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Cour d'appel, 02 octobre 2014. 13/12406

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/12406

Date de décision :

2 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 OCTOBRE 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12406 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 10/05810 APPELANTE SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et établissements de crédit. [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Philippe BUISSON de l'Association BUISSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R293 Substitué par Me Hélène TEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R293 INTIMES Monsieur [M], [D], [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assisté de Me Annette PIAULT, avocat au barreau de Seine et Marne Madame [F], [L] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée de Me Annette PIAULT, avocat au barreau de Seine et Marne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. **************** Par acte authentique du 24 août 2000, Monsieur [M] [D] [I] [Y] et Madame [F] [L] [W] ont acheté une maison d'habitation, située [Adresse 1] (Seine et Marne), au prix de 700.000 francs, soit 106.714,31 euros, financée par un prêt consenti par la Banque Populaire Rives de Paris, remboursable en 20 ans avec intérêts au taux de 6 % l'an et garanti par un privilège de prêteur de deniers. Les co-emprunteurs ont adhéré à l'assurance de groupe décès, invalidité et incapacité de travail à concurrence de 70 % pour Monsieur [Y] et de 30 % pour Madame [W]. Monsieur [Y] a perdu son entreprise artisanale et Madame [W] est tombée malade en octobre 2007. Les mensualités du prêt n'ont plus été réglées régulièrement. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 février 2008, la Banque Populaire Rives de Paris a notifié à Monsieur [Y] et Madame [W] la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler les sommes dues au titre du prêt devenu exigible. Par acte d'huissier en date du 17 juin 2010, la Banque Populaire Rives de Paris a fait signifier à Monsieur [Y] et Madame [W] un commandement de payer valant saisie immobilière. Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2010, Monsieur [Y] et Madame [W] ont fait assigner la Banque Populaire Rives de Paris en paiement de dommages-intérêts en réparation du dommage subi par la faute de la banque qui a manqué à ses obligations contractuelles. Par jugement en date du 30 juin 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure au fond opposant les parties. Par jugement en date du 23 avril 2013, le tribunal de grande instance de Meaux a reçu Monsieur [M] [D] [I] [Y] et Madame [F] [L] [W] en leurs demandes et les a déclarés partiellement bien fondés, condamné la Banque Populaire Rives de Paris à leur payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts, la banque ayant prononcé la déchéance du terme abusivement et failli à ses obligations dans le cadre de l'assurance de groupe, dit que la Banque Populaire Rives de Paris peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, fait obligation à la Banque Populaire Rives de Paris de transmettre le dossier de Madame [W] à la compagnie d'assurance pour prise en charge découlant des arrêts de maladie officiellement communiquées en pièces 24 à 31, condamné la Banque Populaire Rives de Paris à payer à Monsieur [M] [D] [I] [Y] et Madame [F] [L] [W] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté la Banque Populaire Rives de Paris de toutes ses demandes dont celle à titre principal de surseoir à statuer, condamné la Banque Populaire Rives de Paris aux dépens. La déclaration d'appel de la Banque Populaire Rives de Paris a été remise au greffe de la cour le 20 juin 2013. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 19 mai 2014, la Banque Populaire Rives de Paris demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et son infirmation pour le surplus et, y ajoutant, de : - débouter les consorts [Y]-[W] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, - condamner les consorts [Y]-[W] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 15 novembre 2013, Monsieur [M] [D] [I] [Y] et Madame [F] [L] [W] demandent de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la Banque Populaire Rives de Paris avait régulièrement fait jouer la clause de déchéance du terme puisque le contrat ne prévoit pas de dispense d'envoi d'une mise en demeure préalable et qu'aucune mise en demeure ne leur a été envoyée par pli recommandé et tous les documents notifiés ayant déjà fait jouer la déchéance du terme, - subsidiairement, si la cour juge que la banque pouvait faire jouer la déchéance du terme, considérer qu'elle a agi abusivement à leur égard puisqu'ils l'avaient informée de difficultés, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil sur la proportion de l'assurance à 30 % souscrite