Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04089 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCEW
S.A. [15]
C/
Mme [E] [J] [F]
Mme [D] [F] [L]
Mme [S] [F]
M. [M] [F]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Avril 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21301274
****
APPELANTE :
S.A. [15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame [E] [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [F] [L]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Mme [B] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
FIVA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
[X] [J] [F] a été salarié de la société [16] puis de la société [16] devenue la société [15] (la société), du 1er août 1973 au 31 janvier 2008.
Le 19 octobre 2010, il est décédé des suites d'un carcinome épidermoïde du larynx.
Le 22 février 2012, Mme [E] [J] [F], sa veuve, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un «carcinome épidermoïde du larynx ».
Après saisine et avis favorable du CRRMP des Pays de la Loire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la tumeur maligne du larynx dont était atteint [X] [J] [F] ainsi que le décès de celui-ci, par décisions des 22 novembre 2012 et 3 janvier 2013.
Mme [J] [F] s'est vue attribuer une rente à compter du 18 juillet 2011.
Mme [J] [F] et ses enfants ont formé une demande d'indemnisation de leurs préjudices auprès du FIVA et ont accepté les offres proposées par ce dernier.
Mme [J] [F] et ses enfants ont saisi le 28 août 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire-Atlantique d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, lequel, par jugement du 26 avril 2018, a :
- déclaré recevables les demandes présentées par les consorts [F] et par le FIVA ;
- dit que la maladie professionnelle dont M. [X] [J] [F] est décédé est imputable à une faute inexcusable commise par la société [15] ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente du conjoint survivant servie par la caisse à Mme [J] [F] ;
- fixé à la somme de 129 700 euros le montant des indemnités dues au titre du préjudice personnel de M. [X] [J] [F] ;
- fixé aux sommes suivantes le préjudice moral des consorts [F] :
' Mme [E] [J] [F] : 32 600 euros,
' Mme [S] [F] : 25 000 euros,
' Mme [D] [F] : 8 700 euros,
' M. [M] [F] : 25 000 euros,
- dit que la caisse devra en conséquence payer la somme totale de 221 000 euros au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [J] [F] ;
- dit que les sommes sus-visées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes que cette dernière sera amenée à verser en exécution de la présente décision ;
- condamné la société à payer la somme de 1 000 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 19 mai 2018, la société a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 mai 2018.
Par arrêt avant dire droit du 24 mars 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé de la procédure antérieure, cette cour a pour l'essentiel :
- déclaré recevable la demande des consorts [F] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [15] ;
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Bretagne pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie « cancer épidermique du larynx » ayant affecté [X] [J] [F] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
- ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens ;
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Ce comité a fait parvenir son avis au greffe de la cour le 13 juin 2022 qui est favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 22 juin 2022, les consorts [F] ont sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
Infirmant le jugement entrepris en première instance,
- déclarer la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable prescrite ;
- débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et
prétention ;
- débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner les consorts [F] à lui payer ensemble la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'oral, la société, par l'intermédiaire de son conseil, ne soutient plus le moyen tiré de la prescription, ni la contestation du caractère professionnel de la maladie. Il discute en revanche l'imputabilité de celle-ci à la société [15], étant souligné qu'elle a été créée en 1992.
Par leurs écritures parvenues au greffe le 4 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [F] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sauf s'agissant du rejet de la demande d'attribution à la succession d'[X] [J] [F] de l'indemnité forfaitaire visée aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- d'allouer à la succession d'[X] [J] [F] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle [X] [J] [F] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire, concernant cette dernière demande,
- d'ordonner une expertise médicale sur pièces avec pour mission celle détaillée dans les dispositif ;
- de dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- de condamner la société à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
' rejeté la demande d'indemnité forfaitaire formée par les ayants-droit ;
' fixé à 129 700 euros la somme totale des préjudices extrapatrimoniaux d'[X] [J] [F] ;
- réformer le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau,
- fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, soit un montant de 17 192 euros, et juger que cette indemnité lui sera versée par la caisse ;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels d'[X] [J] [F] à la somme totale de 131 700 euros, se décomposant de la façon suivante :
' souffrances morales : 71 300 euros ;
' souffrances physiques : 29 200 euros ;
' préjudice d'agrément : 29 200 euros ;
' préjudice esthétique : 2 000 euros ;
- dire que la caisse devra lui verser cette somme de 131 700 euros ;
Y ajoutant,
- condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 février 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater que les conditions médicales et administratives du tableau n° 30 des maladies professionnelles sont réunies ;
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si la maladie contractée par [X] [J] [F] est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur ;
- dans l'affirmative, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu son action récursoire à l'encontre de la société pour le remboursement des sommes versées au titre des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
- dans la négative, condamner les consorts [F] et le FIVA à lui rembourser toutes les sommes versées au titre de la majoration de rente et des préjudices fixés par le jugement entrepris ;
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la faute inexcusable de la société [15] :
Il sera renvoyé à l'arrêt du 24 mars 2021 s'agissant du rappel des textes et de la jurisprudence applicable en matière de faute inexcusable.
Le CRRMP de la région Bretagne, au soutien de son avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, a conclu ainsi :
'Compte tenu :
- de la maladie présentée : tumeur maligne du larynx
- de la profession : calorifugeur de 1973 à 2008
- de l'étude attentive du dossier, notamment de l'enquête administrative, du rapport du médecin conseil
- de l'avis de l'ingénieur conseil
- de l'existence de données scientifiques dans la littérature notamment dans la monographie du CIRC 100 C de 2012 permettant d'associer la maladie déclarée par l'assuré à une exposition professionnelle forte et certaine à l'amiante pendant plus de 20 ans
- de l'analyse des éléments apportés par le conseil de l'employeur en support de sa contestation ne permettant pas d'infirmer l'avis du précédent CRRMP des Pays de la Loire en date du 22.11.2012.
Le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles.
Par ailleurs, le comité n'a pas relevé l'existence de facteurs extra-professionnels suffisants pour s'opposer à l'établissement d'un lien essentiel'.
La société ne conteste plus le caractère professionnel de la maladie.
- Sur l'imputabilité à la société [15] de l'exposition au risque :
La société [15] conteste devoir répondre des conditions de travail d'[X] [J] [F] avant 1992.
Elle soutient que ce dernier a travaillé du mois d'août 1973 au mois de juillet 1992, non au sein de la société [16], devenue [15], mais au sein des établissements [16] ; qu'il ne s'agit pas des mêmes entités ; qu'après l'apport partiel d'actifs de la branche d'activité 'pose de matériels isolants' par la société [16] au profit de la société [16] devenue [15], en 1992, la société [16] a été placée en redressement judiciaire puis a fait l'objet d'un plan de cession qui a entraîné de facto sa liquidation ; que la société [16] n'est jamais devenue la société [16] puis [15] ; que la société [16], dénommée ensuite [15], n'a été constituée qu'en 1992 pour reprendre la seule branche d'activité de pose d'isolants de la société [16] et non les autres branches d'activité ; que de 1992 à 1996, elle s'est bornée à exercer des activités de pose de matériels isolants sans exercer l'activité de désamiantage, même pour déposer des éléments d'isolation existants pouvant contenir de l'amiante ; qu'elle demandait à ses donneurs d'ordres de lui livrer les supports après désamiantage ; qu'elle n'a obtenu sa certification au titre des activités de désamiantage qu'en 1997 ; que son activité n'exposait pas à l'inhalation de fibres d'amiante.
Les consorts [F] font valoir en réplique que la société [16] a apporté à la société [16] devenue [15] sa branche d'activité de pose de calorifuges appelée 'pose de matériaux isolants' ; que le projet d'apport partiel d'actifs indique qu'est apportée à la société [16] 'la branche autonome d'activité de travaux d'isolation thermique, frigorifique, phonique et d'échafaudage', autant d'utilisations pour lesquelles l'amiante est largement reconnue ; que la société [15] doit répondre des conditions de travail d'[X] [J] [F] de 1973 à 2008.
