Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/05923

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05923

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 25/05923 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC3X Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 21 Mars 2025 Date de saisine : 04 Avril 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 24/54134 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 30 Janvier 2025 Appelantes : S.A.S. BELLAVITA, représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767 S.A.R.L. DIFENDIS, représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767 Intimée : S.C. FICOMMERCE Société Civile de Placements Immobiliers, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35780 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 du code de procédure civile) (procédure à bref délai) (n° 52 , 1 page) Nous, Michel RISPE, président, Assisté de Jeanne PAMBO, greffier, Vu l'article 906-2 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 11 avril 2025, Vu le dépôt des conclusions des sociétés appelantes le 12 juin 2025, Vu l'avis de caducité adressé à Me Frédéric TROJMAN , conseil des sociétés BELLAVITA et DIFENDIS, le 13 juin 2025, sollicitant ses observations, Vu les observations écrites de Me Frédéric TROJMAN transmises le 20 juin 2025, Vu le message de Me Bruno REGNIER, conseil de l'intimée, transmis le 23 juin 2025, Attendu que les appelantes n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ; Condamnons les appelantes aux dépens de l'instance. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 10 juillet 2025 Le greffier Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz