Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° E 21-25.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
La société Les Mésanges, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [S] [A], en sa qualité de mandataire ad'hoc, a formé le pourvoi n° E 21-25.733 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [I],
2°/ à Mme [E] [K], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société Etablissement Farizon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], aux lieu et place de la société Luc Gomis, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Farizon,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Mésanges, représentée par Mme [A], en sa qualité de mandataire ad'hoc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Les Mésanges aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Les Mésanges et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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