Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-04.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.208
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en règlement amiable de ses dettes, le juge d'instance retient que l'examen de la situation de l'intéressé fait apparaître qu'il s'est endetté de façon excessive au regard de ses revenus et qu'il en résulte qu'il ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi du débiteur qui se trouve dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir est présumée et que le juge ne peut par conséquent soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saintes.
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