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Cour de cassation, 30 novembre 1993. 90-86.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.560

Date de décision :

30 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 octobre 1990, qui, dans l'information suivie contre René X... des chefs d'atteintes à la liberté individuelle, injures publiques envers particulier et extorsion de signature, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2,7 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, ainsi libellé : "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été prononcé par une juridiction d'appel, chambre d'accusation, composée notamment de Mme Leotin, conseiller, bien que celle-ci ait déjà prononcé condamnation contre le demandeur, à l'occasion d'une instance pénale poursuivie contre lui ; "alors qu'en statuant tout à la fois, d'une part, sur la condamnation pénale de l'intéressé et, d'autre part, en appel, sur l'action du même intéressé tendant à justifier de l'irrégularité des poursuites dont il avait fait l'objet, ledit magistrat a manqué à l'obligation de réserve et aurait dû s'abstenir de siéger dans une affaire dont il avait déjà connu à un autre titre, de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu par une juridiction qui a méconnu les droits de la défense" ; Attendu qu'en l'absence de récusation, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux juges de statuer sur des faits imputés à une personne qu'ils ont déjà jugé pour d'autres faits ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 du Code pénal, 63 et 64 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à poursuivre du chef d'entrave à la liberté individuelle ; "aux motifs que Y... ne conteste pas la régularité de sa garde à vue, laquelle contestation ne relèverait d'ailleurs pas de l'appréciation de la chambre d'accusation, en application de l'article 681, alinéa 5, du Code de procédure pénale, mais souligne des irrégularités qui procèdent d'une erreur de plume comme la mention que cette mesure a débuté le 29 novembre 1988 à 19 h 30 alors que sa nièce était, à cette heure, privée de la liberté d'aller et venir ; que Y... prétend que les procès-verbaux ont étéretapés et resignés, ce qui, si ces allégations étaient vérifiées, constitueraient l'infraction de faux, non visée dans sa constitution et dont la Cour n'est pas saisie (arrêt attaqué, p. 4) ; "alors que, d'une part, la garde à vue, d'une durée maximale de vingt-quatre heures, ne peut être prolongée d'un nouveau délai de même durée que sur autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction, et il incombe à l'officier de police judiciaire de mentionner sur le procès-verbal d'audition le jour et l'heure à partir de laquelle la personne est gardée à vue ; qu'en l'espèce, et pour justifier sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'entrave à la liberté individuelle, le demandeur avait fait valoir dans son mémoire d'appel (p. 5 et 6) que sa garde à vue aurait dû prendre effet le 29 novembre 1988 à 20 h 45 et qu'il avait été indiqué à tort sur le procès-verbal de délit flagrant, le 30 novembre 1988 à 19 h 30, procès-verbal qui avait ensuite été remplacé et modifié ; que, par suite, il existait un doute sur la date et l'heure de la garde à vue et sur l'atteinte à la liberté individuelle du demandeur ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise aux motifs erronés qu'une telle contestation ne relèverait pas de l'appréciation de la chambre d'accusation, cette dernière n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, dans son mémoire d'appel (p. 6 et 7), le demandeur avait fait valoir que les procès-verbaux et notamment sa déclaration du 29 novembre 1988 annexée au dossier d'instruction, avaient été retapés et resignés d'une main qui n'était pas la sienne ; qu'un tel procédé était de nature à porter atteinte à sa liberté individuelle ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à poursuivre de ce chef aux motifs inopérants que l'infraction de faux n'avait pas été visée par la plainte avec constitution de partie civile de Y..., la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 novembre 1988, à 19 h 20, les services de gendarmerie ont été appelés à intervenir dans un magasin où deux personnes soupçonnées de vol venaient d'être interpellées ; qu'après avoir convoqué à leurs bureaux l'une de ces personnes, Joseph Y..., et l'avoir entendue, les gendarmes l'ont placée en garde à vue ; que, selon les mentions portées au procès-verbal d'audition, cette garde à vue s'est terminée "le 29 novembre 1988 à 23 h 30", Y... étant alors remis en liberté ; Attendu que, prétendant avoir fait l'objet, pendant son séjour à la gendarmerie, "d'injures et d'humiliations", Joseph Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre l'officier de police judiciaire responsable de sa garde à vue des chefs notamment d'atteintes à la liberté individuelle, injures publiques et extorsion de signature ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur cette plainte, le juge d'instruction désigné en vertu de l'article 687 du Code de procédure pénale alors applicable, a rendu une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile a relevé appel ; Attendu que, l'appelant ayant fait valoir que certaines erreurs de dactylographie s'étaient glissées dans la rédaction des procès-verbaux de gendarmerie et qu'il était donc fondé à "s'interroger sur cette situation et à en tirer les conséquences de droit", la chambre d'accusation, pour confirmer l'ordonnance, énonce que "l'acte attentatoire à la liberté individuelle dénoncé par le plaignant ne serait constitué que si l'intéressé avait été privé, de façon arbitraire, de la liberté d'aller et venir", et observe que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que Y... "ne conteste pas la régularité de son placement en garde à vue" ; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ; qu'en sa première branche, le moyen se fonde sur une affirmation de fait inexacte, la garde à vue n'ayant pas fait l'objet de prolongation ; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pasdavantage fondé dès lors que l'allégation de "faux" n'est pas de nature à constituer une atteinte à la liberté individuelle seule infraction dénoncée par la partie civile ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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