Tribunal Administratif de Nîmes, 15 novembre 2022. 2202208
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2202208
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B et Mme D C, représentés par Me Vrignaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2022 par lequel le maire de la commune de Moussac a mis M. B en demeure de cesser les travaux de construction d'un chalet en bois qu'il a entrepris, ensemble la décision du 17 mai 2022 rejetant le recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moussac la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, M. B et Mme C déclarent maintenir leurs écritures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 septembre 2022 devenue définitive, le maire de la commune de Moussac a prononcé le retrait de l'arrêté en litige à la demande de la préfète du Gard. Par suite, les conclusions en annulation des requérants sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Moussac, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance dès lors que le maire a agi au nom de l'Etat, la somme que demandent les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022.
Article 2 : Les conclusions de M. B et Mme C au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C, à la préfète du Gard et à la commune de Moussac.
Fait à Nîmes, le 15 novembre 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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