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Cour d'appel, 01 mars 2013. 12/00561

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00561

Date de décision :

1 mars 2013

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Texte intégral

ARRET N° JD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 1er MARS 2013 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 1er février 2013 N° de rôle : 12/00561 S/appel d'une décision du Conseil de prud'hommes de MONTBELIARD en date du 06 février 2012 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution C.G.E.A. de NANCY C/ [T] [C], SCP [R]-[V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. TECHNIBAT INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE-COMTE PARTIES EN CAUSE : Le CENTRE de GESTION et D'ETUDES de l'A.G.S. -' C.G.E.A.' -dont le siège est situé [Adresse 1], Délégation Régionale A.G.S. du NORD-EST, Unité déconcentrée de l'U.N.E.D.I.C., agissant en qualité de gestionnaire de l'A.G.S., en application de l'article L. 143-11-4 du Code du Travail, représentée par son Président actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège APPELANTE REPRESENTE par Me Jean-Jacques TISSERAND, avocat au barreau de MONTBELIARD ET : Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2013/000487 du 08/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) COMPARANT EN PERSONNE, assisté de Me Amélie BAUMONT, avocat au barreau de BELFORT S.C.P. [R]-[V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. TECHNIBAT, demeurant [Adresse 2] NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE INTIMES INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE- COMTE dont le siège social du service contentieux est sis [Adresse 3] PARTIE INTERVENANTE NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 1er février 2013 CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Hélène BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES lors du délibéré : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, et Madame Hélène BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er mars 2013 par mise à disposition au greffe. ************** Le CGEA de Nancy, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, a régulièrement interjeté appel le 7 mars 2012 du jugement rendu le 6 février 2012 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, après avoir constaté l'intervention à la procédure de la Scp [R] et [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Technibat, et du CGEA de Nancy, a dit que le licenciement de M. [T] [C] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, a fixé les créances de l'intéressé sur la liquidation judiciaire aux sommes suivantes: - 13'660,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1138,41 € à titre d'indemnité (sic) de rappel de salaire sur la période du 10 janvier 2008 au 25 janvier 2008, - 113,84 € à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, - 4553,64 € à titre d'indemnité correspondant à deux mois de préavis, - 455,36 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1751,29 € à titre d'indemnité (sic) de rappel de salaire pour le mois de décembre 2007, - 175,13 € à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, - 758,94 € à titre d'indemnité (sic) de rappel de salaire pour la période du 1er au 10 janvier 2008, - 75, 89 € à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, - 5'000 € à titre d'indemnité (sic) de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la période du 2 mai 2007 au 31 décembre 2007, -500 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires. Le conseil de prud'hommes a , d'autre part, dit qu'il sera fait application des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, a dit que le CGEA de Nancy devra garantir le règlement de ces créances dans la limite du plafond applicable, a écarté la garantie du CGEA de Nancy en ce qui concerne la demande à hauteur de 15'000 € pour préjudice distinct (sic), a ordonné à la Scp [R] et [V] de remettre à M. [T] [C] les bulletins de salaire rectifiés de décembre 2007 à janvier 2008, une attestation Assedic dûment complétée et un certificat de travail dûment rempli, a condamné la Scp [R] et [V], ès qualités, à payer à M. [T] [C] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. [T] [C] du surplus de ses demandes, et a condamné le liquidateur aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Il sera rappelé que M. [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard le 28 octobre 2010 en paiement de diverses sommes , d'une part, au titre de l'exécution de son travail pour le compte de la société Technibat à compter du 2 mai 2007 en qualité de maçon et jusqu'au 25 janvier 2008, date de la fin de son contrat, d'autre part, au titre de la rupture de son contrat de travail pour faute grave selon lettre de licenciement du 23 janvier 2008. La société Technibat, qui avait été créée le 2 mai 2007 et qui comprenait trois salariés, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire d'office par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Montbéliard en date du 1er juillet 2008. Le conseil de prud'hommes a considéré que les