Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X...,
2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Pierre Antoine Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... ont donné en gestion à M. Z... les appartements situés dans un immeuble dont ils étaient propriétaires à Saint-Affrique, selon acte sous seing privé du 5 septembre 1991, avec mission de "gérer, rechercher les locataires, louer, relouer, dresser ou faire dresser tous constats des lieux, encaisser, percevoir, déposer tous loyers, faire exécuter toutes réparations de faible coût et celles importantes mais urgentes en avisant rapidement le mandant" ; qu'en 1996, les époux X... ont fait assigner M. Z... pour mettre en jeu sa responsabilité dans l'exécution de son mandat, lui reprochant le défaut de perception de loyers sur ces deux appartements et le défaut de remise en état de ceux-ci en vue de les relouer ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Montpellier, 11 mars 1998), qui n'était pas tenue de répondre à l'argument selon lequel l'administrateur n'avait pas obtenu une attestation des locataires justifiant qu'ils auraient assuré leur responsabilité locative, dès lors qu'ils ne précisaient pas en quoi ce manquement aurait causé un préjudice, cette assurance ne pouvant garantir le paiement des loyers ; qu'ensuite, l'arrêt relève, par motif propres et adoptés, que les locataires avaient acquitté un mois de loyer à titre de dépôts de garantie et de provisions sur charges et que l'administrateur, qui avait perçu les loyers durant la première année, avait obtenu le départ des locataires dans les plus brefs délais, sauvegardant les intérêts de ses mandants ; que, dès lors, la cour d'appel, tout en constatant qu'il pouvait être reproché à l'administrateur de ne pas avoir respecté à la lettre les dispositions légales pour faire procéder à la résiliation du bail, a pu estimer, d'une part, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre cette faute et le préjudice que les époux X... auraient pu subir et, d'autre part, que le délai écoulé entre le premier impayé et le départ des locataires n'était pas fautif ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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