Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abdelmajid, K
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières et recel de vol, à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à la confiscation des objets saisis, à l'interdiction définitive du territoire national ainsi qu'à diverses pénalités douanières ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; d Mais sur le moyen relevé d'office pris de la promulgation de la loi n° 911383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 22 ; Vu ledit texte ; Attendu qu'une loi nouvelle, qui aménage dees restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir déclaré Abdelmajid X..., ressortissant étranger, coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières et recel de vol, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction définitive du territoire français ; Mais attendu que, si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, aménage des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ; Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 octobre 1991, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de l'interdiction du territoire national prononcée à l'égard de X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de l'annulation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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