défendeurs 'n'apportaient pas la moindre preuve sur les griefs reprochés à M. [T] [C] qui a été licencié sur le fait d'avoir refusé son déclassement', l'employeur ayant en effet refusé de signer un avenant à son contrat de travail le passant de maçon à aide- maçon et diminuant son taux horaire de 15,015 € brut à 9 € brut de l'heure. Par conclusions reçues le 1er février 2013 et reprises oralement à l'audience par son avocat, le CGEA de Nancy demande à la cour de réformer le jugement dont appel, de dire qu'aucune somme n'est due par la liquidation judiciaire au profit de M. [T] [C], de condamner celui-ci à rembourser au concluant les sommes avancées pour un montant total de 14'522,29 €, et en tout état de cause, s'il y avait lieu à fixation de créances, de dire que le concluant ne peut être tenu à aucune garantie au titre de la somme de 15'000 € pour préjudice distinct, de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et de dire que la garantie ne peut en tout état de cause s'exercer que dans les limites et selon les modalités du code du travail. Par conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2013 reprises oralement à l'audience par son avocat, M. [T] [C], comparant en personne, demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement dont appel. Toutefois, dans les motifs de ses conclusions, il reprend sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct. La Scp [R] et [V], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 octobre 2012, a fait savoir par lettre de son avocat, Me [K], en date du 31 janvier 2013, qu'elle n'interviendra pas à hauteur d'appel. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties. SUR CE, LA COUR Attendu que les explications données par les parties tant dans leurs conclusions écrites qu'à l'audience, au cours de laquelle M. [T] [C] a comparu en personne et a pu exposer non seulement les conditions dans lesquelles la société Technibat a été créée le 2 mai 2007 avec l'acquisition par celle-ci pour un prix extrêmement réduit du matériel de l'exploitation de son propre père qui voyait ainsi la possibilité d'assurer à son fils un emploi pérenne et une garantie d'évolution, mais également la précarité de sa situation après son licenciement, permettent de mieux comprendre pour quelles raisons l'intéressé a été embauché en qualité de maçon catégorie 4 moyennant un salaire mensuel brut de 2276,82 €, étant relevé que la déclaration unique d'embauche fait état d'une qualification de chef de chantier ; Qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [T] [C] a été convoqué par lettre recommandée du 10 janvier 2008 à un entretien préalable fixé le 18 janvier 2008 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, et qu'il a été licencié par lettre recommandée du 23 janvier 2008 signée de la direction au motif qu'il n'avait pas repris son poste le lundi 7 janvier et le mardi 8 janvier 2008 et ce après des congés supplémentaires convenus du 21 décembre 2008 (en réalité 2007) au 7 janvier 2008 pour lui permettre de se reposer et de soigner son état de santé ; que la direction a ajouté que de plus, le salarié avait fait l'objet de remarques concernant la qualité de son travail lors des travaux sur les chantiers, que ses lacunes professionnelles ont été évoquées et que la direction, au vu du courrier du salarié reçu le 11 janvier 2008 faisant état de sa réprobation au sujet de sa diminution de salaire, constatait que M. [C] ne s'était pas rendu compte dans quelle situation gravissime il avait amené la société ; que la direction reprochait en outre au salarié sa volonté de tout mettre en oeuvre pour discréditer la société et qu'elle précisait qu'elle le dispensait de l'exécution de son préavis ; Attendu que grâce à la communication de l'extrait K bis par le conseil de M. [T] [C], la cour a pu identifier le nom du signataire de la lettre de licenciement au nom de la direction comme étant M. [H] [Z], celui-ci figurant en effet comme étant le nouveau gérant à compter du 1er novembre 2007, l'ancien étant Mme [E] [X], le siège social de la société désormais appelée Bati Pro Imo étant situé à [Localité 9], [Adresse 5], alors qu'auparavant le siège social était situé à [Localité 7] ; Qu'il résulte notamment de ce document ainsi que des conclusions des parties que les relations entre les parties se sont dégradées lorsque le nouveau gérant a remis à M. [T] [C] un avenant à son contrat de travail établi le 4 janvier 2008 avec effet à compter du 1er janvier 2008, la rémunération du salarié passant à 9 € brut par heure pour un poste d' aide-maçon, outre une prime de panier de 7,80 € par jour pour tout chantier distant de 20 km de l'agence de [Localité 9], étant rappelé que la rémunération contractuelle horaire avait été fixée à 15,015 euros brut ; ; Que la méthode utilisée par le nouveau gérant pour se séparer de l'un des trois salariés de l'entreprise, lequel avait été embauché comme chef de chantier, ne pouvait que provoquer l'opposition de celui-ci, alors que si le contexte économique était assurément difficile ce qui s'est traduit par une liquidation prononcée quelques mois plus tard et pouvait éventuellement