Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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REFERENCES : N° RG 24/03911 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHZA
Minute : 24/289
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
C/
Monsieur [Y]-[F] [V]
Madame [W] [X]
Copie exécutoire : Maître Lucas DREYFUS
Copie certifiée conforme : DEFENDEURS
Le 05 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors des débats et de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 28 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y]-[F] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner Madame [W] [X] et Monsieur [Y]-[F] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen pour les voir condamner solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 17.096,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt joint non professionnel ouvert le 20 mars 2021 (compte n° 04304483013) ;
- 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son avocat, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a demandé le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a consenti à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y]-[F] [V] a comparu en personne. Il a reconnu le montant de la dette et a sollicité de pouvoir la payer par mensualités de 1.000 €. Il a déclaré percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 3.000 €, précisé que ceux de Madame [W] [X] sont de 1.600 € et souligné avoir deux enfants à charge.
Assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [X] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Cela étant précisé, il ressort de l’article L.312-1 du code de la consommation que les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros.
En outre, selon l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
Il ressort également des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 V du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
En l’espèce, les relevés de compte produits montrent que le solde du compte, sur lequel Madame [W] [X] et Monsieur [Y]-[F] [V] bénéficiaient d’une autorisation de découvert de 3.000 €, est devenu débiteur le 4 mai 2023 de 3.117,47 € pour atteindre un solde négatif de 4.053,06 € le 5 juin 2023 puis de 16.572,47 € le 4 août 2023. Le solde débiteur du compte, d’un montant de 17.069,60 €, a été viré au contentieux le 12 décembre 2023.
Aucune trace de l'information du débiteur prescrite par l'article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, qui aurait dû intervenir au plus tard le 5 juin 2023, ni de la proposition prévue par l'article L 312-93 du même code ou de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 4 août 2023 au plus tard, ne figurent au dossier du prêteur. En effet, si la demanderesse verse aux débats deux lettres recommandées en date du 16 juin 2023, aux termes desquelles elle a mis les débiteurs en demeure de régulariser leur situation avant le 24 juin 2023, sous peine de voir le compte joint clôturé, force est de constater qu’elles n’ont pas été suivies d’effet, puisque la résiliation n’a effectivement pris effet que le 12 décembre 2023.
L’accomplissement des formalités prescrites par les articles L.312-92 alinéa 2 et L.312-93 du Code de la consommation, dont la preuve incombe au prêteur, n’est donc pas établi.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être débouté de la part de sa demande correspondant aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (701,27 €).
Madame [W] [X] et Monsieur [Y]-[F] [V] seront dès lors condamnés solidairement à payer la somme de 16.368,33 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Compte tenu des besoins du créancier, de son positionnement à l’audience ainsi que de la situation financière des débiteurs et de l’engagement pris à l’audience de s'acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers, Madame [W] [X] et Monsieur [Y]-[F] [V] seront autorisés à se libérer de leur dette par 16 mensualités de 1.000 €, outre une dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [X] et Monsieur [Y]-[F] [V] seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de leur situation économique, des démarches judiciaires entreprises et des circonstances du litige.
Le jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [Y]-[F] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 16.368,33 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [W] [X] et Monsieur [Y]-[F] [V] à s’acquitter de cette somme en 16 mensualités de 1.000 € chacune et une 17ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Condamne in solidum Madame [W] [X] et Monsieur [Y]-[F] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [W] [X] et Monsieur [Y]-[F] [V] aux entiers dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé à Saint-Ouen
Le 5 août 2024
LA GREFFIERE LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03911 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHZA
DÉCISION EN DATE DU : 05 Août 2024
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE LA PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
C/
Monsieur [Y]-[F] [V]
Madame [W] [X]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment