Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/04143 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYVV
S.C.I. FERLANDE
C/
[Y] [M]
Société Anonyme GENERALI IARD
S.A.S. DOMOTEC
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.R.L. 331 CORNICHE ARCHITECTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier DUFLOT
Me Isabelle FICI
Me Jean-François JOURDAN
Me Philippe TRAVERT
Me Karine TOLLINCHI
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02772.
APPELANTE
S.C.I. FERLANDE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [M], architecte,
demeurant [Adresse 7] - SUISSE
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société Anonyme GENERALI IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DOMOTEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Philippe TRAVERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. 331 CORNICHE ARCHITECTES (appelante provoquée)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF (appelante provoquée)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistées de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseiller (rédactrice)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024,
Signé par Madame Béatrice MARS, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et Madame LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au cours de l'année 2005, la SCI Ferlande a entrepris d'importants travaux de rénovation d'un immeuble dont elle est propriétaire à Saint Cyr sur Mer.
Sont intervenus :
- la société 331 Corniche Architectes,
- M. [M] qui a assisté le maître de l'ouvrage entre février et octobre 2006,
- la société Domotec pour le lot plomberie chauffage VMC,
- la société Sud Travaux pour le lot gros 'uvre et VRD,
- la société SP 2 I pour la conception technique des bâtiments,
- la société Qualiconsult pour le contrôle technique.
Un procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 1er décembre 2008 avec la société Domotec.
La SCI Ferlande a par la suite notifié de nouveaux dommages.
Les réserves n'ont pas été levées et la société Domotec ayant contesté les autres dommages déclarés par la suite, la SCI Ferlande a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 2 février 2010 (complétée par des ordonnances du 23 mars 2010, 4 juin 2010, 15 octobre 2010, 7 janvier 2011 et un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence ), le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a désigné Monsieur [X] afin d'examiner l'ensemble des désordres invoqués.
L'expertise s'est déroulée au contradictoire de la SARL 331 Corniche Architectes, de la société Domotec et de son assureur, le GAN, de la société Sud Travaux, de la société SP 2 I, de la société Qualiconsult et de son assureur la SA Axa et de M. [M].
Le rapport a été déposé le 6 août 2015.
Par actes des 13, 23, 24 et 26 avril 2013, la SCI Ferlande a assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence la société Domotec, le GAN, la société Sud Travaux et son assureur, la SA Generali, la société 331 Corniche Architectes et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, aux fins de les voir condamnés à l'indemniser de ses préjudices.
Par acte du 17 décembre 2014, la SCI Ferlande a assigné la SCP JP Louis et Lageat ès qualités de liquidateur de la société Sud Travaux.
Par acte du 27 janvier 2017, la SARL 331 Corniche Architectes et la MAF ont assigné M. [M] aux fins de prononcer la jonction des instances et de le voir condamné à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur égard.
Les affaires ont été jointes à l'instance principale par ordonnances des 5 juin 2015 et 17 mars 2017.
Par ordonnance du 25 mars 2014, le juge de la mise en état a donné acte à la SCI Ferlande de son désistement de sa demande d'incident portant sur une exception de litispendance, a donné acte au GAN et à la société Domotec de leur désistement de leur exception de connexité, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SCI Ferlande aux entiers dépens.
Par jugement en date du 18 février 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
-déclaré la SARL 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français irrecevables à soulever la nullité des conclusions de la SCI Ferlande pour défaut de fondement juridique,
-condamné la société Domotec à payer à la SCI Ferlande :
*au titre du coût de la grille de salle de bains, la somme de 904 euros TTC,
*en réparation du préjudice subi du fait de la non-remise de l'intégralité des DUE, une indemnité
de 2000 euros TTC,
*en réparation du préjudice subi du fait du défaut de commande du chauffe piscine, conforme
au contrat, une indemnité de 1000 euros TTC,
*en réparation du défaut de repérage et d'étiquetage des installations la somme de 302,80 euros HT,
*en réparation du défaut de cache-néons pour la hotte, la somme de 496,51 euros TTC,
*en réparation du défaut de raccordement de la hotte, la somme de 156,54 euros TTC,
*en réparation de l'impossibilité d'installer un filtre sur l'unité réversible, la somme de 856,77 euros HT,
*en réparation du préjudice lié à l'installation d'un échangeur de piscine moins puissant, une
indemnité de 1898 euros HT,
-condamné la SARL 331 Corniche Architectes à payer à la SCI Ferlande, au titre du raccordement de la hotte et du variateur, une indemnité de 1090 euros HT,
-condamné la SARL 331 Corniche Architectes et la société Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande, en réparation du désordre lié au défaut d'approvisionnement provisoire en eau :
*au titre du préjudice matériel subi, la somme de 6202,69 euros TTC,
*au titre du préjudice de jouissance subi, une indemnité de 15 000 euros,
-condamné la société GAN et la Mutuelle des Architectes Français à garantir chacune leur assurée du paiement de ces condamnations,
-dit que la société 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, solidairement, seront tenues de garantie la société Domotec et la société GAN du paiement de l'intégralité des condamnations,
-dit que la société GAN et la Mutuelle des Architectes Français sont fondées à opposer leur franchise contractuelle à la SCI Ferlande au titre des préjudices, s'agissant de la mise en 'uvre d'une garantie facultative,
-condamné la société Domotec à payer à la SCI Ferlande, en réparation de l'absence d'isolation
des canalisation EC/EF :
*une indemnité de 20 000 euros HT au titre du préjudice matériel,
*une indemnité de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-condamné la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de ces condamnations,
-dit que la société GAN est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SCI Ferlande au titre des préjudices, s'agissant de la mise en 'uvre d'une garantie facultative,
-condamné la SARL 331 Corniche Architectes et la sociéte Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande, en réparation du désordre de la terrasse technique, la somme de 28 332,46 euros TTC,
-dit qu'entre les débiteurs, la charge de la dette se répartira comme suit : 80% à la charge de la SARL 331 Corniche Architectes et 20% à la charge de la société Domotec,
-condamné la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de la condamnation mise
à sa charge,
-condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL 331 Corniche Architectes du paiement de la condamnation mise à sa charge,
-dit que la société GAN et la Mutuelle des Architectes Français ne sont pas fondées à opposer à la SCI Ferlande les franchises contractuelles au titre du préjudice matériel,
-condamné la SARL 33 1 Corniche Architectes et la société Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande, en réparation du défaut de ventilation de la sous-station, la somme de 1536, 12 euros,
-dit qu'entre les débiteurs, la SARL 331 Corniche Architectes sera tenue de garantir la société Domotec du paiement de l'intégralité de la condamnation,
-condamné la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de la condamnation mise
à sa charge,
-condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL 331 Corniche Architectes du paiement de la condamnation mise à sa charge,
-dit que la société GAN et la Mutuelle des Architectes Français ne sont pas fondées à opposer à la SCI Ferlande les franchises contractuelles au titre de ce préjudice,
-condamné la SARL 331 Corniche Architectes à payer à la SCI Ferlande, en réparation du défaut d'isolation de la sous-station, la somme de 16 943,91 euros [5],
-condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL 331 Corniche Architectes du paiement de cette condamnation,
-dit que la Mutuelle des Architectes Français n'est pas fondée à opposer à la SCI Ferlande les franchises contractuelles au titre de ce préjudice,
-condamné la SARL 331 Corniche Architectes et la société Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande, en réparation du désordre affectant les ventilations primaires, une indemnité de 49 939,330 euros TTC,
-dit qu'entre les débiteurs, la SARL 331 Corniche Architectes sera tenue de 20 % de la condamnation et que la société Domotec sera tenue des 80 % restants,
-condamné la société GAN à garantir la société Domotec de la condamnation prononcée à son encontre,
-condamné la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SARL 331 Corniche Architectes de la condamnation prononcée à son encontre,
-dit que la société GAN et la Mutuelle des Architectes Français sont fondées à opposer à toute partie les franchises contractuelles au titre de ce préjudice, s'agissant de la mise en 'uvre d'une garantie facultative,
-dit que les condamnations prononcées HT sont assorties de la TVA en vigueur au jour du paiement,
-dit que les condamnations au titre des préjudices matériels sont indexées sur l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire du 6 août 2015,
-débouté la SCI Ferlande de ses autres demandes,
-débouté la SARL 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande en garantie à l'encontre de Monsieur [Y] [M],
-débouté les défendeurs de toutes demandes,
-condamné la SCI Ferlande à payer à la société Domotec somme de 45 899,66 euros au titre du solde restant dû,
-ordonné la compensation des sommes réciproquement dues entre la SCI Ferlande et la société Domotec exclusivement,
-débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné la société Domotec, solidairement avec la société GAN, et la SARL 331 Corniche Architectes, solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, à payer in solidum à la SCI Ferlande une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à payer à Monsieur [M] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCI Ferlande à payer à la société Generali Iard une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société Domotec, la SARL 331 Corniche Architectes, la société GAN et la MAF de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Domotec, solidairement avec la société GAN, et la SARL 331 Corniche Architectes, solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, in solidum aux dépens incluant le coût de l'expertise de Monsieur [O] et dépens des ordonnances de référé des 2 février et 23 mars 2010, 4 juin 2010, 7 janvier 2011, 7 juin 2013, 21 février 2014 et 20 février 2015, rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon,
-dit qu'entre les débiteurs, la charge des dépens et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile se répartira comme suit : 60 % à la charge de la SARL 331 Corniche Architectes et 40 % à la charge de la société Domotec, chacune prise solidairement avec son assureur,
-autorisé la distraction des dépens au profit de l'avocat de la demanderesse l'ayant réclamée et pouvant y prétendre,
-ordonné l'exécution provisoire.
La SCI Ferlande a relevé appel de cette décision le 17 mars 2020.