entraîner une procédure de licenciement pour motif économique, une procédure disciplinaire ne pouvait être sérieusement envisagée que si le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible, la charge de la preuve incombant alors à l'employeur seul ; Qu'ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes, aucun document n'a été communiqué aux débats par le liquidateur pour justifier des griefs énoncés, étant en outre relevé que l'employeur avait expressément dispensé le salarié de l'exécution de son préavis, ce qui n'est pas compatible avec une rupture pour faute grave ; Que le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] [C] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; Que M. [T] [C], dont l'ancienneté était limitée à huit mois et 21 jours, a incontestablement subi un préjudice dont il doit être indemnisé en prenant en compte le salaire de 2276,82 € brut exactement calculé par le conseil de prud'hommes, une somme de 9'000 € étant de nature à réparer ce préjudice tout chef de préjudice confondu, sans qu'il soit justifié d'allouer à l'intéressé une indemnité en réparation d'un préjudice distinct qui est demandée par celui-ci dans les motifs de ses conclusions alors que l'intimé sollicite la confirmation du jugement dont le dispositif ne vise pas ce chef de condamnation si ce n'est pour écarter la garantie du CGEA de Nancy; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qui concerne le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que M. [T] [C] peut également prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, et non de deux comme le soutient à bon droit le CGEA de Nancy, la créance à ce titre s'élevant à 2276,82 € brut, outre celle de 227, 68 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; que le jugement sera également infirmé en ce qui concerne le montant alloué à ce titre ; Que le jugement sera en revanche confirmé en ce qui concerne les créances fixées au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 10 janvier au 25 janvier 2008, soit 1138,41 € brut outre 113,84 € brut au titre des congés payés afférents ainsi qu'en ce qui concerne le rappel de salaire pour les mois de décembre 2007 et du 1er au 10 janvier 2008 (1751,29 € brut et 758, 94 € brut) et les congés payés afférents (175,13 € brut et 75,89 € brut) ; Attendu concernant les heures supplémentaires que le CGEA de Nancy relève avec pertinence que M. [T] [C] ne communique aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve, ne serait-ce qu'un agenda, étant rappelé qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en l'absence de tels éléments, la demande de M. [T] [C] au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ne peut qu'être rejetée, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a alloué une somme forfaitaire de 5'000 € au salarié, outre les congés payés afférents ; Que le jugement sera confirmé dans ses autres dispositions sauf à préciser que les intérêts au taux légal ne sont dus sur les créances de nature salariale que jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire le 1er juillet 2008 ; P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 6 février 2012 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard entre les parties sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, les créances au titre du paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents et sauf à préciser que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale sont dus jusqu'au jugement de liquidation judiciaire du 1er juillet 2008 ; Statuant à nouveau sur les chefs de demandes non confirmés, Fixe ainsi les créances de M. [T] [C] sur la liquidation judiciaire de la société Technibat, en plus de celles confirmées : - deux mille deux cent soixante seize euros et quatre vingt deux centimes (2 276,82 €) brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - deux cent vingt sept euros et soixante huit centimes (227,68 €) brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - neuf mille euros (9'000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail ; Déboute M. [T] [C] de ses demandes relatives à la fixation de créances au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; Constate que le conseil de prud'hommes n'a fixé aucune créance relative à un préjudice distinct ; Déboute en tant que de besoin M. [T] [C] de sa demande de fixation de créance au titre d'un préjudice distinct ; Rappelle que le CGEA de Nancy, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, ne doit sa garantie que dans les limites et selon les modalités du code du travail ; Constate que le CGEA de Nancy, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, a fait l'avance d'une somme totale de 14'522,29 € ; Déboute le CGEA de Nancy, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, de sa demande de remboursement de cette somme, inférieure au montant total des créances fixées ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire, lesquels seront recouvrées conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier mars deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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