Texte intégral
N° RG 23/04252 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRD5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2023
Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 21 novembre 2023 à l'égard de M. [K] [H]
né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 à 10 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [K] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 décembre 2023 à 15 heures 00 jusqu'au 20 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 décembre 2023 à 11 heures 29 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Ille et Vilaine ,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [H] demande à la juridiction de :
- Rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- Ordonner la remise en liberté du requérant.
- Subsidiairement assigner le requérant à résidence.
Monsieur [H] fait état de l'absence de perspectives réelles et sérieuses d'éloignement en ce que la préfecture ne dispose pas d'un laisser passer consulaire et en ce que les autorités algériennes ne répondent pas.
A titre subsidiaire, Monsieur [H] expose qu'il a des garanties de représentation pour être assigné à résidence chez ses grands-parents qui vivent à [Localité 3] et qui proposent de l'accueillir.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants :
"l° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de 'son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En premier lieu, il n'est pas discuté que M. [H] est dépourvu de documents de voyage et d'identité en cours de validité, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement.
En second lieu, il sera rappelé qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifée à lslam [H] le 28 février 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; il a été placé en garde à vue le 20 novembre 2023 pour des faits de recel de vol puis en rétention administrative au terme de cette mesure soit à compter du 2l novembre 2023; se déclarant de nationalité algérienne, les autorités consulaires compétentes ont été saisies d'une demande de laisser passer consulaire le 23 novembre 2023 à 8 heures 58, demande accompagnée d'une photocopie de son passeport ; la rétention administrative a été prolongée par décision rendue le 24 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen confirmée par la cour d'appel de Rouen le 25 novembre 2023.
En troisième lieu, il apparaît que depuis lors les autorités consulaires algériennes ont été relancées par mail le 19 décembre 2023 à 10 heures 38 aux fins de délivrance du laisser-passer.
Les diligences sont donc suffisantes et effectives, étant rappelé que l'administration française ne détient aucun pouvoir coercitif à l'égard des autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue d'effectuer de relances.
L'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen est confirmée de ce chef.
- Sur l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
'le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. (...).'
Il s'ensuit que ladite mesure est conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité. Or, il n'est pas discuté que M.[H] ne détient pas un tel document de sorte que la production de l' attestation d'hébergement du grand-père de M.[H] et le justifcatif de son domicile ne suffit pas à permettre une assignation judiciaire à résidence.
L'ordonnance déférée sera dès lors purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 Décembre 2023 à 16 heures 35.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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