Vu les dernières conclusions de la SCI Ferlande, notifiées par voie électronique le 15 février 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-dire l'appel recevable et fondé,
-débouter les parties intimées de toutes leurs prétentions notamment de nullité,
-réformer partiellement le jugement entrepris,
-débouter notamment la société Domotec de sa demande de paiement de la somme de 422 euros du chef de la réparation du tuyau de la gazinière,
Vu l'article 1792 du code civil ;
Vu les articles 1134 et suivants du code civil ;
Vu la garantie de parfait achèvement ;
1°/ Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement de la responsabilité de droit commun à l'encontre de Domotec et du GAN dans la limite de sa garantie du chef de la responsabilité de droit commun à l'encontre de 331 Corniche Architectes et de la MAF,
*subsidiairement à l'encontre in solidum de 331 Corniche Architectes et Domotec et leurs assureurs GAN et MAF du chef de la garantie décennale pour le dommage « défaut alimentation en eau,
-prononcer condamnation au bénéfice de la SCI Ferlande au paiement des sommes suivantes :
A l'encontre de Domotec et du GAN :
*du chef des dommages dont le règlement a été avancé par la SCI Ferlande : 2953,12 euros,
*du chef des dommages non repris : 12 782,79 euros TTC,
Soit au total, à l'encontre de Domotec et du GAN : 15 735,91 euros,
A l'encontre de 331 Corniche Architectes et de la MAF : 29 318,67 euros,
Subsidiairement :
-à l'encontre in solidum de 331 Corniche Architectes et Domotec et leurs assureurs MAF et GAN du chef de la garantie décennale pour le dommage « défaut alimentation en eau : 21 711,09 euros,
-à l'encontre de 331 Corniche Architectes et de la MAF : 7607,58 euros,
A l'encontre de 331 Corniche Architectes, Domotec et leurs assureurs MAF et GAN in solidum : 6926,85 euros,
2°/ Sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité de droit commun :
-prononcer condamnation au bénéfice de la SCI Ferlande au paiement des sommes suivantes :
A titre principal :
-in solidum à l'encontre de 331 Corniche Architectes et de Domotec au titre de la garantie décennale : 224 694,57 euros sous la garantie de leurs assureurs respectifs, le GAN et la MAF,
Subsidiairement :
Sous les plus expresses réserves de fait et de droit, pour le cas où la cour ne retiendrait pas que tel dommage participerait de la garantie décennale :
-in solidum à l'encontre de 331 Corniche Architectes et la MAF : 19 400,24 euros,
-à l'encontre de Domotec et le GAN : 41 653,69 euros,
-à l'encontre in solidum de 331 Corniche Architectes, la MAF, Domotec et le GAN: 163 640,64 euros,
Soit au total la susdite somme de 224 694,57 euros.
-dire et juger que les sommes dues seront indexées sur l'indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 6 août 2015,
-dire et juger qu'à due concurrence du montant des indemnités allouées par le tribunal les sommes dues porteront en outre intérêt au taux légal à compter de la décision du premier juge,
-fixer le solde des sommes dues à la société Domotec après imputation du compte prorata à la somme de 17 247,11 euros TTC au titre du solde des marchés,
-procéder par voie de compensation entre les sommes dues par la société Domotec et le solde du marché,
-condamner les intimés in solidum au paiement d'une indemnité de 65 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
-confirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation aux dépens de première instance en ceux inclus les dépens relatifs aux procédures de référé, savoir les ordonnances des 2 février et 23 mars 2010, 4 juin 2010, 7 janvier 2011, 7 juin 2013, 21 février 2014, et 20 février 2015 rendues par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulon, outre les frais d'expertise de Monsieur [X], sous réserve de taxe, lesdits dépens distraits au profit de la SCP François Duflot Court avocat aux offres de droit,
-condamner de même les intimés in solidum aux dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions de la SARL Domotec, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Vu l'article 315 du code civil ;
Vu l'article 1381 du code civil ;
À titre principal,
-dire et juger que la société Domotec n'a commis aucune prétendue faute et a seulement exécuté les instruction et directive de la SARL 331 Corniche Architectes,
-dire et juger que le litige concerne quasi exclusivement la SCI Ferlande et la SARL 331 Corniche Architectes,
-dire et juger que le maître d'ouvrage et ses conseillers se sont immiscés dans la mission de l'architecte,
-dire et juger que la règle non bis in idem s'applique,
-dire et juger que la SCI Ferlande ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
-dire et juger que les demandes de condamnations financières de la SCI Ferlande sont injustifiées et infondées,
-dire et juger que la solidarité ne se présume pas,
-débouter entièrement la SCI Ferlande de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la société Domotec,
Faisant suite,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Ferlande de sa demande du chef du tuyau de la gazinière et la condamnée à payer à la société Domotec la somme de 422 euros,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Ferlande de ses demandes des chefs :
*de la pompe de la cave à vin,
*du raccordement des sondes d'alarmes,
*du niveau acoustique des chaudières, subsidiairement retenir le montant de 500 euros et la répartition entre la société Domotec et la SARL 331 Corniche Architectes comme mentionné par l'expert (50/50),
*du raccordement de la hotte et du variateur,
*de la position du thermostat de la véranda, subsidiairement retenir la répartition entre la société Domotec et la SARL 331 Corniche Architectes comme mentionné par l'expert (50/50),
*la qualité de la pompe de la cave à vins,
*la climatisation de la cave à vin,
*la température dans le dressing et la buanderie,
*le défaut d'évacuation des eaux de la salle de bains n° 2,
*du dol,
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domotec à payer à la SCI Ferlande :
*au titre du coût de la grille de salle de bains, la somme de 904 euros TTC,
*en réparation du préjudice subi du fait de la non-remise de l'intégralité des DOE, une indemnité de 2000 euros TTC,
*en réparation du préjudice subi du fait du défaut de commande du chauffe piscine, conforme au contrat, une indemnité de 3000 euros TTC, subsidiairement fixer le préjudice 250 euros et très
subsidiairement retenir la répartition entre la société Domotec et la SARL 331 Corniche Architectes comme mentionné par l'expert (50/50),
*en réparation du défaut de repérage et d'étiquetage des installations la somme de 702,80 euros HT,
*en réparation du défaut de cache-néons pour la hotte, la somme de 496,51 euros TTC,
*en réparation du défaut de raccordement de la hotte, la somme de 156,54 euros TTC,
*en réparation de l'impossibilité d'installer un filtre sur l'unité réversible, la somme de 856,77 euros HT en réparation du préjudice lié à l'installation d'un échangeur de piscine moins puissant, une
indemnité de 1898 euros HT,
-débouter la SCI Ferlande de sa demande au titre du piège à son du local gardien -condamner la SCI Ferlande au paiement de la somme de 317,55 euros TTC au titre de la surverse ECS réalisée par la société Domotec,
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande, en réparation du désordre lié au défaut d'approvisionnement provisoire en eau,
*au titre du préjudice matériel subi, la somme de 6202,69 euros TTC,
*au titre du préjudice de jouissance subi, une indemnité de 15 000 euros,
En cas de condamnation :
-confirmer la condamnation de la société GAN à garantir son assurée du paiement de ces condamnations,
-confirmer que la société 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, solidairement, seront tenues de garantie la société Domotec et la société GAN du paiement de l'intégralité des condamnations ;
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domotec à payer à la SCI Ferlande, en réparation de l'absence d'isolation des canalisations EC/EF :
*une indemnité de 20 000 euros HT au titre du préjudice matériel,
*une indemnité de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Subsidiairement ramener ces indemnités à une juste proportion,
En cas de condamnation,
-confirmer la condamnation de la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de ces condamnations,
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domotec à payer à la SCI Ferlande, en réparation du désordre de la terrasse technique, la somme de 28 322,46 euros TTC,
En cas de condamnation :
-dire que la SARL 331 Corniche Architectes relèvera et garantira la société Domotec des sommes mises à sa charge,
Subsidiairement,
-confirmer qu'entre les débiteurs, la charge de la dette se répartira comme suit : 80% à la charge de la SARL 331 Corniche Architectes et 20% à la charge de la société Domotec,
-confirmer la condamnation de la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de la condamnation mise à sa charge,
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domotec à payer à la SCI Ferlande, en réparation du défaut de ventilation de la sous-station, la somme de 7536,12 euros [9],
En cas de condamnation :
-confirmer qu'entre les débiteurs, la SARL 331 Corniche Architectes sera tenue de garantir la société Domotec du paiement de l'intégralité de la condamnation,
-confirmer la condamnation de la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de la condamnation mise à sa charge,
-confirmer la mise hors de cause de la société Domotec au titre de la réparation du défaut d'isolation de la sous-station, la somme de 16 943,91 euros [5],
-réformer le jugement en ce condamne la société Domotec à payer à la SCI Ferlande, en réparation du désordre affectant les ventilations primaires, une indemnité de 49 939,30 euros TTC,
En cas de condamnation :
-dire que la SARL 331 Corniche Architectes relèvera et garantira la société Domotec des sommes mises à sa charge,
Subsidiairement,
-infirmer la répartition du premier juge qui faisait sienne la position de l'expert mais a inversé la répartition entre les débiteurs comme suit : 20% à la charge de la SARL 331 Corniche Architectes et 80% à la charge de la société Domotec,
Statuant de nouveau,
