Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-86.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.129
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 novembre 1992, qui, pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, l'a condamné à cinq amendes de 4 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 263-2 du Code du travail, ensemble violation des articles 186 à 192 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et le principe de la liberté de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le dirigeant d'une entreprise coupable des faits qui lui ont été reprochés, à savoir le non-respect de règles de sécurité sur un chantier et l'a, par voie de conséquence, condamné à cinq amendes de 4 000 francs chacune ;
"aux motifs que le chef d'entreprise, auquel il appartient de veiller au respect de la réglementation et de prendre à cette fin toutes dispositions nécessaires, ne peut être exonéré de sa responsabilité que s'il justifie d'une délégation de pouvoirs établissant sans ambiguïté, avec un champ d'application déterminé, faite à un préposé compétent ayant l'autorité requise et averti de la nature et des conséquences de cette délégation ; qu'en l'espèce, s'agissant des règles de sécurité, l'inspectrice du travail indique dans son procès-verbal avoir été informée par le directeur général, M. Le Bodo, que le conducteur de travaux, Guy X... et le chef de chantier José Z... "ont mission et délégation contractuelle de responsabilité" ; qu'ont été produits, au cours de l'enquête, des extraits du contrat d'engagement de MM. X... et Z... sur lesquels il est indiqué, en ce qui concerne M. X... : "mise en application des règles de sécurité (relations avec l'OPPBTP et la CRAM)" et, en ce qui concerne M. Z... : "responsable... de la sécurité et de l'hygiène" ; que lors de son audition par la gendarmerie le 9 novembre 1990, Pierre Le Bodo a déclaré avoir lui-même donné des délégations de pouvoir tant à M. X... qu'à M. Z..., précisant que celui-là, conducteur de travaux, avait autorité sur celui-ci, chef de chantier, et qu'il était en conséquence le principal responsable de la sécurité sur les chantiers ; que M. Le Bodo, directeur général, a ajouté n'avoir lui-même reçu qu'une délégation de pouvoir orale de la part de Y..., gérant ;
"et aux motifs encore que M. Z..., entendu le 9 février 1991, s'est déclaré responsable des infractions relevées, à l'exception de l'absence de protection en terrasse, qu'il a dit avoir été retirées à la demande d'une autre entreprise intervenante, gênée par le dispositif de protection pour l'accomplissement des travaux qui lui incombaient ; que, par une note en date du 20 mars 1991, l'inspectrice du travail a estimé qu'il était difficile de prendre en considération les subdélégations conducteurs de travaux et aux chefs de chantiers telles que contenues dans leurs contrats de travail respectifs ; que Marcel Y... fait état pour la première fois devant la Cour de l'existence d'une délégation écrite faite par lui-même le 16 octobre 1989 à Guy X..., lue et approuvée par celui-ci, relative notamment à l'application des prescriptions d'hygiène et de sécurité ; que s'il est vrai que Marcel Y... n'a pas été entendu au cours de l'enquête, il n'apparaît pas que ce document ait été produit lors de sa comparution devant les premiers juges, que les lettres d'audience comportent la seule déclaration de Y... selon laquelle il n'avait pas délégué de pouvoir à M. Le Bodo ; que l'ensemble de ces informations révèle un défaut de concertation et une relative confusion, résultant du cumul de délégation émanant à la fois du gérant et du directeur général à l'égard du conducteur de travaux, ou encore faite par le directeur général tant au conducteur de travaux qu'au chef de chantier ; qu'il existe donc une ambiguïté dans l'investiture du délégataire effectif ; que dans ces conditions, la responsabilité du gérant de la société doit être retenue ;
"alors que devant les premiers juges, le débat s'était déjà concentré sur la question d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité sur le site où ont été constatées les infractions ; que, dans ces conditions, la délégation écrite établie le 16 octobre 1989 à l'égard de Guy X... qui l'a lue et approuvée, délégation extrêmement claire relative notamment à l'application des prescriptions d'hygiène et de sécurité, était de nature à être retenue par la cour d'appel ; qu'en l'écartant au prétexte qu'il n'apparaît pas que ce document ait été produit devant les premiers juges, cependant que Y... soutenait le contraire et qu'en toute hypothèse, il s'agissait de la preuve d'une délégation de pouvoir alléguée devant le tribunal correctionnel et non retenue pour des raisons de preuve, la Cour statue sur le fondement de motifs inopérants et partant viole les textes cités au moyen, ensemble les règles et principes qui gouvernent la délégation de pouvoir en matière de sécurité sur les chantiers" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel, pour rejeter le moyen de défense tiré de l'existence d'une délégation écrite de pouvoirs, ne s'est pas fondée sur le seul motif que ce document aurait été produit pour la première fois devant elle ; qu'au contraire, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, elle en a tiré la conviction que n'était pas établie l'existence d'une délégation de pouvoirs expresse et exempte d'ambiguïté ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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