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Cour administrative d'appel de Nantes, 08 juillet 1993. 93NT00246

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

93NT00246

Date de décision :

8 juillet 1993

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Texte intégral

VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 8 mars 1993, sous le n° 93NT00246, présenté au nom de l'Etat par le secrétaire d'Etat à la mer (Direction des pêches maritimes et des cultures marines) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 octobre 1992 pour l'élection des 22 représentants du collège des équipages et des salariés de la pêche maritime et des élevages marins au comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Guilvinec (Finistère) ; 2°) de rejeter la protestation présentée par le syndicat C.F.T.C des marins pêcheurs de Bretagne devant le Tribunal administratif de Rennes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code électoral ; VU le code du travail ; VU la loi n° 91.411 du 2 mai 1991 ; VU les décrets n° 92.335 du 30 mars 1992 et n° 92.376 du 1er avril 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'intervention de l'Union des armateurs à la pêche de France (U.A.P.F) et de l'Union des armateurs Bigoudens (U.A.B) : Considérant que la décision à rendre sur le recours du secrétaire d'état à la mer est susceptible de préjudicier aux droits de l'Union des armateurs à la pêche de France (U.A.P.F) et de l'Union des armateurs Bigoudens (U.A.B) ; que, dès lors, l'intervention de ces organisations syndicales, laquelle pouvait être présentée sans condition de délai, est recevable ; Sur la recevabilité de la protestation du syndicat C.F.T.C des marins pêcheurs de Bretagne devant le Tribunal administratif de Rennes : Considérant, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance, d'une part, que la protestation du syndicat C.F.T.C des marins pêcheurs de Bretagne contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 octobre 1992 pour l'élection des 22 représentants du collège des équipages et des salariés de la pêche maritime et des élevages marins au comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Guilvinec (Finistère) a été présentée au Tribunal administratif de Rennes par le secrétaire général de ce syndicat régulièrement mandaté à cet effet par délibération du conseil syndical ; que, d'autre part, les dénominations "Syndicat C.F.T.C des marins pêcheurs" et "Syndicat C.F.T.C des marins pêcheurs de Bretagne" désignent un seul et même syndicat dont le siège est 10, cité de Kergall à Loctudy (Finistère), lequel a fait précéder sa protestation devant le Tribunal administratif de Rennes d'une contestation du 23 octobre 1992, que le préfet du Finistère a rejetée par décision du 3 novembre 1992 ; qu'il suit de là que la protestation de ce syndicat était recevable ; Sur la régularité des opérations électorales : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité national de pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins : "Dans chaque comité local, les représentants des équipages et des salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ... sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et au plus fort reste par les collèges électoraux définis ci-dessous. Pour le collège des équipages et des salariés de la pêche maritime et des élevages marins, sont électeurs : a) les marins en activité, dont le dernier embarquement a été effectué à la pêche ; b) les salariés d'entreprises d'élevage marin ... Les listes de candidats doivent être présentées par une organisation professionnelle ou syndicale dont les statuts sont régis par le code du travail" ; que cette dernière disposition, laquelle est reprise dans les mêmes termes par l'article 10 du décret du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi du 2 mai 1991, en exigeant la présentation des listes de candidats par des organisations professionnelles ou syndicales dont les statuts sont régis par le code du travail, induit nécessairement l'obligation pour ces organisations d'exercer cette mission dans la limite de l'objet qu'elles se sont statutairement assigné en application du code du travail et, notamment, de son article L.411-1 aux termes duquel "Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts" ; que ces dispositions combinées font donc obstacle à ce qu'un syndicat professionnel ayant choisi de limiter son objet à la défense des droits et intérêts des membres d'une catégorie professionnelle déterminée puisse présenter une liste de candidats dans un collège correspondant à une catégorie professionnelle distincte ; qu'elles ne s'opposent pas, pour autant, à la possibilité de présenter des listes de candidats dans plusieurs collèges de la part d'une organisation syndicale ayant pour objet de représenter l'ensemble des catégories professionnelles correspondant à ces collèges ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par l'"Union des armateurs à la pêche de France (U.A.P.F) et l'"Union des armateurs Bigoudens" (U.A.B), que ces organisations syndicales ne regroupent, en application de leurs statuts, que des armateurs et propriétaires de navires de pêche dont ils sont exclusivement chargés de la défense des droits et de la représentation des intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, la liste de candidats que ces syndicats ont présentée dans le collège des équipages et salariés pour l'élection des 22 représentants de ce collège au conseil du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Guilvinec (Finistère) est irrégulière ; que l'invalidité de cette liste qui a recueilli un nombre de suffrages dont auraient pu bénéficier d'autres listes régulièrement enregistrées a été de nature à fausser les résultats du scrutin ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les opérations électorales litigieuses ; Article 1er - L'intervention de l'Union des armateurs à la pêche de France (U.A.P.F) et de l'Union des armateurs Bigoudens (U.A.B) est admise. Article 2 - Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté. Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche, au syndicat C.F.T.C des marins pêcheurs de Bretagne, à l'Union des armateurs à la pêche en France (U.A.P.F), à l'Union des armateurs Bigoudens (U.A.B), à M. Q... Y... Claude, à M. R... Marcel, à M. P... Daniel, à M. XY... Ronan, à M. ANDRO N..., à Mme D... Joane, à M. B... Jean-Yves, à M. B... Pierre-Marc, à M. J... Patrice, à M. U... Jean-François, à M. C... Dominique, à M. I... Jacques, à M. O... Claude, à M. XH... Jean-Pierre, à M. A... Christophe, à M. M... Maurice, M. H... Gilles, à M. XW... Guy, à M. XA... Joseph, à M. ANDRE G..., à M. A... Marcel, à M. ANDRO XC..., à M. RENIER G..., à M. XD... David, à M. XF... Vincent, à M. F... Bernard, à M. T... Franck, à M. STEPHAN XB..., à M. XG... Stéphane, à M. XX... Christian, à M. XE... Mickaël, à M. L... Jean-Jacques, à M. K... André, à M. S... Albert, à M. U... Jean-Yves, à M. B... Pascal, à M. E... Damien, à M. I... Yves, à M. XI... Marcel, à M. V... Christian, à M. Z... Robert, à M. X... Claude, à M. XZ... Claude et à M. B... Ronan.

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