-dire qu'entre les débiteurs, la SARL 331 Corniche Architectes sera tenue de 80% de la condamnation et que la société Domotec sera tenue des 20% restants ;
-confirmer la condamnation de la société GAN à garantir la société Domotec du paiement de la condamnation mise à sa charge,
Pour le surplus,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté de la SCI Ferlande de ses autres demandes,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire :
Si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de la société Domotec,
-dire et juger que l'ensemble des travaux réalisés par la société Domotec ont toujours été réalisés sous la direction et le contrôle de la SARL 331 Corniche Architectes qui lui donnait directement les instructions,
-dire et juger que les opérations expertales ont clairement établies les diverses fautes et manquement fautifs de l'architecte dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre,
En conséquence,
-condamner in solidum la SARL 331 Corniche Architectes et son assureur, la MAF Assurances à la relever et garantir à titre principal, intérêts, frais et accessoires et notamment les dépens y compris les frais d'expertise, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle la société Domotec,
À titre très subsidiaire :
-débouter purement et simplement tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Domotec,
En tout état de cause :
-dire et juger que la société GAN Assurances assureur de la société Domotec en l'état de son aveu judiciaire et, en outre du principe d'estoppel ne peut lui refuser sa garantie,
-dire et juger qu'au terme du contrat liant la société Domotec à son assureur la société GAN Assurance, elle se trouvent garantie par cette dernière au titre de :
*de la garantie obligatoire de responsabilité décennale,
*de sa responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux,
*de la garantie obligatoire de bon fonctionnement des éléments d'équipements,
*des dommages immatériels consécutifs,
En conséquence,
-dire et juger que la société GAN Assurances, son assureur relèvera et garantira de toutes sommes qui seraient mise à la charge de son assuré, la société Domotec à titre principal, intérêts, frais et accessoires,
Sur les demandes de la société Domotec au titre des sommes dues,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Ferlande à payer à la société Domotec un solde restant dû mais fixer ce dernier à la somme de 108 933,61 euros comme suit :
*le décompte final récapitulatif,
*solde du marché : 22 955,21 euros,
*reste à régler sur la retenue de garantie : 26 223,69 euros,
*reste à régler sur le compte prorata : 1154,12 euros,
*intérêts de retard : mémoire,
S/total sauf mémoire : 50 333,02 euros,
Sommes complémentaires :
*travaux supplémentaires retenus partiellement par l'expert (murs douches) 7436,70 euros,
*travaux supplémentaires retenus par l'expert (hors étanchéité murs douches) 1805,58 euros,
*les travaux non effectués à déduire du marché 2297,32 euros,
*erreurs sur montants facturés 1638,99 euros,
*réparation fuite gaz 422 euros,
*préjudices divers 15 000 euros,
*travaux supplémentaires effectués et non régularisé 30 000 euros,
S/total sauf mémoire : 58 600,59 euros,
Soit un total de 108 933,61 euros,
-dire et juger que la somme de 50 333,02 euros portera intérêt au taux l'égal à compter de la date du décompte définitif, soit le 3 mars 2009 et la somme de 55 600, 59 euros à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert, soit le 6 août 2015,
-confirmer la compensation des sommes réciproquement dues entre la SCI Ferlande et la société Domotec exclusivement,
Article 700 :
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domotec à payer in solidum à la SCI Ferlande une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
-condamner la SCI Ferlande et tous succombant in solidum au paiement d'une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du CPC tant s'agissant de l'instance devant le premier juge, que de la présente instance,
Les dépens :
-réformer le jugement en ce qu'il à condamné la société Domotec, solidairement aux dépens incluant le coût de l'expertise de Monsieur [X] et dépens des ordonnances de référé des 2 février et 23 mars 2010, 4 juin 2010, 7 janvier 2011, 7 juin 2013, 21 février 2014 et 20 février 2015 rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon,
-condamner la SCI Ferlande et tous succombant et notamment la société 331 Corniche Architectes et son assureur, in solidum aux entiers dépens en ceux inclus les dépens relatifs aux procédures de référé, savoir les ordonnances des 2 février et 23 mars 2010, 4 juin 2000, 7 janvier 2011, 7 juin 2013, 21 février 2014 et 20 février 2015 rendues par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulon, outre les frais d'expertise de Monsieur [X], sous réserve de taxe lesdits dépens distraits au profit de la Maître Philippe Travert avocat aux offres de droit,
Subsidiairement, en cas de condamnation,
-confirmer que la charge des dépens et de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile se répartira comme suit : 60% à la charge de la SARL 331 Corniche Architectes et, 40% à la charge de la société Domotec, chacune prise solidairement avec son assureur.
Vu les dernières conclusions de la SARL 331 Corniche Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 9 du CPC ;
Vu les articles 753 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Vu l'article 1315 du code civil ;
Vu l'article 1202 du code civil ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Vu les articles 514 et 515 du CPC ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 18 février 2020 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces communiquées ;
-réformer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 18 février 2020,
Statuant de nouveau,
-juger que la SCI Ferlande fonde ses prétentions en visant à la fois la responsabilité contractuelle et les différents types de garantie,
En conséquence,
-déclarer nulle l'assignation délivrée par la SCI Ferlande à l'encontre de l'architecte et de son assureur,
Sur le fond,
-juger que l'action sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil n'est absolument pas justifiée,
-juger que l'action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement n'intéresse nullement l'architecte,
-juger qu'au surplus, l'action sur la garantie biennale est prescrite,
En conséquence :
-débouter la SCI Ferlande de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de l'architecte et de son assureur,
-mettre purement et simplement hors de cause la SARL 331 Corniche Architectes et la MAF,
En tout état de cause,
-juger que l'architecte n'a commis aucune prétendue faute,
-juger que le litige concerne uniquement la SCI Ferlande et la société Domotec,
-juger que le maître d'ouvrage et ses conseillers se sont immiscés dans la mission de l'architecte,
-juger que la règle non bis in idem s'applique,
-juger que la SCI Ferlande ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
-juger que les demandes de condamnations financières de la SCI Ferlande sont injustifiées et infondées,
-juger que faire droit aux demandes de condamnations au titre des prétendus préjudices immatériels seraient un enrichissement sans cause,
-juger que les demandes de condamnations de la SCI Ferlande au titre de prétendus dommages et intérêts s'analysent comme un enrichissement sans cause,
-juger que la solidarité ne se présume pas et ce conformément aux dispositions du contrat d'architecte (stipulation G 6.3.1),
En conséquence,
-mettre purement et simplement hors de cause l'architecte et son assureur,
-débouter entièrement la SCI Ferlande de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre des concluants,
-juger que la MAF intervient dans les conditions et limites de la police souscrite,
-juger que la MAF est recevable pour opposer sa franchise contractuelle,
A titre subsidiaire :
Si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de l'architecte et de son assureur,
-juger que les griefs correspondent à des défauts d'exécution imputable à l'entreprise dite "homme de l'art" soumises non seulement à une obligation de résultat mais encore à leur auto-contrôle,
-juger que la SCI Ferlande et Monsieur [M] ne produisent pas contradictoirement son contrat, ses notes d'honoraires et son attestation d'assurance professionnelle,
-juger que la juridiction devra en tirer les conséquences qui s'imposent,
-juger que Monsieur [M] est intervenu en qualité d'architecte délégué du maître de l'ouvrage, l'assistait et contrôlait les délais, les prix, les quantités et la qualité des ouvrages,
-juger que Monsieur [M] s'est immiscé dans la mission de la société 331 Corniche Architectes notamment en donnant des ordres directement aux entreprises dont Domotec,
-juger que les griefs intéressent l'entreprise spécialisée dite « homme de l'art », la société Domotec tenue non seulement à une obligation de résultat mais encore à un auto-contrôle,
-juger que la compagnie Gan doit garantie intégrale et « complète couverture » à son assurée, la société Domotec, puisque sa position de garantie limitée est totalement infondée et injustifiée,
En conséquence,
-condamner in solidum la société Domotec et son assureur, la compagnie GAN, Monsieur [M] [Y] et la compagnie GENERALI à les intégralement relever et garantir à titre principal, intérêts, frais et accessoires sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,
A titre très subsidiaire :
-prononcer les éventuelles condamnations HT, la SCI Ferlande ne justifiant pas ne pas être assujettie à la TVA,
A titre infiniment subsidiaire,
Si d'éventuelles condamnations sont prononcées,
-prononcer d'éventuelles condamnations à un taux réduit de TVA,
Et encore,
-réduire à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de l'architecte et de son assureur,
En tout état de cause,
- « écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir »,
-débouter purement et simplement tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société 331 Corniche Architectes et de la MAF,
-condamner la SCI Ferlande à payer à la SARL 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-condamner tout succombant aux entiers dépens d'instance distraits au profit de [D] [R] lequel affirme y avoir pourvu.
Vu les dernières conclusions de la société GAN Assurances, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles l792 et suivants du code civil ;
Vu les articles L 113-5, L 124-3 et L 241-1 du code des Assurances ;
Vu l'article l382 ancien du code civil ;
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Domotec au titre de la garantie de parfait achèvement s'agissant :
*de l'absence de la grille de la douche arabesque de la salle de bains n°2,
*de l'absence de remise de l'intégralité des DOE,
*du défaut de repérage et d'étiquetage des installations,
*de l'absence de cache néons sous la hotte et du raccordement défectueux de la hotte,
*de l'impossibilité d'installer un filtre sur l'unité réversible de climatisation,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Domotec s'agissant des défauts liés à l'alimentation en eau, à la non-conformité des ventilations primaires,
-réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GAN Assurances à relever et garantir la société Domotec des condamnations prononcées à son encontre au titre :
*des préjudices liés au défaut d'approvisionnement provisoire en eau,
*à l'absence d'isolation des canalisations eau chaude/eau froide,
*au défaut de ventilation de la sous-station,
*aux désordres affection les ventilations primaires,
Statuant à nouveau de ces chefs,
-dire et juger que le contrat souscrit auprès de la société GAN Assurances n'a pas vocation à couvrir la garantie de parfait achèvement à laquelle est tenue la société Domotec, ni sa responsabilité contractuelle de droit,
-dire et juger qu'en l'état de la résiliation de la police au 20 octobre 2008 seule la garantie obligatoire se trouve maintenue,
-dire et juger dès lors que les garanties RC après achèvement des travaux au bon fonctionnement des équipements et dommages immatériels consécutifs sont radicalement insusceptibles d'être mobilisés,
-débouter des lors tant la SCI Ferlande que la société Domotec de toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société GAN Assurances,
-dire et juger que la garantie décennale souscrite auprès de la société GAN Assurances n'est pas susceptible d'être mobilisée s'agissant des griefs relatifs au défaut d'alimentation provisoire en eau, ou l'absence d'isolation des canalisations eau chaude/eau froide, au dimensionnement de la terrasse technique, à la sous-station, à la climatisation de la cave, aux ventilations primaires, à la température dans le dressing et la buanderie et au défaut d'évacuation de la salle de bains n°2,
En conséquence et en tant que de besoin,
-débouter la SCI Ferlande ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions de ces chefs,
Subsidiairement,
-condamner in solidum la société 331 Corniche Architectes et son assureur, la MAF Assurances à relever et garantir la société GAN Assurances de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoire,
-rejeter toutes ou demandes fines et prétentions adverses,
-dire et juger la société GAN Assurances recevable et bien fondée à opposer à son assurée, la société Domotec les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus,
-condamner la SCI Ferlande et/ou tout succombant à payer à la société GAN Assurances la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profil de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [M], notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 9, 15, 16 et 122 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
Statuant sur l'appel provoqué initié par la société 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à l'endroit de Monsieur [M], étant souligné qu'aucune autre partie à la présente instance ne forme de demandes à l'endroit de Monsieur [M],
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et spécialement de leur demande en garantie à l'encontre de Monsieur [Y] [M] et en ce qu'il les a condamnées à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et spécialement de leur demande en garantie à l'encontre de Monsieur [Y] [M], en ce qu'elles n'exposent aucune critique à l'endroit des moyens et de l'argumentation retenus par les premiers juges pour les débouter de leur appel en garantie s'agissant de l'autorité de la chose jugée ; pas davantage qu'au titre de la position des premiers juges reprenant les conclusions de l'expert judiciaire ne retenant aucune immixtion du maître de l'ouvrage et/ou de Monsieur [M]; d'un quelconque manquement en relation de causalité avec les faits objets du présent litige et qui lui seraient imputables,
-débouter, en tout état de cause, la société 331 Corniche Architectes et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'endroit de Monsieur [M] en ce que l'expert judiciaire ne retient aucune imputabilité à son endroit,
-juger qu'il n'incombe pas à Monsieur [M], ni davantage à la juridiction de céans, de se substituer aux appelantes en garantie dans l'administration de la démonstration tant factuelle que juridique qui leur incombe pour fonder leurs prétentions et allégations,
-juger que par décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 septembre 2016, frappée dans un premier temps d'un pourvoi par la société 331 Corniche Architectes dont elle s'est désistée ultérieurement et désormais définitive, la question de la prétendue immixtion a été définitivement jugée et tranchée, ainsi que la question du contenu de son intervention par arrêt de la cour de céans en date du 14 décembre 2017,
-juger que la société 331 Corniche Architectes ne procède que par voie d'allégations et ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et dont la charge lui incombe,
-juger, en tout état de cause, que Monsieur [M] ne s'est aucunement rendu coupable d'un quelconque manquement, qui plus est en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices que la société 331 Corniche Architectes serait recevable à invoquer, ajoutant que le fait que cette dernière ait à assumer les conséquences de ses propres manquements, rappelant qu'elle a contracté une mission de maîtrise d''uvre complète, ne saurait être un préjudice dont elle peut valablement solliciter la réparation,
-juger qu'il n'est pas sérieux pour la SARL 331 Corniche Architectes, maître d''uvre avec mission complète du chantier litigieux, de prétendre qu'il aurait suspendu puis interrompu sa mission en l'état de ce que la SCI Ferlande, notamment par l'intermédiaire de Monsieur [M], se serait immiscée dans sa mission, alors que ledit maître d''uvre n'a à aucun moment, tout au long de l'intervention de Monsieur [M] et même après son départ pendant près de deux années, argué d'une quelconque difficulté du fait de son intervention,
-juger que Monsieur [M] était bien dans sa mission lorsqu'il conseillait le maître de l'ouvrage et lorsqu'il le représentait durant les réunions de chantier et qu'il ne s'est aucunement immiscé ni substitué au maître d''uvre, étant parfaitement fondé, en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, à faire des remarques et à interroger le maître d''uvre et les entreprises lors desdites réunions,
-juger que Monsieur [M] n'a aucunement donné d'ordres directs aux entreprises et qu'il ne s'est aucunement substitué à la société 331 Corniche Architectes, étant rappelé et souligné que cette dernière n'offre pas même de justifier qu'elle aurait constaté une difficulté à ce titre et qu'elle aurait réagi comme il lui aurait incombé alors,
-juger que l'action de la SARL 331 Corniche Architectes à l'endroit de Monsieur [M] est infondée tant en fait qu'en droit et constater que l'appelante en garantie n'a de cesse de se soustraire à sa responsabilité,
-juger que l'initiation d'une procédure tout aussi infondée en fait qu'en droit, tardivement et avec légèreté blâmable à l'endroit de Monsieur [M], lui a en outre occasionné divers tracas et un préjudice moral dont il est fondé à solliciter réparation,
-condamner la SARL 331 Corniche Architectes solidairement avec son assureur à verser à Monsieur [M] la somme de 15 000 euros à titre de justes et légitimes dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés par ce nouveau développement procédural qui lui est imposé constituant une action abusive initiée à son endroit, alors même que celles-ci n'articulent aucune critique effective à l'endroit du jugement de première instance,
-condamner la société 331 Corniche Architectes solidairement avec son assureur à payer à Monsieur [M] la somme de 10 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et condamner les sociétés 331 Corniche Architectes et la MAF solidairement aux entiers dépens,
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les dernières conclusions de la SA Generali Iard, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence rendu le 18 février 2020 ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P] ;
Vu la police souscrite auprès de la compagnie Generali ;
Vu les pièces versées aux débats ;
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence rendu le 18 février 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Generali,
-prendre acte qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la compagnie Generali prise en sa qualité d'assureur de la société Sud Travaux, par l'appelante la SCI Ferlande et par la société Domotec et le Gan Assurances, ayant formés appel incident,
-débouter la SARL 331 Corniche Architectes et la MAF de leur demande de garantie formulée à l'encontre de la compagnie Generali compte tenu de l'absence de désordres imputables à la société Sud Travaux, de réception de l'ouvrage et du défaut d'activité déclarée pour l'activité VRD par la société Sud Travaux,
En tout état de cause,
-dire et juger que les garanties de la compagnie Generali ne s'appliquent pas en l'espèce,
A titre subsidiaire si par extraordinaire le « tribunal » venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Generali,
-dire et juger que la concluante sera recevable et fondée à formuler par application de l'article L 124-3 du code des assurances et de l'article 1240 du code civil, un appel en garantie à l'encontre de la société 331 Corniche Architectes et de son assureur, la MAF et de la société Domotec et de son assureur la compagnie Gan Assurances,
-dire et juger que la compagnie Generali est bien fondée à opposer à toute partie les limites de son contrat la franchise, notamment pour ce qui concerne les garantie facultatives,
-condamner la société 331 Corniche Architectes et de son assureur, la MAF à verser à la compagnie Generali la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la nullité des demandes formées par la SCI Ferlande :
La SARL 331 Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français ( ci après MAF ) soulèvent sur le fondement de l'article 753 du code de procédure civile la nullité des demandes formées par la SCI Ferlande dans son assignation faisant valoir que cette société vise
« cumulativement les articles 1134, 1147, 1792, et suivants du code civil ainsi que la garantie de parfait achèvement ».
Cette demande ne relève pas de la compétence de la cour statuant au fond.
L'irrecevabilité des demandes fondées sur l'article 1792 du code de procédure civile en l'absence d'ouvrage sera examinée ci après pour chaque désordre.
- Sur l'immixtion de la SCI Ferlande :
La SARL 331 Corniche Architectes et la MAF qui invoquent une immixtion du maître d'ouvrage n'apportent aucun élément sur ce point qui n'est d'ailleurs pas retenu dans le rapport d'expertise.
Concernant M. [Y] [M] il convient de préciser que dans son arrêt du 15 septembre 2016 la cour d'appel d'Aix en Provence indique : la cour n'est pas aujourd'hui saisie de l'éventuelle responsabilité de la SCI ou de son délégué dans la survenance de dommages affectant un lot ou un autre, mais de l'opportunité de la résiliation du contrat par l'architecte dès lors contrairement à ce que soutient ce dernier cet arrêt n'a pas autorité de chose jugée quant à l'immixtion de la SCI Ferlande.
La SARL 331 Corniche Architectes et la MAF soutiennent que M. [M] mandaté par la SCI Ferlande a exercé une maîtrise d''uvre parallèle faisant valoir qu'il bénéficiait d'une mission d'architecte auprès du maître d'ouvrage, d'assistance, de contrôle de la qualité du travail et des prix ainsi que des délais ; qu'il est donc intervenu sur le chantier « privant l'architecte de ses prérogatives ». Les documents produits n'apportent sur ce point aucun élément probant, l'expert précisant que M. [M] est intervenu comme maître d'ouvrage délégué du 23 février 2006 au mois d'octobre 2006 et qu'aucun élément ne permet de le relier aux opérations de maîtrise d''uvre et aux travaux présentant des désordres. Il en est de même de Mme [Z] du BET GET dont il n'est pas démontré une intervention en lieu et place de la maîtrise d''uvre.
Il apparaît dès lors, comme le retient l'expert, que les décisions techniques survenues du 3 mai 2006 au 20 octobre 2008 ( la réception des lots confiés à la SARL Domotec ayant été prononcée au 1er décembre 2008) ont été prises la SARL 331 Corniche Architectes.
- Sur l'absence de souscription d'une assurance dommage-ouvrage :
La SCI Ferlande qui n'a pas souscrit, préalablement à la réalisation de son chantier et malgré son importance, une assurance dommages-ouvrage a commis une faute au sens de l'article 242-1 du code des assurances. Cependant cette faute ne peut influer sur la responsabilité des intervenants au titre des désordres constatés, mais uniquement sur le préjudice tant matériel que de jouissance en ce que les désordres auraient été indemnisés dans un moindre délai, ce dont a tenu compte le premier juge dans l'appréciation des préjudices subis.
- Sur l'absence de solidarité :
La SARL 331 Corniche Architectes demande qu'il soit fait application d'une clause de non solidarité contenue au contrat d'architecte signé par lui.
Aux termes de l'article G.6.3.1 du contrat de maîtrise d''uvre : l'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat.
La clause du contrat de maîtrise d''uvre écartant toute solidarité avec l'entrepreneur au titre de la responsabilité des désordres doit, par application de l'article 1792-4 du code civil, être réputée non écrite, en ce qu'elle a pour effet de limiter la portée de l'obligation de l'architecte au titre des dispositions d'ordre public afférentes à la garantie décennale mais doit par contre recevoir application en ce qui concerne les dommages immatériels.
L'exclusion de l'obligation in solidum de l'architecte en cas de dommage auquel il a contribué par son manquement contractuel doit être appliquée en ce qu'il reste tenu à réparation dans la mesure de sa part de responsabilité et doit ainsi assumer les conséquences de ses fautes et manquements.
Il sera tenu compte de ces principes pour chacun des désordres examinés.
- La règle non bis in idem :
La SARL Domotec n'explicite pas dans ses conclusions « la règle non bis in idem » invoquée dans son dispositif.
- Sur l'exécution provisoire :
Les arrêts bénéficiant de plein droit de l'exécution provisoire en vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile, la demande présentée par la SARL 331 Corniche Architectes et la MAF tendant à voir « écarter l'exécution provisoire » est sans objet.
- Sur la TVA :
Contrairement à ce que soutiennent la SARL Corniche Architectes et la MAF, la SCI Ferlande a produit, comme en première instance, une attestation de son expert comptable aux termes de laquelle elle n'exerce pas une activité soumise à TVA et ne récupère donc pas cette taxe. De même ils n'explicitent pas leur demande de « de TVA à taux réduit ».
- Sur les désordres :
* fuite de gaz cuisinière : la SCI Ferlande conteste sa condamnation au profit de la SA Domotec au paiement de la somme de 422 euros au titre de la fuite de gaz sur l'arrivée de la cuisinière La Cornue dont cette société a fait l'avance, faisant valoir que le désordre résulte de son fait ; que la charge de la preuve de l'éventuelle intervention d'un tiers qui aurait causé le dommage pèse sur la SARL Domotec.
Dans son rapport l'expert indique : canalisation de gaz fuyarde : ce désordre a été repris par Domotec pendant les opérations d'expertise selon facture de 422 euros TTC. L'origine de la fuite est due à l'utilisation d'outillage de découpe ou perçage après la pose de la canalisation. Le désordre a été constaté en juin 2009, n'a pas été réservé et aucun élément ne permet de l'imputer à Domotec.
Cependant la SARL Domotec, titulaire du lot, et débitrice envers le maître d'ouvrage d'un travail exempt de vice ne démontre pas l'intervention d'un tiers qui serait à l'origine du désordre. La décision du premier juge sur ce point sera infirmée quant au compte entre les parties.
La demande de paiement d'une somme de 4000 euros de dommages et intérêts présentée par la société Domotec au titre « des accedits qui ne la concernaient pas auxquels elle a du se présenter » sera rejetée au vu de la présente décision.
*défaut de la pompe de la cave à vin ramenée sur l'armoire électrique : la SCI Ferlande sollicite une somme de 504,40 euros HT faisant valoir que l'alarme ne fonctionnait pas la SARL Domotec ayant « inversé deux fils », ce désordre, non réservé, n'étant pas visible à la réception.
La SARL Domotec indique que lors de l'installation de la pompe de la cave à vin le câble électrique était manquant ; que le défaut de raccordement ne peut lui être imputable.
L'expert n'apporte aucun élément précis sur ce désordre et les constatations lui ayant permis de conclure à une responsabilité de la SARL Domotec. Le seul courrier de la société ElecSud du 23 mars 2013, soit près de cinq ans après la réception, ne peut également suffire à l'établir. Enfin, la SCI Ferlande ne produit aucun justificatif sur la somme qu'elle indique avoir réglée. Pour ces seuls motifs sa demande sera rejetée et la décision du premier juge confirmée.
* la pompe de relevage de la cave à vin : la SCI Ferlande recherche la responsabilité de la SARL Domotec sur le fondement du dol et reproche à la SARL 331 Corniche Architecte un défaut à son devoir de conseil faisant valoir que la pompe installée lui a été facturée 4100 euros par la SARL Domotec alors qu'elle est proposée sur internet à 275 euros TTC. Dans son rapport l'expert indique, en réponse à un dire, que le matériel et la pose sont d'un montant maximum de 1500 euros.
En l'espèce, le seul fait de payer un élément à un prix supérieur à celui que pourrait proposer un autre fournisseur ne peut être assimilé à un dol, la SCI Ferlande n'en démontrant pas les éléments constitutifs. De même, elle n'établit pas la responsabilité du maître d''uvre quant à son acceptation du devis présenté par la SARL Domotec se contentant d'affirmer que « la surfacturation aurait du lui sauter aux yeux » alors que la pompe installée a été retirée par la SARL Domotec et qu'une nouvelle l'a remplacée, qui justifie le prix facturé du fait de ces diverses interventions.
* qualité de la pompe de la cave à vin : l'expert indique que le CCTP ne précise pas que la pompe devait être en inox et n'a pas constaté de désordre. Il conclut cependant il n'y a pas de préjudice mais une non-conformité aux règles de l'art, sans préciser les règles et normes applicables en la matière, ce qui ne permet pas de retenir un défaut au devoir de conseil. De plus, la SCI Ferlande ne démontre pas l'existence d'un désordre qui se serait déclaré sur cet élément notamment dans le temps des garanties. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
* l'absence de raccordement des sondes d'alarmes : la SCI Ferlande recherche la responsabilité de SARL Domotec faisant valoir que les alarmes installées ne fonctionnaient pas normalement du fait notamment de déclenchements intempestifs, les raccordements à la charge de cette société n'ayant pas été correctement réalisés. La SARL Domotec conteste sa responsabilité qui relèverait du lot électricité. Ce désordre a été signalé postérieurement à la période de la garantie de parfait achèvement, ce qui suppose la démonstration d'une faute de la SARL Domotec. Or dans son rapport l'expert, qui n'a pas constaté le désordre reproché, se contente d'indiquer : j'ai contacté le lot électricité qui m'a confirmé que les câbles de liaison entre la chaufferie et le coffret d'alarme avaient été tirés. Il ne restait donc que les raccordement à effectuer sans autre précision. La demande de la SCI Ferlande sera donc rejetée la faute reprochée à la SARL Domotec n'étant pas suffisamment caractérisée.
* niveau acoustique des chaudières : la SCI Ferlande sollicite la condamnation de la SARL 331 Corniche Architectes et de la SARL Domotec au paiement d'une somme de 500 euros au titre d'un défaut au devoir de conseil faisant valoir que son attention n'a pas été attirée sur le fait que le bruit des chaudières serait perceptible sur la plage de la piscine à l'extérieur.
La SCI Ferlande n'apporte aucun élément démontrant le désordre reproché qui aurait conduit à un défaut au devoir de conseil, l'expert n'ayant procédé à aucune mesure acoustique. Il se contente d'indiquer dans son rapport que la gêne due au bruit de fonctionnement des chaudières a parfaitement été constatée, préconisant la mise en 'uvre « d'un piège à son » tout en précisant qu'il n'y a pas de texte applicable quant au niveau sonore. Au vu de ces éléments et en l'absence de faute démontrée, la SCI Ferlande sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
* raccordement de la hotte et du variateur : la SCI Ferlande recherche la responsabilité de la SARL Domotec et sollicite une somme de 1149,96 euros TTC, faisant valoir qu'elle devait procéder au raccordement de la hotte, ce que conteste cette société au motif qu'il relevait du lot électricité. Dans son rapport l'expert a conclu que ce désordre est non imputable à Domotec l'amenée des alimentations est due par le lot électricité. Les demandes formées à l'encontre de la SARL Domotec par la SCI Ferlande seront rejetées, l'absence de coordination entre l'intervention de l'entreprise et celle de l'électricien relevant de la responsabilité de la maîtrise d''uvre comme l'a, à juste titre, retenu le premier juge.
* piège à son du local gardien : la SCI Ferlande soutient que le niveau sonore est trop élevé dans le local gardien et sollicite une somme de 980,50 euros TTC correspondant à l'installation d'un piège à son. Sur ce point, dans son rapport l'expert indique que le niveau sonore mesuré de 12 dBA est trop élevé et impute ce désordre au maître d''uvre au vu de sa mission concernant les lots techniques ainsi qu'à la SARL Domotec. Cependant, l'expert n'explicite pas les modalités de prise de mesure du niveau sonore de la VMC, les normes applicables et la raison pour laquelle il conclut que ce niveau est trop élevé. La SCI Ferlande ne fourni également aucun élément sur ce point démontrant la faute reprochée tant à la SARL 331 Corniche Architectes que la SARL Domotec. Sa demande sur ce point sera rejetée étant précisé que le premier juge a omis de statuer sur ce point.
* position du thermostat de la véranda : la SCI Ferlande fait valoir qu'il appartenait à la SARL Domotec, professionnel, de veiller à l'efficacité de son installation. Elle recherche également la responsabilité de la SARL 331 Corniche Architecte pour ne pas s'être assurée de l'exécution effective de l'ouvrage conformément à ce qu'il aurait du être. La SCI Ferlande sollicite à ce titre une somme de 4296,39 euros TTC.
La SARL Domotec soutient que la mise en 'uvre du thermostat dans le placard du hall a été effectuée à la demande de la SCI Ferlande .
Dans son rapport l'expert indique que ce point est absent du CCTP mais qu'il résulte du compte rendu n°129 qu'un thermostat de contrôle devait être posé dans le local cellier afin de chauffer la loggia ce qui signifie que l'interrupteur devait être déporté dans l'arrière cuisine et la régulation de la température se faire par un thermostat installé dans la loggia. Il impute cette non conformité au maître d''uvre et à la SARL Domotec par moitié. Cependant ce désordre apparent, même pour un maître d'ouvrage profane, n'a pas été réservé à la réception. De même, la SCI Ferlande n'explicitant pas la nature du dommage résultant de ce changement de positionnement sera déboutée de sa demande au titre d'un défaut au devoir de conseil.
* le non fonctionnement de la climatisation : dans son rapport l'expert indique : l'unité réversible qui alimente la tour, le bureau et la salle de bains master ne fonctionne pas. Ce désordre a été déclaré pendant la garantie de parfait achèvement. Trois interventions de Domotec pendant l'expertise n'ont pas permis de solutionner le problème ( ' ) il est nécessaire à tout le moins de remplacer les cartes électroniques qui ont été testées défaillantes. Montant 2309,95 euros imputable à Domotec. Débitrice d'une obligation de lever les réserves notifiées dans l'année de parfait achèvement, la SARL Domotec n'apporte aucun élément démontrant comme elle le soutient une « utilisation sur un compteur de chantier ». Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme au profit de la SCI Ferlande, étant précisé que le premier juge a omis de statuer sur ce point.
* la commande déportée du hammam : ce poste a été réservé à la réception et relève du lot électricité. La SCI Ferlande recherche la responsabilité de la SARL 331 Corniche Architectes et sollicite une somme de 4782,58 euros TTC faisant valoir que la commande d'allumage du hammam n'a pas été installée alors qu'elle figure sur le plan électricité ; que la responsabilité de l'architecte est engagée notamment au visa de sa mission OPC.
L'expert indique que le CCTP stipulait que la commande d'allumage du hammam devait être ramenée au tableau électrique situé en salle vestiaire et qu'elle n'a pas été installée. La SARL 331 Corniche Architectes qui conteste sa responsabilité n'apporte aucun élément démontrant comme elle le soutient que cette non conformité résulte d'une « volonté d'économie » de la SCI Ferlande alors qu'il lui appartenait, saisi d'une mission d'OPC, de veiller au strict respect des modalités d'installation des appareils tel que prévu notamment au CCTP. La SARL Corniche Architectes sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 4782,58 euros tel que retenu par l'expert et la décision du premier juge sur ce point infirmée.
* le dommage relatif au défaut d'alimentation provisoire en eau : la SARL Domotec fait valoir que l'expert a exclu sa responsabilité au titre de ce désordre. Elle sollicite une somme de 4000 euros de dommages et intérêts ayant été contrainte d'assister aux opérations d'expertise.
Sur la cause du désordre l'expert a constaté que la vanne d'alimentation en eau appartenant au Canal de Provence était fermée et que le réducteur de pression était hors service. Il précise que si un regard avait été réalisé, conformément à la demande de la SARL Domotec, les équipements auraient été accessibles et donc maintenus. Il conclut que le désordre n'est pas imputable à cette société qui a demandé la mise en 'uvre d'un regard le 5 octobre 2006 mais à la SARL 331 Corniche Architectes qui ne l'a pas fait réaliser. Au vu de ces éléments, la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de la SARL Domotec sera donc infirmée. Cependant la présence aux accedits de cette société était indispensable quant à la recherche contradictoire de la cause du désordre sa demande de dommages intérêts sera rejetée.
La SARL 331 Corniche Architectes conteste sa responsabilité faisant valoir que l'expert n'a pas déterminé la cause du blocage du détendeur. En l'espèce, sa responsabilité a été retenue du fait de l'absence de regard nécessaire quand à l'accessibilité des installations.
La SCI Ferlande sollicite une somme de 6711,09 euros TTC et non 6202,69 euros TTC comme il lui a été alloué, faisant valoir que l'expert a omis dans son calcul de prendre en compte la mise en place du tuyau d'alimentation d'eau provisoire pour 508,40 euros TTC. Dans son rapport l'expert retient un défaut de pression d'eau rendant impossible une jouissance normale des lieux et indique que la SCI Ferlande a du débourser : 508,40 euros TTC ( mise en place d'une déviation provisoire ) + 1166,30 euros TTC ( filtre provisoire ) + 1571,63 euros TTC ( détenteur ) + 570,23 euros TTC et 465,92 euros TTC ( assistance technique ) + 2428,61 euros TTC ( terrassement ) soit un total de 6711,09 euros TTC qui sera allouée à la SCI Ferlande.
* l'absence d'isolation des canalisations EC/EF : la SCI Ferlande soutient que ce désordre, s'agissant d'une absence d'eau froide dans une demeure très luxueuse, est de nature décennale et sollicite une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi et subsidiairement le prononcé d'une expertise « aux fins de chiffrer ce dommage ».
L'expert indique que ce désordre, s'agissant d'un calorifugeage insuffisant des canalisations, consiste en la nécessité de laisser couler le robinet d'eau froide pendant 30 seconde pour obtenir de l'eau froide ce qui entraîne une consommation d'eau supplémentaire, ce désordre étant imputable à la SARL Domotec.
Il apparaît que si ce désordre occasionne une gêne, tel que l'a constaté l'expert ou l'huissier mandaté par la SCI Ferlande dont les constatations ont été réalisées hors du contradictoire, il n'entraîne aucune atteinte à la destination de l'ouvrage en ce que les occupants bénéficient tant de l'eau froide, même avec retard, que de l'eau chaude. La décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de la SARL Domotec sur le fondement contractuel et a alloué à la SCI Ferlande, tenant compte des difficultés rencontrées au niveau des cuisines et salles de bains, une somme de 20 000 euros sera donc confirmée. De même, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, près de 16 ans après la réception des travaux et alors que les conclusions de l'expert sont claires quant à la nature du désordre, ses conséquences et le préjudice subi par la SCI Ferlande.
La SCI Ferlande recherche également la responsabilité de la SARL 331 Corniche Architectes au motif que le maître d''uvre doit contrôler les matériaux utilisés et vérifier leur mise en place. La SARL 331 Corniche Architectes fait valoir qu'il s'agit d'un défaut d'exécution ponctuel de l'entreprise. Dans son rapport l'expert ne retient pas la responsabilité de l'architecte au titre d'une mauvaise estimation initiale, l'insuffisance de calorifugeage des canalisations ne relevant que d'un défaut de mise en 'uvre imputable à la SARL Domotec. Dès lors, aucun élément ne permet de caractériser une faute de la maîtrise d''uvre et la décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
* la climatisation de la cave : l'expert ne retient aucun désordre à ce titre. La SCI Ferlande qui conteste ses conclusions, pourtant maintenues en réponse à un dire de cette société, n'apporte aucun élément probant, hors son analyse personnelle, permettant de contredire les constatations de l'expert. Sa demande à ce titre sera rejetée.
* les ventilations primaires : l'expert indique : le DTU 64.1 impose que les chutes soient ventilées. Le descriptif Domotec comprend des ventilations de chute ( ' ) le CCTP stipule que les chutes seront prolongées hors toiture en ventilation primaire, aucune sortie en toiture ni clapets DURG n'a été constatés ( ' ) les photos prises par 331 Corniche Architectes pendant le chantier montrent des canalisations verticales destinées aux ventilation primaires, ces canalisations n'ont pas été prolongées en toiture ce qui est imputable à la maîtrise d''uvre ( ' ) bien qu'aucune odeur particulière ni dé-siphonage n'ait été constaté il convient de prendre en compte cette non conformité qui ne relève pas dès lors de la garantie décennale. L'expert en impute la responsabilité 1/5 à la SARL Domotec et 4/5 à la maîtrise d''uvre.
La SARL Domotec fait valoir qu'il s'agit d'une non conformité qui a été acceptée, n'ayant fait l'objet d'aucune réserve lors du procès-verbal de réception.
Sur ce point, l'expert précise que malgré ses recherches sur les modalités de mise en 'uvre des ventilations, qui n'étaient pas visibles en toiture, il a du rechercher si des clapet DURG avaient été réalisés, tout en précisant si des clapets ont été mis en place ils n'ont pu être localisés indiquant également qu'il n'existe pas de trappes de visite de maintenance des clapets. Au vu des difficultés rencontrées par l'expert, aucun élément ne démontre que cette non conformité était visible à réception.
La SARL 331 Corniche Architectes conteste sa responsabilité se contentant d'indiquer que cette non conformité « relève des choix du maître d'ouvrage » sans apporter aucun élément sur ce point, ou d'une défaillance de la SARL Domotec alors qu'il lui appartenait dans le cadre de sa mission de contrôler le respect par cette entreprise des prescriptions du CCTP et des règles de l'art.
La SCI Ferlande à laquelle a été allouée par le premier juge une somme de 49 939,30 euros TTC au titre des travaux réparatoires fait valoir que ce dernier a omis dans son calcul final une somme de 1980 euros TTC correspondant aux prestations de la société GC Consult. Dans son rapport l'expert indique la mise en conformité des ventilations primaires nécessite suivant rapport GS Consult de procéder aux travaux suivants : création de ventilation primaires ( ' ) ces travaux ont été chiffrés par Aix Rénovation à 43 189,30 euros TTC auquel il convient d'ajouter les prestation de GS Consult pour 1980 euros TTC . L'expert retient également la somme de 6750 euros TTC pour les travaux de réfection des marbres soit un total de 51 919,30 euros TTC.
La SARL Domotec et la SARL 331 Corniche Architectes, garantie par son assureur la MAF, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 51 919,30 euros TTC et entre les débiteurs la SARL Domotec sera condamnée à hauteur 20 % et la SARL 331 Corniche Architectes 80 %. La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée.
* la température dans le dressing et la buanderie : l'expert indique que la température dans le dressing de la chambre master et la buanderie a été mesurée à 17,5 °C alors que le CCTP stipule qu'elle doit être de + 20 °C ( ' ) il a été demandé à Domotec de procéder à un nouvel équilibrage afin de mettre fin à ce désordre. Depuis lors, il semble qu'aucune intervention n'ait été effectuée ou ait donné satisfaction et le désordre perdure. Il convient donc de considérer que les températures insuffisantes sont dues à une erreur dans la conception de la boucle de chauffage et non à un réglage. Il convient de reprendre les deux boucles de chauffage, ces travaux ont été chiffrés à 41 653,69 euros TTC imputable à Domotec.