Sur ce :
Il est constant que la société [16], créée en 1906 et disposant de plusieurs établissements, avait développé une activité consistant :
- d'une part, en la fabrication de produits à base d'amiante : matelas à usage industriel, tresses, plaques d'amiante ;
- d'autre part, en la pose de produits isolants et notamment des produits fabriqués par ses soins.
Suivant acte du 31 juillet 1992 (pièce n°2 de la société), la société [16] a apporté à la société [16], spécialement créée, sa branche autonome d'activité relative à la pose de matériaux d'isolation thermique, frigorifique, phonique et d'échafaudage, la pose de tous produits d'isolation et de revêtement, 'sans aucune exception ni réserve'.
La rubrique 'charges et conditions de cet apport' mentionne :
'Elle [la société [16]] prendra à sa charge les contrats de travail, verbaux ou écrits actuellement en cours et concernant le personnel affecté à l'exploitation dudit fonds, conformément aux dispositions de l'article 122-12 du code du travail, dont l'état avec l'ancienneté a été communiqué'.
Cet acte ne contient aucune clause spécifique s'agissant des risques sociaux.
Il n'est pas contesté qu'[X] [J] [F], salarié de la société [16] depuis 1973 en qualité de calorifugeur, a fait partie des salariés transférés à la société [16] en 1992.
En 1997, la société [16] a été placée en redressement judiciaire et en 1998, l'arrêt du plan de cession a entraîné la dissolution de la société.
En 2003, la société [16] a changé de dénomination sociale pour devenir Aris.
Certes, l'opération de cession partielle d'actifs n'a pas fait disparaître la personne morale qui avait été l'employeur d'[X] [J] [F] de 1973 à 1992 mais la transmission universelle de tout ou partie du patrimoine de la personne morale cédante substitue purement et simplement, sauf clause contraire (inexistante en l'espèce), la société cessionnaire dans la charge des obligations de la cédante envers le salarié victime.
Il s'ensuit que la société [15] doit répondre des conditions de travail d'[X] [J] [F] antérieurement à 1992, quelles qu'aient été celles au sein de la nouvelle entité juridique à compter de cette date.
- Sur l'exposition au risque :
Les attestations des collègues de travail d'[X] [J] [F] relativement aux circonstances dans lesquelles, en sa qualité de calorifugeur, il était amené à manipuler, découper des matériaux en amiante et ainsi inhaler des poussières d'amiante sur les navires lors de l'utilisation de toile d'amiante pour l'isolation des tuyauteries en salle des machines ou lors de l'aménagement des cabines ou encore dans les centrales thermiques (démontage de l'ancienne isolation en amiante) sont suffisamment étayées pour justifier de l'exposition de l'intéressé à l'amiante (pièces n° 10 à 14 des consorts [F]).
Il sera en outre relevé qu'[X] [J] [F] avait déjà fait l'objet de plaques pleurales multiples et calcifiées en 2007, prises en charge au titre de la législation professionnelle, maladie qui est un marqueur d'une exposition à l'amiante.
- Sur la conscience du danger et les mesures prises pour préserver le salarié :
Au cas particulier, le jugement querellé détaille parfaitement l'évolution des connaissances scientifiques et l'état du droit en la matière avant et au cours de la période d'emploi d'[X] [J] [F] et il y a lieu de s'y référer.
La société [16], au sein de laquelle le salarié a effectué la première partie de sa carrière, étant spécialisée dans la fabrication de produits à base d'amiante et dans la pose de produits isolants composés de la même matière, elle ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu'elle ignorait les risques liés à l'utilisation d'amiante alors même que l'état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945 et que la liste des travaux devenue simplement indicative à compter de 1955.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l'époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d'amiante étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société lui permettait d'avoir un personnel compétent en matière d'hygiène et de sécurité et celle-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l'amiante sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés.
Compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n°25 des maladies professionnelles), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
S'agissant des mesures prises pour protéger les salariés, les collègues de travail de l'assuré indiquent n'avoir été munis que de 'simples nez de cochon'.
L'appelante n'apporte aucun élément sur les conditions de travail dans les années 70 et 80, ni sur la fourniture aux salariés exposés de protections individuelles contre l'inhalation de poussières d'amiante.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu à l'encontre de la société [15] une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par les ayants droit d'[X] [J] [F].
2 - Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Les conséquences financières de la faute inexcusable telles que retenues et détaillées dans le jugement ne sont pas discutées par la société [15].
Les consorts [F] ne sollicitent l'infirmation du jugement que s'agissant du débouté de leur demande au titre de l'indemnité forfaitaire.
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime atteinte d'un taux d'incapacité de 100% est en droit d'obtenir une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte que le juge est lié par le taux d'incapacité fixé par la caisse et qu'à défaut d'un tel taux fixé par l'organisme social, il lui appartient de déterminer si la victime était atteinte d'un taux de 100%, étant précisé que le taux d'incapacité n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse.
En l'espèce, aucun taux d'incapacité n'a été fixé par la caisse avant le décès d'[X] [J] [F].
Pour autant, les éléments médicaux versés aux débats, notamment la pièce n°18 des consorts [F] (compte rendu d'hospitalisation des quelques jours avant son décès où il a été admis pour des soins palliatifs), laissent clairement apparaître que ce dernier était atteint d'une incapacité permanente de 100% à la veille de son décès.
Il est ainsi noté qu'[X] [J] [F], qui présentait un amaigrissement et une asthénie importante, a bénéficié de doses de plus en plus fortes de morphine en raison des douleurs subies empêchant la déglutition et la communication du fait de la présence d'un oedème volumineux au niveau des joues et des cervicales.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et l'indemnité forfaitaire sera allouée à la succession d'[X] [J] [F].
Le FIVA demande en outre l'indemnisation d'un préjudicie esthétique à hauteur de 2 000 euros dont il n'est pas fait état dans le jugement.
Il est justifié par la quittance subrogative produite aux débats que cette somme a bien été versée par le FIVA à la succession d'[X] [J] [F] (pièce n°10 du FIVA).
Le FIVA fait valoir qu'à la suite des interventions chirurgicales subies, [X] [J] [F] présentait des cicatrices cervicales ayant nécessité des soins ; que pour lui permettre de parler, une perforation de la paroi qui sépare la trachée de l'oesophage a été pratiquée de sorte qu'il portait une prothèse phonatoire.
Ces éléments, corroborés par les pièces médicales du dossier, justifient que le préjudice esthétique subi par la victime soit fixé à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé pour le surplus des indemnisations mais réformé quant au montant alloué au FIVA au titre des préjudices personnels d'[X] [J] [F], qui s'élève à la somme totale de 131 700 euros ainsi que s'agissant du montant total, désormais porté à 223 000 euros.
La société sera condamnée à rembourser à la caisse les sommes qu'elle a été ou sera amenée à avancer à ce titre.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de du Fiva et des consorts [F] leurs frais irrépétibles.
La société [15] sera en conséquence condamnée à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- au FIVA, la somme de 1 500 euros,
- aux consorts [F], la somme de 3 500 euros.
Les dépens de la présente procédure, exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de la société [15] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté les consorts [F] de leur demande au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- fixé à la somme de 129 700 euros le montant des indemnités dues au titre des préjudices personnels de M. [X] [J] [F] ;
- dit que la caisse devra en conséquence payer la somme totale de 221 000 euros au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [J] [F] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
ORDONNE le versement de l'indemnité forfaitaire à la succession d'[X] [J] [F] ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique fera l'avance de cette indemnité ;
FIXE à la somme de 131 700 euros la réparation des préjudices personnels d'[X] [J] [F], se décomposant comme suit :
- souffrances morales : 71 300 euros
- souffrances physiques : 29 200 euros
- préjudice d'agrément : 29 200 euros
- préjudice esthétique : 2 000 euros
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique devra verser au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit d'[X] [J] [F], la somme totale de 223 000 euros ;
CONDAMNE la société [15] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique l'intégralité des sommes que cette dernière a été ou sera amenée à avancer ;
CONDAMNE la société [15] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au FIVA, la somme de 1 500 euros ;
- aux consorts [F], la somme de 3 500 euros ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT