrêt de la Cour d'appel du 17 mars 2022, devenu définitif.
Force est de constater qu'elle n'est intervenue volontairement à aucun stade de la procédure intentée à l'encontre de son époux, procédure dont elle était nécessairement informée du fait de leur union et de leur vie commune non contestée. En tout état de cause, quand bien même elle prétendrait avoir été laissée par son mari dans l'ignorance de la procédure, il lui était encore possible de former tierce opposition aux décisions qu'elle estime aujourd'hui lui faire grief.
Il sera d'ailleurs observé qu'elle avait saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par assignation du 29 novembre 2022 aux fins de voir reconnaître la cotitularité du bail d'habitation et qu'elle s'est désistée de sa demande.
Aussi, l'arrêt définitif de la Cour d'appel du 17 mars 2022, qui a prononcé la résiliation du bail et a ordonné l'expulsion de M. [K] [V] et de tous occupants de son chef, lui est parfaitement opposable en sa qualité d'occupante des lieux du chef de M. [V].
Enfin et surabondamment, à supposer que le juge de l'exécution ait le pouvoir de statuer sur la revendication par l'épouse d'un droit au bail et sur l'inopposabilité à son égard de la procédure en résiliation du bail, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir porté à la connaissance des bailleresses, par une démarche positive comme l'exige la jurisprudence, l'existence du lien matrimonial l'unissant à M. [K] [V], de sorte que les notifications et significations qui ont été faites à ce dernier par les bailleresses lui sont opposables de plein droit en application de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, le mail du 21 février 2019 dont elle se prévaut, retenu par le juge de l'exécution, n'est que la simple transmission au bailleur du contrat d'entretien de la chaudière établi à son nom et n'avait pas pour but d'informer le bailleur du lien matrimonial l'unissant à M. [V], aucune pièce parmi celles versées aux débats par les intimés ne prouvant que les bailleresses aient été informées de leur mariage avant l'issue de la procédure de résiliation du bail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que tous les actes d'expulsion, dont les procès-verbaux des 1er août et 12 octobre 2023 ainsi le procès-verbal de signification du 9 août 2023, établis sur le fondement d'un titre exécutoire autorisant tant l'expulsion de M. [K] [V] que celle de tous occupants de son chef, dont Mme [X]-[J] [V], qui occupe les lieux du chef de son époux, sont parfaitement réguliers et que la procédure d'expulsion est opposable à cette dernière en sa qualité d'occupante des lieux du chef de son époux.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement par substitution de motifs en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande d'annulation des procès-verbaux des 1er, 9 août et 12 octobre 2023.
Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation majorée :
La condamnation de M. [V] au paiement d'une indemnité d'occupation a déjà été prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel ayant prononcé la résiliation du bail, qui en a également fixé le montant, de sorte que la demande formée devant le juge de l'exécution se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Les époux [V] ayant réintégré les lieux sans titre, après l'expulsion dont il a été dit plus avant qu'elle était régulière, les bailleresses peuvent se prévaloir de l'arrêt du 17 mars 2022 et du commandement de quitter les lieux délivré le 22 mai 2022 pour reprendre la procédure d'expulsion et obtenir paiement de l'indemnité d'occupation fixée par l'arrêt de la Cour, cette décision, pas plus que le commandement de quitter les lieux, n'ayant épuisé leurs effets en raison de la réintégration.
Il sera rappelé enfin que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de délivrer des titres exécutoires, sauf lorsqu'un texte légal ou réglementaire l'y autorise, ce qui n'est pas en l'espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur les autres demandes indemnitaires des consorts [O] :
Les appelantes exposent que l'opposition des époux [V] à leur expulsion ainsi que leur réintégration par voie de fait les ont amenées à engager de multiples frais et sollicitent le remboursement d'une somme de 11.500 euros au titre du préjudice matériel.
L'alinéa 1er de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu' « à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement ( ') , les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »
Au vu du devis et de la facture produite, il sera fait droit aux frais de location de porte de sécurité de 396 euros, exposés en vue de la sécurisation des lieux, ces frais s'étant révélés nécessaires pour empêcher la réintégration dans les lieux de ses occupants.
