Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 18/14397 -
N° Portalis 352J-W-B7C-COOGL
N° PARQUET : 16/135
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2015
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] (ALGERIE)
représentée par Me Laurence ROQUES,
avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, avocate plaidant,
vestiaire #PC344
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 18/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 18/14397
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 8 décembre 2015 par Mme [Y] [P] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de radiation du 24 février 2017 ;
Vu le rétablissement de l'affaire le 31 décembre 2018 et le renvoi de l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 15 mars 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2020,
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture à l'audience du 2 avril 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [P] notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Dès lors, conformément à la demande du ministère public, il y a lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [P], se disant née le 5 octobre 1970 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle expose que sa mère, [I] [J], née le 24 mai 1945 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en application de l'article 32-1 du code civil comme relevant du statut civil de droit commun, pour être descendante de [Z] [M] [D], née le 20 octobre 1906 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité française sur le fondement de l'article 2-1° de la loi du 10 août 1927 en tant que l'enfant légitime né en France d'une mère étrangère qui y est elle même née.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 juin 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une chaîne de filiation établie à l'égard d'une personne relevant du statut civil de droit commun et que le jugement relatif au mariage de ses grands-parents maternels était rendu le 5 avril 1998 par le Tribunal d'Alger, soit plus de 76 ans après l'événement qu'il était censé relater, à une époque où les époux eux-mêmes étaient décédés (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [Y] [P] n'est pas française, et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude sur le fondement de de l'article 30-3 du code civil.
Néanmoins, cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressée soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
- que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grands-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Décision du 18/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 18/14397
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
L'Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.
En l’espèce, Mme [Y] [P] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 8 décembre 2015 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [Y] [P] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français d’elle-même ou de sa mère, avant le 4 juillet 2012, permet d’écarter la désuétude.
Dans ses écritures, le ministère public fait valoir que la demanderesse n'a pas sa résidence fixée en France en ce qu'elle est née à l'étranger, en Algérie, qu'elle y réside habituellement, que sa mère [I] [J] a résidé habituellement également en Algérie et ne verse aucun élément en faveur d'une possession d'état français ni pour elle ni pour sa mère.
Concernant la condition de résidence en France, dans sa demande de certificat de nationalité française adressée au service de la nationalité des français nés et établis hors de France en 2007, la demanderesse se déclarait domiciliée à [Localité 3] (Algérie) (pièce n° 1).
Elle est née le 5 octobre 1970 à [Localité 6], en Algérie (pièce n°28) et elle s’est mariée le 05 octobre 1995 à [Localité 4] (Algérie), selon la mention en marge de son acte de naissance et la copie de son acte de mariage (pièces n°4 et n°28 de la demanderesse).
Elle a produit aux débats un certificat de résidence en date du 04 mai 2014 indiquant qu’elle résidant à cette date à [Localité 4] depuis plus de six mois (pièce n°8).
Dans son assignation, en décembre 2015, elle se disait domiciliée commune de [Localité 4] (Algérie). Cette même adresse figure dans ses dernières conclusions.
Contrairement aux allégations de la demanderesse, et comme l'invoque le ministère public à juste titre, la seule production d’un courrier daté du 15 novembre 2004 (pièce n° 37), ne permet en aucune manière d’établir que Mme [Y] [P] avait établi sa résidence habituelle en France.
Aussi, sa mère, Mme [I] [J] est née le 24 mai 1945 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°31). Elle s'est mariée en 1961 à [Localité 3] (pièces n°7 et n°33) et ses enfants sont tous nés en Algérie.
Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [Y] [P] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de français de l’intéressée ou de sa mère avant le 4 juillet 2012.
A ce titre, une simple demande de certificat de nationalité française, qui n'équivaut pas au certificat lui-même, ne constitue pas un élément de possession d'état (pièce n°37).
Il apparaît ainsi que Mme [Y] [P] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni elle, ni sa mère, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et ni elle ni aucun de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que Mme [Y] [P] n'est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
Décision du 18/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 18/14397
En l'espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [Y] [P] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ayant été condamnée aux dépens, la demande de Mme [Y] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [Y] [P] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [Y] [P], née le 5 octobre 1970 à [Localité 6] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [Y] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [P] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
H.JAAFAR A.FLORESCU-PATOZ