Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-60.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.577
Date de décision :
9 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi formé par Mme X... :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre le jugement du 28 novembre 2008 ; que sa déclaration de pourvoi n'a pas été suivie dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ;
D'où il suit que la déchéance partielle est encourue ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 28 novembre 2008), que Mme Y..., enseignante au lycée Robert Schuman, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association situé à Joinville-le-Pont, a demandé son inscription sur la liste électorale prud'homale de cette commune ;
Attendu que M. A... et Mme Y... font grief au jugement de rejeter la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement dans lequel ils exercent leur mission au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés par l'Etat, les maîtres de l'enseignement privé sont placés, s'agissant de l'organisation de leur travail, dans une situation de subordination à l'égard de cet établissement privé, sont assimilés à ce titre à des salariés pour la mise en place et le fonctionnement des instances représentatives du personnel et peuvent être, à cet égard, justiciables de la juridiction prud'homale ; qu'ils sont par conséquent électeurs de cette juridiction ; qu'en décidant le contraire le tribunal a violé l'article L. 442-5 du code de l'éducation et les articles L. 1421-1 et L. 1441-1 du code du travail ;
2°/ que l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation ne peut, en l'absence de dispositions spéciales, s'appliquer à des contrats conclus avant le 1er septembre 2005, date fixée par la loi pour son entrée en vigueur ; qu'il en résulte que les maîtres de l'enseignement recrutés par l'Etat avant le 1er septembre 2005 restent placés sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement d'enseignement privé qui les dirige et les contrôle, conservent leur qualité de salariés et demeurent électeurs des conseillers prud'homaux pour les élections postérieures à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en retenant que la loi nouvelle s'applique à Mme Y..., au motif inopérant que la date de fixation du corps électoral était postérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le tribunal a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 8 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;
Mais attendu que le jugement retient qu'il résulte de l'article L. 442-5, alinéa 2, du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, applicable à compter du 1er septembre 2005, que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres ;
Que par ces énonciations, le tribunal a exactement décidé que Mme Y... n'était pas, au titre de ses fonctions d'enseignement pour lesquelles elle est rémunérée par l'Etat, liée à l' établissement par un contrat de travail et que n'ayant pas la qualité de salariée au sens de l'article L. 1441-1 du code du travail à la date du 28 décembre 2007, fixée par le décret n° 2007-1818 du 24 décembre 2007, à laquelle s'apprécient les conditions d'électorat, elle ne pouvait être inscrite sur les listes électorales prud'homales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi formé par Mme X... ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
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