Quant aux demandes au titre des frais à venir, tels que les frais de déménagement et de garde-meuble à prévoir ainsi que la pose d'une nouvelle porte de sécurité, ils ne sont pas encore engagés et ne peuvent donner lieu à provision, ni à remboursement à ce stade de la procédure.
En revanche, le préjudice moral des appelantes est caractérisé. En effet, alors qu'elles ont obtenu par toutes les voies légales la résiliation du bail depuis plus de deux ans, le combat judiciaire que leur imposent M. et Mme [V] en multipliant les recours et en réintégrant les lieux en violation de l'arrêt de la Cour ayant ordonné leur expulsion, est source d'insécurité et d'anxiété, générant à l'évidence un épuisement psychologique, particulièrement éprouvant à leur âge pour être nées toutes les quatre entre 1952 et 1958.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et leur préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros à chacune, au paiement de laquelle seront condamnés les époux [V].
Sur les demandes incidentes des intimés :
La demande de réintégration dans les lieux, outre qu'elle est sans objet dès lors que les époux [V] se sont réinstallés dans les lieux par voie de fait, comme cela résulte du procès-verbal de constat de l'huissier établi le lendemain de l'expulsion le 2 août 2023, est mal fondée dès lors que la procédure d'expulsion a été déclarée régulière et qu'ils ne justifient d'aucun titre pour y prétendre.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] :
Mme [V] prétend avoir subi un préjudice moral du fait de la persistance des bailleresses à poursuivre son expulsion et des violations réitérées de son domicile conjugal.
Cependant, la procédure d'expulsion initiée ayant été jugée régulière et aucune faute n'ayant été commise par les bailleresses, elle ne justifie pas d'un préjudice résultant des opérations d'expulsion, celles-ci ayant été menées en vertu d'un titre exécutoire lui étant opposable et après que l'huissier a obtenu le concours de la force publique.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur le sort des meubles et la contestation de l'absence de valeur marchande :
Le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution lesquels prévoient que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande des consorts [O] tendant à se voir autoriser à procéder à la vente aux enchères publiques des meubles restés dans les lieux à défaut pour les consorts [V] de les avoir retirés, dès lors que les bailleresses détiennent ce droit des textes légaux rappelés ci-dessus.
Quant à la demande des époux [V] tendant à voir juger qu'ils contestent que leurs biens mobiliers restés dans les lieux n'aient pas de valeur marchande, outre qu'elle ne s'analyse pas en une demande juridictionnelle au sens de l'article 4 du code de procédure civile, elle est dénuée d'objet dès lors que le procès-verbal de difficulté dressé par l'huissier le 12 octobre 2023 mentionne au bas de l'inventaire des biens que « le tout [est] en état d'usage et présentant une valeur marchande certaine. »
Sur les demandes accessoires :
Les appelantes prospérant en leur appel, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et de condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 6.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par les consorts [O] en première instance et à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts demandés par Mmes [O],
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE régulière et opposable la procédure d'expulsion entreprise à l'encontre de Mme [X]-[J] [A] épouse [V] en sa qualité d'occupante des lieux du chef de M. [K] [V],
CONDAMNE M. [K] [V] et Mme [X]-[J] [A] épouse [V] à payer à Mme [T] [E], Mme [L] [O], Mme [D] [O] et Mme [G] [O] la somme de 396 euros en réparation de leur préjudice matériel,
CONDAMNE M. [K] [V] et Mme [X]-[J] [A] épouse [V] à payer à Mme [T] [E], Mme [L] [O], Mme [D] [O] et Mme [G] [O] la somme de 2.000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE M. [K] [V] et Mme [X]-[J] [A] épouse [V] à payer à Mme [T] [E], Mme [L] [O], Mme [D] [O] et Mme [G] [O] la somme globale de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE M. [K] [V] et Mme [X]-[J] [A] épouse [V] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me [N] [O] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,