Texte intégral
N° RG 24/03086 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNG4
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RAKOTOARISON, vestiaire T 50
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[O] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé Contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA (RCS BORDEAUX n°434 130 423)
dont le siège social est sis 71 Rue Lucien Faure - Immeuble G7 - 33000 BORDEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50 postulant de
Me Olivier LE GAILLARD, demeurant “Espace 50" - 50 rue Albert Thomas - 42334 ROANNE CEDEX, avocat au barreau de ROANNE , plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [D]
née le 09 Octobre 1962 à KINSHASA
demeurant 4 place du 11 novembre 1918 - 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 juillet 2022, la société Floa a consenti à Madame [O] [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 14 733,58 euros remboursable au taux nominal de 4,81 %, soit un TAEG de 4,92 %, en 180 mensualités de 115,08 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Floa a fait assigner Madame [O] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 31 août 2024, aux fins de :
A titre principal,
condamner Madame [O] [D] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 13 juin 2024, pour un montant total de 14 728,50 euros :capital restant dû : 13 332,66 euros ;intérêts : 329,23 euros ;indemnité conventionnelle : 1 066,61 euros,outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Madame [O] [D] à la date de la présente assignation ;condamner au titre des restitutions Madame [O] [D] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 13 juin 2024, pour un montant total de 14 728,50 euros :capital restant dû : 13 332,66 euros ;intérêts : 329,23 euros ;indemnité conventionnelle : 1 066,61 euros,outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;condamner Madame [O] [D] à lui payer et porter la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [O] [D] aux entiers dépens ;dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisé par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Au soutien de sa demande, la société Floa fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’avril 2023.
L’affaire a été appelée à l'audience du 03 décembre 2024.
Lors de l'audience du 03 décembre 2024, la société Floa est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée, Madame [O] [D] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Floa, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 31 août 2024.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 03 décembre 2024.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois d’avril 2023 de sorte que la demande effectuée le 31 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique dite « qualifiée », qui répond aux exigences de l'article 1367 du code civil et est obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) ; cette signature repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique sera regardée comme une signature qualifiée et sa fiabilité peut être présumée.
En l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera admise.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 11 juillet 2022, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 04 juillet 2022, de sorte que la nullité du contrat sera retenue.
Sur le montant de la créance
Au regard de l'historique du prêt et du décompte des sommes dues, compte-tenu de la nullité du contrat, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Floa à hauteur de la somme de 13 812,94 euros (14 733,58 euros de capital emprunté – 920,64 euros de règlements effectués).
En l'espèce, Madame [O] [D] sera ainsi condamnée à payer à la société Floa la somme de 13 812,94 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, selon la définition du seul article 695 du même code à l’exclusion de toute autre disposition légale, de sorte que les éventuels droits proportionnels des commissaires de justice demeureront à la charge du créancier.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit du 04 juillet 2022 de 14 733,58 euros accordé par la société Floa à Madame [O] [D] ;
ÉCARTE l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à la société Floa la somme de treize mille huit cent douze euros et quatre-vingt-quatorze cents (13 812,94 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société Floa de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens ;
DEBOUTE la société Floa du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY