Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01539
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Octobre 2024 à 08h43, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU VAUCLUSE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me LAURENS Maeva, substitué par Me FLORES Laetitia, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [F] [W], né le 19 août 1987 à [Localité 7] (MAROC), étranger de nationalité marocaine,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté n° 24/84/049GD portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an en date du 21 janvier 2024, et notifié le même jour à 13h50,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 octobre 2024 notifiée le 21 octobre 2024 à 09h11,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Sur la violation de l’article du CESEDA, dans le cadre du dossier de Monsieur, la requête a été adressé au JLD de Marseille, or depuis le décret de 2024, le JLD n’est plus compétent pour statuer sur la demande de prolongation. Il n’est pas compétent.
SUR L’IRRECEVABILITE :
L’avocat de la personne étrangère : Sur l’irrecevabilité, je m’en rapporte aux conclusions de Me LAURENS. Le registre n’est pas actualisé, il nementionne pas la saisine des autorités consulaires. Il s’agit d’une irrecevabilité, et elle doit être examinée au début, et elle ne peut pas être actualisé par la suite. Le registre non actualisé entraine l’irrégularité de la procédure.
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : Le préfet n’a pas saisi toutes les autorités consulaires compétentes. Les dilligences de l’administration n’ont pas été suffisantes et cela fait grief à Monsieur. Je vous demande d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [W].
La personne étrangère présentée déclare : Moi je suis rentré dans les années 2000 en France, c’était un choix de mes parents. J’ai toujours eu mes papiers. La dernière demande de renouvellement date de 2021. Mon titre de séjour de 01 an n’était plus valable à ma sortie de détention. J’ai fait une demande à la Préfecture de l’Isère, à [Localité 8]. J’ai eu un aménagement de peine. J’ai toujours travaillé. Au mois de novembre, on m’a refusé mon titre de séjour et à partir de là, ma situation est devenue compliqué. J’ai contesté cette décision, et je suis désormais en recours à la Cour d’appel de Toulouse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que la requête du Préfet est adressée à Monsieur le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal judiciaire de Marseille, que cette requête a été envoyé par mail au service en charge de ce contentieux, et que la requête visant le Tribunal judiciaire de Marseille doit être regardé comme valablement adressé,
Que le moyen sera donc rejeté,
SUR L’IRRECEVABILITE :
Attendu que l’article L. 743-9 du CESEDA dispose que : “ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.”
Qu’il se déduit de ces dispositions que les mentions utiles du registre sont celles relatives aux décisions de justice, aux voies de recours exercées, mais pas celles relatives aux diligences effectuées par la Préfecture,
Que le moyen sera donc rejeté,
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En ce que, Monsieur indique vouloir rester sur le territoire national et ne pas exécuter la mesure, qu’il indique et justifie d’un recours engagé contre la décision du TA de Nîmes du 30 janvier 2024 devant la CAA de [Localité 9], qu’il exprime à l’audience le souhait de vouloir rester en France, expliquant que le non-renouvellement de son titre de séjour était incompréhensible alors même qu’il est arrivé mineur en France et a eu un renouvellement en 2021, a travaillé en France régulièrement, et produit une attestation d’hébergement [Localité 10] (84),
Que cependant, sa présence sur le territoire national présente une menace à l’ordre public en ce que Monsieur a été condamné par le Tribunal correctionnel de Carpentras pour des faits de détentions, d’offre ou de cession de stupéfiants en récidive légale, que ces infractions caractérisent une atteinte à l’ordre public sanitaire,
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du Préfet,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée
DÉCLARONS la requête de du Préfet du Vaucluse recevable ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [W]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 novembre 2024 à 09h11 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 25 Octobre 2024 À 11h 10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 25 occtobre 2024
L’intéressé