par Madame [W], - confirmer en toutes hypothèses le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la banque avait manqué à ses obligations contractuelles en ne transmettant pas la déclaration de sinistre à la compagnie d'assurance, - confirmer dans son principe la responsabilité de la Banque Populaire Rives de Paris et porter le montant des dommages-intérêts alloués à la somme de 50.000 euros initialement demandée, - rejeter les arguments relatifs à l'antériorité de la maladie de Madame [W], élément contesté qui ne peut être soulevé que la compagnie d'assurance, ainsi que celui relatif à la déchéance du contrat d'assurance en raison de la déchéance du terme (contestée) du contrat de prêt, argument également de la sphère de compétence de la compagnie d'assurance et contredit par la Cour de cassation, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait obligation à la banque de transmettre le dossier à la compagnie d'assurance, Madame [W] se réservant de conclure sur ce point à titre incident et additionnel en fonction de la réponse qui sera apportée par la compagnie d'assurance, - confirmer le jugement déféré sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et, y ajoutant, condamner la banque au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2014. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris soutient qu'elle a prononcé la déchéance du terme à l'égard de chaque emprunteur par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 février 2008 revenues avec la mention 'non réclamée', doublées par des lettres simples qui ont été reçues par leurs destinataires ; que le prêt impayé depuis le mois de février 2007 est devenu exigible en vertu de la clause de déchéance du terme figurant dans les conditions générales du prêt annexées à l'acte notarié et paraphées par les consorts [Y]-[W] qui en ont eu connaissance ; que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle avait abusivement prononcé la déchéance du terme, alors qu'il a jugé qu'elle pouvait se prévaloir de la clause de déchéance du terme de l'acte de prêt ; qu'elle estime qu'elle n'a commis aucune faute à ce titre ; que, s'agissant de l'assurance, elle prétend que Madame [W] ne justifie pas lui avoir remis un quelconque arrêt de travail et aucune déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance en vue de la prise en charge des échéances du prêt ; qu'elle ajoute qu'elle justifie avoir remis la notice d'assurance contenant les conditions de l'assurance, ce qui a été reconnu par les emprunteurs dans l'acte notarié qu'ils ont signé, lequel vaut jusqu'à inscription de faux ; qu'elle ajoute que la déchéance du terme a entraîné la résiliation du contrat d'assurance dont les primes n'étaient plus payées ; qu'elle souligne qu'elle a rappelé à plusieurs reprises par téléphone à Madame [W] qu'elle devait effectuer ses déclarations d'arrêts de travail à l'assurance, ce qu'elle n'a jamais fait, sachant que la compagnie n'aurait pas pris en charge le sinistre puisque ses ennuis de santé sont antérieurs à la souscription du contrat et que le sinistre est survenu après la résiliation du prêt ; que la compagnie d'assurance a confirmé par un courrier du 6 août 2013 qu'il n'y aurait aucune prise en charge pour un sinistre survenu après la déchéance du terme ; qu'il n'y a aucune inadéquation du contrat souscrit par les consorts [Y]-[W] et que la jurisprudence alléguée par les intimées est inappropriée au cas de l'espèce ; qu'elle a communiqué toutes les informations utiles à Madame [W] au regard de son contrat d'assurance et qu'il n'y aucune faute qui puisse lui être reprochée; que c'est à tort que le premier juge a retenu une perte de chance de ne pas voir prononcer la déchéance du terme et d'obtenir la garantie de l'assurance alors qu'il est établi que la compagnie d'assurance n'aurait pas pris en charge le sinistre de Madame [W] ; Considérant que Monsieur [Y] et Madame [W] font valoir que l'acte authentique qui leur a été remis par le notaire n'est pas le même que celui qui est produit par la banque et qu'il ne contient aucune clause de déchéance du terme, interdisant à la banque de faire jouer une clause qu'ils ne connaissent pas ; que l'offre de prêt qu'ils ont signée n'est pas jointe à l'acte remis, de sorte qu'ils ne pouvaient pas s'y référer pour vérifier les clauses qui leur étaient opposées ; qu'ils n'ont reçu aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme appliquée brutalement et abusivement par la banque qui connaissait leurs difficultés financières consécutives aux ennuis de santé de Madame [W] et à la perte de son entreprise artisanale par Monsieur [Y], les privant d'une information essentielle sur le risque encouru en l'absence de régularisation des impayés d'une déchéance du terme rendant exigible le solde du prêt, et que c'est par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2008 que la banque