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Tribunal Administratif de Nîmes, 15 novembre 2022. 2202208

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2202208

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B et Mme D C, représentés par Me Vrignaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2022 par lequel le maire de la commune de Moussac a mis M. B en demeure de cesser les travaux de construction d'un chalet en bois qu'il a entrepris, ensemble la décision du 17 mai 2022 rejetant le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moussac la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, M. B et Mme C déclarent maintenir leurs écritures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 septembre 2022 devenue définitive, le maire de la commune de Moussac a prononcé le retrait de l'arrêté en litige à la demande de la préfète du Gard. Par suite, les conclusions en annulation des requérants sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Moussac, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance dès lors que le maire a agi au nom de l'Etat, la somme que demandent les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022. Article 2 : Les conclusions de M. B et Mme C au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C, à la préfète du Gard et à la commune de Moussac. Fait à Nîmes, le 15 novembre 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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