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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 92-41.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.474

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... Mérignac, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J.D.C., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC-AGS de Montpellier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 15 septembre 1986 par la société Dumez Industrie, en qualité de directeur régional, et dont le contrat de travail s'est poursuivi en application de l'article L. 122-12 du Code du travail avec la société JDC à compter du mois de février 1987, a été licencié pour faute grave le 27 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 1992), de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'acte de violence reproché à M. X... s'est produit au cours d'un dîner, en dehors du lieu et du temps de travail et en conséquence étranger à l'exécution proprement dite du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en entérinant les allégations de l'employeur sur le caractère prétendument professionnel du dîner sans rechercher comme l'y invitait l'exposant si l'absence de programmation de ce dîner qui s'est décidé spontanément à l'issue d'une journée de braderie n'établissait pas au contraire qu'il se situait en dehors du cadre du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors enfin, que la loyauté qui doit présider aux relations de travail interdit le recours par l'employeur à des artifices ou des stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute ; que dès lors en retenant à l'encontre du salarié un acte résultant d'une provocation de l'employeur, à savoir les propos injurieux tenus à son encontre, la cour d'appel a derechef violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, lors d'un dîner au cours duquel devaient être abordées des questions concernant le fonctionnement d'un dépôt placé sous la responsabilité de M. X..., ce dernier avait frappé le gérant de la société JDC ; qu'elle a pu décider qu'un tel comportement du salarié, survenu dans des circonstances qui n'étaient pas étrangères au contrat de travail, était de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à une prime mensuelle, pour la période du mois d'avril 1987 jusqu'à son licenciement , alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir recherché si la somme de 5 000 francs versée à M. X... depuis son engagement en septembre 1986 jusqu'au mois de mars 1987 et portée sur chacun de ses bulletins de salaire sous la mention "prime spéciale" ne constituait pas un élément obligatoire de la rémunération convenue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, et en toute hypothèse que sont considérées comme rémunération toute les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail ainsi que tous les avantages en argent ; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la somme de 5 000 francs versée par l'employeur de manière constante au cours des sept premiers mois de son engagement sans constater que celle-ci constituait une gratification exceptionnelle ou tout au moins exclusivement afférente à l'exécution des sept premiers mois du contrat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la prime mensuelle dont le paiement était demandé, n'était prévue ni par le contrat de travail, ni par son avenant, et ne résultait pas davantage d'un usage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC AGS de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3770

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