La SARL Domotec conteste sa responsabilité faisant valoir qu'aucune recherche n'a été effectuée sur l'isolation des murs ; que la buanderie et le dressing sont des pièces qui ne nécessitent pas une température de confort ; que le plancher chauffant a été réceptionné par le bureau d'étude Lassave et il a été relevé une température surfacique de 28 °C ; que d'autres solutions moins onéreuses que celle retenue par l'expert doivent être étudiées.
En réponse à un dire de la SARL Domotec reprenant pour la plupart les arguments ci dessus précisés, l'expert répond : le désordre est bien réel et a été constaté contradictoirement. Domotec a affirmé que ce désordre pouvait être repris par un ré-équilibrage du réseau de plancher chauffant. Il a donc été demandé à maintes reprises de procéder à ces réglages cette opération aurait pu être réalisée au cours des 14 accedits. Aucune intervention n'a été effectuée il faut donc en conclure que cette opération n'aurait pas suffit à faire disparaître les désordres. De même aucune proposition de travaux de reprise n'a été soumise par Domotec.
Il apparaît dès lors que malgré les multiples demandes de l'expert, la SARL Domotec n'est pas intervenue aux fins de mettre fin au désordre constaté, qui est apparu postérieurement à la réception, les explications qu'elle fournie quant à sa cause n'ayant pas été retenue.
Si le défaut de température dans les seules pièces : buanderie et dressing ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité de la SARL Domotec, débitrice envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat, et s'agissant d'une faute d'exécution sera retenue dans ce désordre n'ayant pas respecté les préconisations quant au CCTP, le fait que les travaux réparatoires soient d'un montant conséquent étant sans influence sur l'obligation de réparer le préjudice subi par la victime. La SARL Domotec sera donc condamnée à payer à la SCI Ferlande la somme de 41 653,69 euros TTC telle que retenue par l'expert.
* le défaut d'évacuation des eaux de la salle de bains n°2 : la SCI Ferlande soutient que l'eau s'écoulant de la salle de bains n°2 ne rejoint pas la fosse septique toutes eaux comme en atteste un constat d'huissier établi à sa demande et sollicite à ce titre une somme de 2982,76 euros TTC.
Sur ce point, suite à un dire de la SCI Ferlande l'expert, qui a procédé à une inspection video et des sondages indique il a été constaté que l'évacuation de la salle de bains n°2 s'effectuait normalement vers un exutoire qu'il n'a pas été possible de déterminer. Aucun désordre n'a été constaté.
Le seul constat d'huissier produit par la SCI Ferlande, dont les constatations ne sont pas contradictoires, ne peut démontrer comme elle le soutient que l'eau de la salle de bains s'écoulerait hors de la fosse sceptique, ce qui n'a pas été constaté par l'expert et « qu'elle se déverserait sous l'immeuble dans le périmètre des fondations ».
Sa demande sera donc rejetée comme celle de dommages intérêts à hauteur de 4000 euros présentée par la SARL Domotec qui n'est justifiée alors qu'en charge du lot pouvant être à l'origine du désordre elle se devait de participer aux accedits.
* absence de la grille de la douche arabesque de la salle-de-bains n° 2 : ce point a fait l'objet d'une réserve lors de la réception. La SARL Domotec débitrice d'une obligation de levée des réserves ne démontre pas l'intervention d'un tiers qui serait à l'origine du manquement constaté. La décision du premier juge qui l'a condamnée à la somme de 904 euros TTC sera confirmée.
* mise à jour des plans DOE : la SARL Domotec considère que les plans fournis ne nécessitent pas de reprise et conteste sa condamnation par le premier juge au paiement de la somme de 2000 euros.
Dans son rapport l'expert, en réponse aux dires, confirme que le principe indemnitaire doit être retenu au vu des différences entre les plans et le réalisé principalement sur le poste ventilations primaires. Il précise même : il a été constaté que au minimum les ventilations et raccordement E.U. ne sont pas conformes à celle figurant sur les plans et retient dès lors un préjudice pour la SCI Ferlande à hauteur de somme de 2000 euros. La décision du premier juge sera donc confirmée étant rappelé que la SARL Domotec a vu sa responsabilité retenue sur le poste ventilations primaires et que la maîtrise d''uvre n'est pas débitrice de l'établissement des DOE.
* commande déportée chauffage piscine : la SARL Domotec conteste sa responsabilité faisant valoir qu'elle a respecté le CCTP ; que le préjudice ne saurait excéder 250 euros.
L'expert indique : la commande actuelle du chauffage de la piscine s'effectue en manipulant l'automate IQVIEW ce qui n'est ni pratique ni conforme au CCTP qui défini la mise en place d'une commande ( marche-arrêt ) depuis le tableau électrique ce qui sous-entend un simple interrupteur pouvant être manipulé par une personne non formée à l'utilisation de l'automate, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il précise également que le montant soumis par Domotec de 250 euros n'est pas réalisable, l'octroi d'une indemnité de 3000 euros doit être retenue.
La SARL Domotec demande à être relevée et garantie par la SARL 331 Corniche Architectes l'expert ayant conclu à une imputation du préjudice par moitié à l'entreprise et par moité au maître d''uvre.
Il appartenait à la SARL 331 Corniche Architectes, saisie d'une mission d'OPC, de veiller au strict respect des modalités d'installation des appareils tel que prévu notamment au CCTP. La SARL 331 Corniche Architectes sera condamnée à relever et garantir la SARL Domotec à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au bénéfice de la SARL Ferlande ( 3000 euros ).
* le repérage et l'étiquetage des installations : cette non conformité a été réservée à la réception. La SARL Domotec fait valoir que la prestation a été réalisée mais n'apporte aucun élément sur ce point alors que l'expert a retenu le préjudice invoqué par la SCI Ferlande du fait de l'absence de plaques inaltérables sur les éléments tels que visés au CCTP. La décision du premier juge qui l'a condamnée à la somme de 741,45 euros TTC sera confirmée.
* les caches-néons de la hotte : ce poste a été réservé à la réception. La SARL Domotec est débitrice d'une obligation de levée des réserves. Elle n'apporte aucun élément démontrant, comme elle le soutient, que les caches-néons manquant auraient été « cassés ou volés ». La décision du premier juge sur ce point sera confirmée. Il en est de même pour le raccordement de la hotte l'expert ayant constaté l'absence de levée de cette réserve.
* l'impossibilité d'installer un filtre sur l'unité réversible : l'installation du filtre est une prestation qui relève de la SARL Domotec et qui n'a pas été exécutée contrairement aux prescriptions du CCTP, sans que cette société n'établisse, comme elle le soutient, que la SCI Ferlande s'est opposée à cette installation, les seuls procès-verbaux de chantier produits étant insuffisants à le démontrer. La décision du premier juge sera donc confirmée.
* le raccordement de la surverse ECS : la SARL Domotec sollicite le paiement d'une somme de 317,55 euros TTC mais ne produit aucun élément justifiant de sa demande dont elle sera déboutée.
* la puissance de l'échangeur de la piscine : la SARL Domotec fait valoir qu'elle a respecté le CCTP ; que lorsque une erreur de calcul ou de dimensionnement a été faite dans ce document il appartient à l'entrepreneur de les corriger et de fournir le matériel adéquat, ce qui a été le cas en l'espèce.
L'expert indique dans son rapport que le CCTP prévoit une puissance de 150 kW et que la SARL Domotec a installé un réchauffeur de puissance de 60 kW, selon la note de calcul du fournisseur.
La SARL Domotec ne produit aucun élément probant démontrant que les prévisions du CCTP étaient inapplicables en l'espèce ou qu'elle a « sans le préciser » déjà intégré dans son décompte de prix le changement de puissance ». La décision du premier juge qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de la moins-value subie par la SCI Ferlande pour ce désordre réservé sera donc confirmée.
* la terrasse technique : l'expert indique : le sous dimensionnement de la terrasse technique a pour conséquence un confinement ne permettant pas les échanges thermiques nécessaires au fonctionnement optimal des unités de climatisation et de ventilation existantes ( ' ) il s'agit d'un défaut de conception ( ' ) Domotec a du adapter l'implantation de ses équipements, l'entreprise a accepté d'installer ses équipements sachant ou devant savoir que le confinement constaté entraînerait des dysfonctionnements. C'est pourquoi il est proposé d'imputer 20 % du montant des travaux à Dometec et le solde à la maîtrise d''uvre.
L'expert fixe à la somme de 28 322,46 euros TTC le montant des travaux réparatoires consistant en un agrandissement de la terrasse.
Contrairement à ce que soutient la SARL Domotec, ce désordre a entraîné un dysfonctionnement des climatiseurs du fait notamment du défaut de leur positionnement et confinement sur une terrasse technique sous dimensionnée.
Il appartenait à la SARL Domotec, professionnel, d'attirer l'attention de la maîtrise d''uvre sur les difficultés causés par la dimension de la terrasse, qui était déjà en place lors de son intervention, entraînant un confinement préjudiciable au fonctionnement des équipements installés et à défaut de refuser cette installation.
La SARL 331 Corniche Architectes conteste sa responsabilité faisant valoir que la conception des ouvrages techniques était dévolue au BET SP2I. Cette société n'apportent aucun élément sur ce point alors que l'expert souligne qu'en cours de travaux le sous dimensionnement de la terrasse technique était perceptible.
La décision du premier juge qui a retenu le caractère décennal du désordre en ce qu'il a pour conséquence un dysfonctionnement des unités de climatisation portant atteinte à la destination de l'ouvrage, a condamné in solidum la SARL Domotec et la SARL 331 Corniche Architectes au paiement de la somme de 28 322,46 euros TTC et entre les débiteurs partagé à hauteur de 20 % à la charge de la SARL Domotec sera confirmée.
* la ventilation de la sous station : l'expert indique qu'en été la température de la sous-station est supérieure à la température extérieure ce qui peut entraîner des phénomènes de condensation préjudiciables aux équipements électroniques installés. Il préconise la création d'une ventilation forcée dans le local, comme prévue aux plans d'origines moyennant un coût de 7536,12 euros TTC et impute ce désordre à la maîtrise d''uvre qui n'a pas veillé à l'exécution des travaux tel que prescrits.
Cependant, il appartenait à la SARL Domotec d'attirer l'attention de la maîtrise d''uvre sur les difficultés causées par l'absence de ventilation entraînant une montée de température préjudiciable au fonctionnement des équipements installés.
La SARL 331 Corniche Architectes fait valoir que le maître d'ouvrage a mis fin à la mission du BET SP2I qui était chargé de la conception de tous les lots techniques et donc des ventilations ; qu'en l'absence de BET, les mesures de débit d'air qui auraient pu être menées ne l'ont pas été, ne permettant aucun contrôle aux architectes. Dans son rapport l'expert indique que la SARL 331 Corniche Architectes a eu en charge la mission technique du bureau d'études SP2I lorsqu'il a été mis fin à sa mission comme le démontre son courrier du 3 mai 2006. La décision du premier juge qui a retenu le caractère décennal du désordre entraînant un dysfonctionnement des ventilations et condamné in solidum la SARL Domotec et la SARL 331 Corniche Architectes au paiement de la somme de 7536,12 euros TTC sera confirmée, le maître d''uvre devant relever et garantir la SARL Domotec au vu des responsabilités retenues.
* l'isolation de la sous station : la SARL Domotec sollicite une somme de 1500 euros de dommages et intérêts faisant valoir que ce désordre ne la concernait pas mais qu'elle a du participer aux accedits. Lors de chaque réunion l'expert a examiné divers désordres, dès lors la participation de la SARL Domotec était nécessaire. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
- Sur le compte entre les parties :
Dans son rapport l'expert retient :
* un montant du marché de 524 473,86 euros TTC
* des travaux et prestations non effectuées par la SARL Domotec pour un montant de 5092 ,30 euros TTC
* travaux supplémentaires effectués pour un montant de 6976,30 euros TTC
soit un total de 526 357,86 euros TTC.
La SARL Domotec ne démontre pas pour les travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement
l'accord de la SCI Ferlande qui ne résulte pas des procès-verbaux de chantier produits. Il en est de même pour le montant des travaux non effectués dont elle conteste le montant retenu par l'expert ou les prestations « qu'elle aurait omis de facturer » et dont elle demande le paiement sans aucun élément justificatif.
Il en est de même pour la SCI Ferlande qui se livre à une critique des conclusions de l'expert auquel elle impute des « erreurs de méthode » ou de calculs, sans apporter, hors son analyse personnelle, aucun élément probant au soutient de son argumentation.
En conséquence la décision du premier juge qui tenu compte du rapport d'expertise, des travaux non effectués par la SARL Domotec, des travaux supplémentaires réalisés et justifiés, des moins-values justifiées ( pose des appareils sanitaires ) a retenu une somme due par la SCI Ferlande de 45 899,66 euros sauf au vu de la présente décision infirmant sa décision quant à la mise à la charge de la SCI Ferlande des frais engagés pour le fuite de gaz de la cuisinière La Cornue ( 422 euros ) la somme due sera de 45 477,66 euros.
- Sur la garantie du GAN :
La société GAN Assurances fait valoir que la SARL Domotec a souscrit un contrat Ardebat qui a été résilié à son initiative avec effet au 1er juillet 2011, soit antérieurement à la réclamation de la SCI Ferlande ; que dès lors ne se trouve maintenue que la garantie obligatoire, les garanties facultatives et notamment la garantie responsabilité civile en cours d'exécution ou après mise en circulation ou achèvement des travaux ayant cessé.
Les conditions générales de la police Ardebat 2 : assurance responsabilités civile et décennale dommages sur chantier, précisent, dans le chapitre période de validité des garanties dans le temps, que l'assurance est applicable aux dommages survenus pendant la période comprise entre la date de prise d'effet et la date de résiliation du contrat qui trouvent leur origine dans un fait générateur qui s'est produit pendant la même période, étant précisé que les travaux réalisés par la SARL Domotec ont été effectués pendant la période de validité de l'assurance.
La SARL Domotec soutient que la société GAN Assurances s'est toujours tenue à ses côté durant toute la procédure allant jusqu'à conclure dans ses intérêts et la garantir ; qu'elle ne peut donc à ce jour se prévaloir d'une position contraire, l'estoppel sanctionnant un défaut de loyauté d'une partie.
En l'espèce, le fait que la société GAN Assurances ait participé aux procédures de référé ainsi qu'aux opérations d'expertise avec la SARL Domotec ne constitue pas un aveu de garantie. Il en est de même des conclusions signifiées par cette société le 16 mai 2017 qui demande le rejet des appels en garantie formés à son encontre au titre de la garantie de parfait achèvement et responsabilité contractuelle.
La société GAN Assurances conteste sa garantie au titre de la responsabilité civile après achèvement des travaux en ce que sont exclus les dommages subis par les ouvrages aux travaux exécutés par l'assuré.
Aux termes des conditions générales, l'assurance s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque ces dommages sont survenus après l'achèvement des ouvrages ou travaux et ont pour origine de la part de l'assuré ou de son personnel une faute professionnelle ou une malfaçon technique. La police mentionne que sont exclus les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré .
Les dommages matériels sont ainsi définis : toute destruction, détérioration d'un bien meuble ou immeuble ou toute atteinte à l'intégrité physique d'un animal.
En conséquence, l'objet du contrat n'est pas de garantir l'assuré pour les fautes commises dans le cadre de l'exécution de son marché de travaux et des désordres et dommages affectant l'ouvrage qu'il a réalisé. Cette garantie n'est donc pas applicable à l'espèce en ce qu'il est sollicité le paiement de travaux de réparation des désordres affectant l'ouvrage réalisé par la SARL Domotec.
La demande de la SA GAN Assurances tendant à se voir relevée et garantie des désordres retenus à l'encontre de la SARL Domotec sera rejetée au vu des responsabilité retenue.
- Sur la SA Generali Iard :
La SARL 331 Corniche Architectes et la MAF demandent à être relevées et garanties par la SA Generali Iard assureur de la société Sud Travaux sans expliciter leur demande, cette société n'étant pas mise en cause dans les désordres constatés dans le cadre de la présente instance. Leur demande sera rejetée.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts aucun abus du droit d'agir n'étant caractérisé envers la SARL 331 Corniche Architectes et la MAF.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SCI Ferlande les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Corniche Architectes et la société GAN Assurances seront condamnés in solidum à lui payer, à ce titre, une somme de 15 000 euros ;
La SARL Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnées in solidum à payer à M. [Y] [M] une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et à la SA Generali Iard une somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 18 février 2020 hormis dans ses dispositions ayant : condamné la SCI Ferlande à payer à la société Domotec la somme de 45 899,66 euros au titre du solde restant dû ; débouté la SCI Ferlande de sa demande au titre de la commande déportée du hammam ; condamné la SARL Domotec et la SARL 331 Corniche Architecte à payer à la SCI Ferlande la somme de 6202,69 euros au titre du dommage relatif au défaut d'alimentation provisoire en eau ; condamné le GAN à relever et garantir la SARL Domotec de sa condamnation au titre du dommage relatif au défaut d'alimentation provisoire en eau ; condamné la SARL 331 Corniche Architectes et la SARL Domotec in solidum à payer à la SCI Ferlande une somme de 49 939, 30 euros au titre des ventilations primaires ; dit qu'entre les débiteurs la SARL 331 Corniche Architecte sera tenue à 20 % et la SARL Domotec à 80 % ; débouté la SCI Ferlande de sa demande au titre de la température du dressing et de la buanderie ; déboute la SARL Domotec de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SARL 331 Corniche Architectes de la condamnation prononcée au titre de la commande déportée chauffage piscine ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la SCI Ferlande à payer à la SARL Domotec la somme de 45 477,66 euros au titre du solde dû ;
Condamne la SARL Domotec à payer à la SCI Ferlande une somme de 4782,58 euros TTC au titre de la commande déportée du hammam ;
Condamne la SARL 331 Corniche Architectes, garantie par son assureur la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la SCI Ferlande une somme de 6711,09 euros TTC au titre du dommage relatif au défaut d'alimentation provisoire en eau ;
Déboute la SCI Ferlande de sa demande formée à l'encontre de la SARL Domotec et de la société GAN Assurances au titre du dommage relatif au défaut d'alimentation provisoire en eau ;
Condamne in solidum la SARL 331 Corniche Architectes, garantie par ma Mutuelle des Architectes Français et la SARL Domotec à payer à la SCI Ferlande une somme de 51 919,30 euros TTC au titre du dommage relatif aux ventilations primaires ;
Dit qu'entre les débiteurs la SARL 331 Corniche Architectes sera tenue à 80 % de la condamnation au titre des ventilations primaires et la SARL Domotec à 20 % ;
Condamne la SARL Domotec à payer à la SCI Ferlande la somme de 41 653,69 euros TTC au titre du dommage relatif à la température du dressing et de la buanderie ;
Condamne la SARL Corniche Architectes à relever et garantir la SARL Domotec à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au titre de la commande déportée chauffage piscine ;
Y ajoutant ;
Déboute la SCI Ferlande de sa demande formée au titre du piège à son du local gardien ;
Condamne la SARL Domotec à payer à la SCI Ferlande une somme de 2309,95 euros TTC au titre du remplacement des cartes électroniques de la climatisation ;
Dit que les condamnations au titre des préjudices matériels sont indexées sur l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise le 6 août 2015 les sommes actualisées portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Déboute la SARL Domotec de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SARL Corniche Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Corniche Architectes et la société GAN Assurances à payer à la SCI Ferlande une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [Y] [M] une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Corniche Architectes et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SA Generali une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Corniche Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Corniche Architectes et la société GAN Assurances aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère pour la Présidente empêchée,