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Cour de cassation, 09 février 1994. 90-45.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.483

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme La Sofiac, dont le siège social est ... (6e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le-Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Sofiac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., entré au service du groupe Compagnie bancaire le 15 mars 1973 , a été successivement employé par la société Alphanumeric puis par la société Alpha Gestion ; que les actions de ces deux sociétés ayant été cédées à la SOFIAC, il est passé au service de cette dernière en octobre 1985 ; qu'estimant que son contrat de travail avait subi une modification substantielle, il a saisi la juridiction prud'homale ; que, par arrêt confirmatif du 27 octobre 1987, la cour d'appel a constaté le transfert et la résiliation du contrat à la charge de la SOFIAC, et condamné celle-ci au paiement des indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1990) d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement devait être calculée en application de l'accord collectif de la SOFIAC, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions délaissées que, dès lors qu'il avait refusé, à bon droit, l'application de l'accord collectif de la SOFIAC en ce que celui-ci emportait modification substantielle de son contrat de travail, cet accord ne pouvait produire aucun effet à son égard ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre à ses conclusions et sans rechercher si la modification substantielle du contrat de travail entraînée par l'application de cet accord n'avait pas pour conséquence de priver celui-ci de tout effet dans les rapports entre M. X... et la SOFIAC, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et donc d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-9, L. 122-12 et L. 132-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en cas de dénonciation ou de remise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise déterminée, par l'effet notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet dans les conditions prévues aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 132-8 du Code du travail et l'application de la nouvelle convention ou du nouvel accord est subordonnée à l'engagement, dans les trois mois de la dénonciation, d'une négociation collective destinée, selon les cas, à adapter les dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou à les remplacer par de nouvelles dispositions ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater que l'accord collectif précédemment applicable avait été régulièrement dénoncé et suivi d'une négociation destinée à adapter les nouvelles dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a fixé la date de la rupture au 13 janvier 1987, date postérieure au transfert du contrat de travail, a exactement décidé que le droit au paiement de l'indemnité conventionnelle qui aurait été due dans le cadre du groupe Compagnie bancaire ne pouvait constituer un avantage individuel acquis susceptible de s'être intégré au contrat de travail ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ; Attendu, d'autre part, que la mise en cause de l'accord collectif antérieurement en vigueur résultait de plein droit de la cession intervenue sans qu'il soit besoin d'une dénonciation, et que, sous la seule réserve des droits acquis, à l'expiration des délais prévus par l'article L. 132-8 du Code du travail, cet accord collectif cessait d'être applicable, même en l'absence de nouvelle négociation ; d'où il suit que le moyen, en sa seconde branche, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sofiac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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