les a informés d'une déchéance du terme déjà prononcée ; qu'ils estiment que la banque a également manqué à ses obligations de conseil lors de la souscription du contrat d'assurance sur l'inadéquation du contrat à leur situation compte tenu de la couverture insuffisante de Madame [W] qui aurait dû être couverte à 100 % et pendant l'exécution du contrat, en s'abstenant de transmettre la déclaration de sinistre à l'assureur ; qu'ils justifient de la remise des arrêts de travail de Madame [W] par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2008 très explicite sur la demande de prise en charge par l'assurance, outre des remises antérieures en mains propres à leur conseillère à la banque, laquelle est restée sans réponse ; qu'il n'appartient pas à la banque, qui doit transmettre à l'assureur la déclaration de sinistre et informer l'assurée de ce qu'il doit faire à cette fin, d'apprécier l'opportunité de transmettre les documents remis, ni de refuser la garantie à la place de la compagnie d'assurance qui peut seule soulever les exclusions de garantie ; que la déchéance du terme n'emporte pas l'extinction du contrat d'assurance ; Considérant que s'il est exact que la copie authentique de l'acte du 24 août 2000 produite en original par les consorts [Y]-[W] ne comporte pas les annexes visées en pages 18 et 19 constituées par les offres de prêt signées par les parties et les bulletins d'adhésion à l'assurance de groupe, à la différence de l'acte produit en copie par la banque, il est néanmoins établi que Monsieur [Y] et Madame [W] ont signé une offre préalable de prêt le 27 juillet 2000 et qu'ils ont paraphé chacune des pages de cette offre contenant une clause déchéance du terme ainsi rédigée 'Si bon semble à la banque, toutes sommes dues au titre du prêt en principal, intérêts et accessoires deviennent immédiatement et de plein droit exigible en cas de non paiement d'une échéance à bonne date'et qu'ils ont également paraphé chacune des pages de la notice d'assurance qui leur a été remise conformément à l'article L.140-4 du code des assurance, ce qu'ils ont expressément reconnu dans l'acte de prêt qui vaut jusqu'à inscription de faux ; Considérant que Monsieur [Y] et Madame [W] ne peuvent ainsi contester l'existence de la clause de déchéance du terme qui leur est opposable, ni les conditions générales et particulières de l'assurance de groupe à laquelle ils ont adhéré par l'intermédiaire de la banque ; Considérant qu'il est justifié que par lettres du 27 février 2007 et du 29 mars 2007, la Banque Populaire Rives de Paris a mis en demeure Monsieur [Y] et Madame [W] de régulariser leur retard de paiement, ce qu'ils n'ont pas fait ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2007 revenue non réclamée, elle les a mis en demeure d'apurer leurs positions débitrices et de payer l'encours du prêt immobilier dont elle prononce, ce jour, la déchéance du terme ; que toutefois des paiements sont intervenus, les emprunteurs ayant repris le paiement des échéances ; que, par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 février 2008, revenues non réclamées adressées à chacun des co-emprunteurs, elle a à nouveau prononcé la déchéance du terme et mis en demeure de payer le solde de sa créance au titre du prêt d'un montant total de 86.819,75 euros comprenant les échéances impayées, les intérêts de retard et le capital restant dû de 81.974,39 euros ; Considérant que la clause de déchéance du terme est claire ; que les emprunteurs, qui ne peuvent pas contester en avoir eu connaissance, ni détenir l'offre préalable de prêt qu'ils ont signée en plusieurs exemplaire, dont un leur est destiné et qu'ils ont dû conserver, ne peuvent pas prétendre que la banque a prononcé la déchéance abusivement, alors qu'ils n'ont pas honoré les échéances de leur prêt pendant plusieurs mois et ont été mis en demeure de régulariser leur situation à plusieurs reprises avant que la banque ne prononce l'exigibilité anticipée du prêt à la suite de leur défaillance acquise au 19 février 2008 en application de la convention qui fait la loi des parties ; Considérant qu'il n'y a pas de déchéance du terme abusive de la Banque Populaire Rives de Paris qui a attendu plus d'une année avant de mettre en oeuvre effectivement la clause de déchéance anticipée du prêt le 19 février 2008 et de délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 17 juin 2010 ; Considérant qu'il n'est démontré aucune inadéquation de l'assurance choisie par Monsieur [Y] couvert pour 70 % et par Madame [W] couverte pour 30 % au regard de la situation respective des assurés au jour où ils ont adhéré au contrat de groupe, laquelle ne peut pas être appréciée a posteriori une fois connue l'existence d'une maladie professionnelle ayant conduit Madame [W] à être en arrêt de maladie depuis le 26 octobre 2007 ; qu'il n'y a pas de manquement de la banque à ses obligations contractuelles au jour de la conclusion du contrat ; Considérant qu'en application des conditions générales de l'assurance de groupe à laquelle les emprunteurs ont adhéré, l'assuré doit fournir une déclaration écrite de sinistre accompagnée de tous les justificatifs nécessaires et les remettre le plus tôt possible à Banque Populaire pour transmission au service compétent de la compagnie d'assurance ; Considérant ainsi, que la Banque Populaire Rives de Paris ne peut pas reprocher à Madame [W] de ne pas avoir transmis à la compagnie d'assurance une déclaration de sinistre avec les justificatifs utiles, ce qu'il lui appartenait de faire en vertu de la convention des parties et de sa qualité d'intermédiaire entre l'assurance de groupe qu'elle a souscrite et les emprunteurs qui ne connaissent qu'elle ; Considérant qu'il est établi que la banque a eu connaissance, au plus tard par courrier du 9 mars 2008, de l'arrêt de travail de Madame [W] et de sa demande de prise en charge par l'assurance du sinistre ; que cependant malgré les relances des consorts [Y]-[W] en 2008 2009 et 2010 laissés sans réponse, ces courriers jusqu'au 20 mai 2010, date à laquelle elle a répondu qu'elle n'avait pas d'élément en sa possession à fournir sur les arrêts de maladie transmis par Madame [W] qui devait faire le nécessaire auprès de l'assurance, la Banque Populaire Rives de Paris n'a rien fait et transmis aucune déclaration de sinistre à l'assurance de groupe ; Considérant que la banque a ainsi commis une faute en s'abstenant de transmettre à la compagnie d'assurance une déclaration de sinistre afin de prise en charge des échéances du prêt au nom de Madame [W] qui justifie être en arrêt de travail depuis le 26 octobre 2007 et en maladie professionnelle depuis le 27 mai 2008 ; qu'il lui appartenait d'informer et conseiller Madame [W] sur les démarches à effectuer et les justificatifs à fournir à la compagnie d'assurance pour lui permettre de transmettre la demande de l'assurée sans se substituer à l'assureur, ni interférer sur l'appréciation de l'assureur sur la prise en charge du sinistre ; que rien ne démontre en l'état des pièces produites que les arrêts de travail et la maladie professionnelle affectant Madame [W] résultent d'une pathologie antérieure à son adhésion à l'assurance de groupe ; qu'il est, par ailleurs, établi que les emprunteurs ont continué à effectuer des paiements entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris en 2010, 2011 et 2012, de sorte qu'il ne peut pas être soutenu, à défaut de décompte des sommes payées, que les primes d'assurance ont cessé d'être réglées depuis 2007 et le contrat d'assurance se trouve résilié par la seule déchéance du terme du prêt prononcée effectivement par la banque par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 février 2008 ; Considérant que si la banque avait pleinement exécuté ses obligations contractuelles au regard de Madame [W] dès qu'elle a su qu'elle était en arrêt de travail alors que les échéances du prêt continuaient à lui être payées même si c'était avec retard , elle aurait dû transmettre à la compagnie d'assurance une déclaration de sinistre permettant de faire jouer l'assurance qui n'est pas résiliée tant que les primes sont payées; que sa faute a fait perdre une chance aux emprunteurs d'obtenir une prise en charge de l'assurance et d'éviter la déchéance du terme ; Considérant que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par les consorts [Y]-[W] à la somme de 40.000 euros ; que la banque devra leur verser cette somme à titre de dommages-intérêts ; Considérant que les premiers juges ont justement condamné la Banque Populaire Rives de Paris à transmettre le dossier de Madame [W] à la compagnie d'assurance, ce qu'elle a fait le 10 juin 2013 en exécution du jugement déféré ; que la réponse de l'assurance en date du 6 août 2013, indiquant que la déchéance du terme étant prononcée le 5 novembre 2007 a privé de validité le prêt, n'exonère pas la banque de sa propre faute ; Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu une faute de la banque pour avoir prononcé une déchéance du terme abusive ; Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de condamner la Banque Populaire Rives de Paris à lui verser la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a retenu une faute de la Banque Populaire Rives de Paris pour avoir prononcé abusivement la déchéance du terme du prêt, Statuant à nouveau de ce chef, Dit que la Banque Populaire Rives de Paris n'a pas prononcé abusivement la déchéance du terme du contrat de prêt du 24 août 2000, Y ajoutant, Condamne la Banque Populaire Rives de Paris à payer Monsieur [M] [D] [I] [Y] et Madame [F] [W] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la Banque Populaire Rives de Paris aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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