Texte intégral
08/11/2023
ARRÊT N°594/2023
N° RG 23/01096 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLKH
EV/MB
Décision déférée du 14 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de MURET (11-22-244)
[D] [C]
[Z] [H]
[J] [X] épouse [H]
C/
SIP [Localité 47] [Adresse 42]
CAF DE HAUTE GARONNE
SPL LES [33]
[46]
CPAM
LA [44]
TRESORERIE [Localité 37]-[Localité 9]
LA [30]
[41]
[39]
[29]
[1]
[31] FRANCE
[35]
Société [38]
[34] SERVICE CLIENT
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [J] [X] épouse [H]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
INTIMÉS
SIP [Localité 47] [Adresse 42]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 47]
non comparante
CAF DE HAUTE GARONNE
[Adresse 5]
[Localité 47]
non comparante
SPL LES [33]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Mme [T] [W] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial du 13 septembre 2023
[46]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante
CPAM
[Adresse 24]
[Localité 47]
non comparante
LA [44]
[Adresse 25]
[Localité 26]
non comparante
TRESORERIE [Localité 37]-[Localité 9]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante
LA [30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante
[41]
GIE [45] - GESTION DOSSIER BDF
[Adresse 32]
[Localité 23]
non comparante
[39]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante
[29]
[Adresse 13]
[Localité 27]
non comparante
[1]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante
[31] FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 19]
non comparante
[35]
CHEZ [40] SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
Société [38]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 48]
[Localité 16]
non comparante
[34] SERVICE CLIENT
CHEZ [36] FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant E. VET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 avril 2022, M. [Z] [H] et Mme [J] [X], épouse [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 12 mai 2022.
Le 28 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois sans intérêt,
- retenu une mensualité de 341 € pour les 12 premiers mois, période durant laquelle les débiteurs étaient invités à rechercher un logement moins onéreux, puis de 541 € pour les mois suivants avec effacement partiel des dettes à l'issue de la procédure.
Les époux [H] ont contesté les mesures.
Par jugement du 14 mars 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Muret a :
- déclaré recevable le recours des époux [H],
- dit que la situation de surendettement des époux [H] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 24 mars 2023, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2023.
M. [H], débiteur appelant, et la SPL Les [33], représentée par Mme [T] [W], ont comparu.
M. [H] n'a pas remis de pouvoir de représentation pour son épouse, produisant un certificat médical selon lequel celle-ci ne pouvait comparaître.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La CAF de Haute-Garonne et le SIP [Localité 47] [Adresse 42] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de sa créance, pour la première, le second indiquant l'absence de dette des époux [H], sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l'audience, M. [H] a indiqué que les ressources du couple n'avaient pas changé mais qu'il remboursait un prêt employeur à hauteur de 50 € par mois qu'ils avaient oublié de mentionner dans le plan. Il a expliqué que les factures d'eau et d'électricité étaient arrivées après l'élaboration du plan et avoir fait une demande de relogement qui n'a pas abouti, leur bailleur ayant changé les fenêtres, ce qui devrait entraîner une baisse de leurs factures d'électricité.
Il a fait valoir que la capacité de remboursement retenue par le premier juge était excessive, qu'il était difficile pour son épouse très malade de quitter leur maison et qu'ils hébergeaient leurs enfants âgés de 25 et 30 ans dont un est en arrêt maladie en raison d'un Covid long et l'autre sans emploi.
La SPL Les [33] a relevé le montant particulièrement élevé des factures d'eau des époux [H] qui depuis 2020 s'élèvent à un montant variant entre 1100 et 1500 € par an, les recherches de fuite étant demeurées vaines, seule une consommation importante justifiant les factures. Elle a précisé que la dette des époux [H] s'élevait à 2600 €.
L'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
Il importe donc d'évaluer tout d'abord si les débiteurs disposent d'une capacité de remboursement.
En premier lieu, M. [H] ne conteste pas le montant qui a été retenu dans le cadre de la procédure au titre de son endettement soit 80'111,06 €.
Le 28 juillet 2022, la commission de surendettement a décidé d'une mesure de rééchelonnement des dettes des époux [H] sur une période de 84 mois sans intérêt et retenu une mensualité de 341 € pour les 12 premiers mois période pendant laquelle les débiteurs étaient invités à rechercher un logement moins onéreux, puis de 541 € pour les mois suivants avec effacement partiel des dettes à l'issue de la procédure.
Le juge, saisi d'une contestation par les débiteurs, a retenu pour M.[H] un salaire de 1960 € et pour son épouse une pension d'invalidité de 545 € outre une rente de 293,36 € par trimestre soit 642 € par mois et relevé des consommations électriques importantes résultant de l'occupation d'un logement qui n'est plus adapté à leur situation.
À l'audience, M. [H] a indiqué que les ressources du couple n'avaient pas été modifiées. D'ailleurs, sur le tableau récapitulatif produit, il mentionne un total de ressources de 2645 € par mois.
S'il a fait valoir que des factures d'eau, gaz et d'électricité sont intervenues postérieurement à l'établissement du plan, l'élaboration d'un plan suppose que les dettes soient arrêtées à une date et les factures d'eau et d'électricité sont incluses dans le forfait de base, étant relevé qu'en l'espèce, la commission a retenu un forfait chauffage en plus du forfait de base.
De plus, ainsi qu'il a été relevé à l'audience les factures d'eau des débiteurs pour les années 2020 à 2023 se sont élevées à 1500 €, 1150 €, 1100 € et 1200 €, alors que selon la représentante du SPL, hors hypothèses de piscine ou de fuite, exclues en l'espèce, la consommation d'eau moyenne est de 15€ par mois et par personne au foyer soit 180 € par an et par personne. Interrogé, M. [H] a évoqué l'arrosage du jardin et l'hébergement temporaire de ses enfants âgés de 25 et 30 ans.
De plus, une surconsommation électrique quand il n'est pas contesté qu'elle résulte d'un problème d'isolation ne justifie pas une augmentation du forfait applicable alors que, par ailleurs il a été demandé aux débiteurs de se reloger afin de payer un loyer moins important.
En effet, les forfaits de charges sont calculés au regard d'une consommation moyenne qui n'a pas à être réévaluée en l'espèce et M. [H] ne justifie pas par ailleurs de charges qui, par leur nature (médicales notamment), pourraient être retenues en plus du forfait applicable.
Enfin, M. [H] a évoqué un emprunt employeur qu'il aurait omis de déclarer. Cependant, il résulte de la fiche de paye qu'il produit que cet emprunt a été souscrit le 1er juillet 2022, après la saisine de la commission mais avant que le dossier soit déclaré recevable, il aurait donc dû le déclarer afin de permettre sa prise en charge. S'il reconnaît percevoir 2000 € par mois, il résulte de son avis d'imposition sur les revenus 2022 qu'il perçoit un salaire net d'environ 1750 €, son épouse percevant des prestations sociales à hauteur de 642 € par mois, soit un total de 2392 €, la commission de surendettement ayant retenu des ressources à hauteur de 2338 €.
Il existe donc une capacité de remboursement pour le couple dont la situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, les époux [H] ne justifient ni d'une baisse de ressources, ni d'une augmentation des charges impliquant une appréciation différente de leur situation de surendettement. Ainsi, au vu de la quotité saisissable qui s'élève à plus de 800 €, il convient de maintenir une faculté de remboursement de 341 € durant les 12 premiers mois, le temps pour les débiteurs de trouver un logement moins onéreux, puis de 541 € les mois suivants.
De même, et au vu du solde restant à payer c'est à bon droit que la commission a fixé la durée du plan de redressement à 84 mois sans intérêt avec effacement partiel des dettes à l'issue du plan.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment